Livre des sources médiévales: 
             
          LETTRES D'ANOBLISSEMENT ACCORDEES A JEANNE D'ARC ET A SA FAMILLE  
           
           Ces lettres furents données à Mehun-sur-Yèvre, près
            
            
            de Bourges (Cher), par Charles VII (1403-1461), au mois de décembre 1429.
            
            
            Elles concernent aussi bien la Pucelle d'Orléans que sa famille,
            
            
            c'est-à-dire le père, la mère et les frères de
            
            
            Jeanne:  
           Charles, par la grâce de Dieu roi de France,
            
            
            pour perpétuelle mémoire. A cette fin de glorifier les très
            
            
            abondantes et insignes faveurs dont le Très-Haut nous a comblé,
            
            
            et que, nous l'espérons, sa divine miséricorde daignera nous
            
            
            continuer, par le moyen et le concours éclatant de la Pucelle, notre
            
            
            chère et bien aimée Jeanne d'Arc, de Domremy, au baillage de
            
            
            Chaumont ou dans son ressort, et pour célébrer à la
            
            
            fois les mérites de ladite Pucelle et les louanges divines, nous estimons
            
            
            convenable et opportun de l'élever, elle et toute sa parenté
            
            
            , aux honneurs et dignités de notre majesté royale, de sorte
            
            
            que, illustrée par la grace divine, elle laisse à sa race un
            
            
            souvenir précieux de notre royale libéralité, et que
            
            
            la gloire de Dieu ainsi que la renommée de tant de bienfaits se
            
            
            perpétue et s'accroisse dans tous les siècles. 
             C'est pourquoi nous faisons savoir à tous,
              
              
              présents et à venir, que, eu égard à ce que dessus,
              
              
              considérant en outre les agréables, nombreux et recommandables
              
              
              services que Jeanne la Pucelle a déjà rendus et rendra à
              
              
              l'avenir, nous l'espérons, à nous et à notre royaume,
              
              
              et pour autres certaines causes à ce nous mouvant, nous avons anobli
              
              
              ladite Pucelle, Jacques d'Arc dudit lieu de Domremy et Isabeau sa femme,
              
              
              ses père et mère, Jacquemin et Jean d'Arc et Pierre Pierrelot
              
              
              ses frères, et toute sa parenté et lignage, et, en faveur et
              
              
              contemplation d'icelle Jeanne, toute leur postérité mâle
              
              
              et femelle, née et à naître, en légitime mariage,
              
              
              et par les présentes, de notre grâce spéciale, certaine
              
              
              science et puissance, les anoblissons et déclarons nobles; voulant
              
              
              que ladite Pucelle, lesdits Jacques, Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre,
              
              
              et toute la postérité et lignage de ladite Pucelle ainsi que
              
              
              les enfants d'eux, nés et à naître, soient par tous tenus
              
              
              et réputés nobles, dans leurs actes, en justice et hors justice,
              
              
              et qu'ils jouissent et usent paisiblement des privilèges, franchises,
              
              
              prérogatives et autres droits, dont sont accoutumés de jouir,
              
              
              en notre royaume, les autres nobles, extraits de noble lignée, lesquels
              
              
              et leur dite postérité nous faisons participer à la
              
              
              condition des autres nobles de notre royaume, nés de noble race,
              
              
              nonobstant qu'ils n'aient, comme dit est, une origine noble, et qu'ils soient
              
              
              peut-être d'autre condition que de condition libre.  
             Voulant aussi que les susnommés, ladite
              
              
              parenté et lignage de la Pucelle, et leur postérité
              
              
              mâle et femelle puissent quand et toutes fois qu'il leur plaira, obtenir
              
              
              et recevoir de tout chevalier les insignes de la chevalerie. Leur permettant
              
              
              en outre, à eux et à leur postérité tant masculine
              
              
              que féminine, née et à naître en légitime
              
              
              mariage, d'acquérir des personnes nobles et autres quelconques tous
              
              
              fiefs, arrrière-fiefs et bien nobles, lesquels, acquis ou à
              
              
              acquériri, ils pourront et leur sera permis avoir, tenir et posséder
              
              
              à toujours, sans qu'ils puissent être contraints, maintenant
              
              
              ni au temps à venir, à s'en dessaisir par faute de noblesse.  
             Pour lequel anoblissement ils ne seront en aucune
              
              
              façon tenus ni forcés de payer aucune finance à nous
              
              
              ni à nos successeurs; de laquelle finance, en considération
              
              
              et regard de leurs ancêtres, nous avons de pleine grâce fait
              
              
              don et remise aux susnommés et à ladite parenté et lignage
              
              
              de la Pucelle, et par les présentes leur en faisons don et remise,
              
              
              nonobstant toutes ordonnances, statuts, édits, usages, révocations,
              
              
              coutumes, inhibitions et mandements, faits ou à faire, à ce
              
              
              contraires.  
             Pour quoi, nous donnons en mandement par lesdites
              
              
              présentes à nos amés et féaux les gens de nos
              
              
              comptes, aux trésoriers généraux et commissaires
              
              
              ordonnés ou à ordonner sur le fait de nos finances, et au bailli
              
              
              dudit bailliage de Chaumont, et à nos autres justiciers ou leurs
              
              
              lieutenants présents et à venir, et à chacun d'eux,
              
              
              en tant qu'il lui appartiendra, qu'ils fassent et laissent ladite Jeanne
              
              
              la Pucelle, lesdits Jacques, Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, toute la
              
              
              parenté et lignage de ladite Pucelle, et leur postérité
              
              
              susdite, née et à naître, comme dit est, en légitime
              
              
              mariage, jouir et user paisiblement de nos présente grâce,
              
              
              anoblissement et octroi, maintenant et au temps avenir, sans leur faire ni
              
              
              souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ni empêchement contre la
              
              
              teneur des présentes.  
             Et pour que ce soit chose ferme et stable à
              
              
              toujours, nous avons fait apposer aux présentes notre sceau en l'absence
              
              
              de notre grand sceau, sauf en autres choses notre droit et le droit d'autrui
              
              
              en toutes.  
             Donné à Meun sur Yèvre, au mois
              
              
              de décembre, l'an du Seigneur mil quatre cent vingt neuf et de notre
              
              
              règne le huitième.  
             Sur le repli : Par le Roi, l'évêque de Séez, les
              
              
              Sieurs de la Trémoille, de Trêves et autres présents.
              
              
              Signées Mallière, et scellées sur lacs de soie rouge
              
              
              et verte du grand sceau de cire verte.  
             Et plus bas : Expédiée en la chambre des comptes du
              
              
              Roi, le seizième du mois de janvier, l'an du Seigneur mil quatre cent
              
              
              vingt neuf et y enregistrée au livre des chartes du temps, folio CXXI.
              
              
              Signé A. Gréelle.  
           
          Source: "Jeanne d'Arc", par H. Wallon, secrétaire perpétuel
  de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Librairie Firmin
  Didot. et Cie, Paris, 1883, 4e édition, pages 418 à 420
  (d'après un document conservé aux Archives Nationales, K 63,
  n° 9). 
           
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