>Livre des sources médiévales:  
            
          ORDONNANCE ROYALE CONTRE LES BLASPHEMATEURS (1397) 
           
           Cette ordonnance royale, donnée par le roi Charles VI (1368-1422),
            
            
            décrit les peines encourues par ceux qui blasphèment contre
            
            
            Dieu, la vierge Marie, ainsi que contre les saints et saintes de la religion
            
            
            catholique:  
           Charles, par la grâce de Dieu Roy de France,
            
            
            à tous ceulx qui ces présentes verront, Salut. Il est venu
            
            
            à nostre connoissance que combien que par nos prédécesseurs
            
            
            Roys de France, ou par aucun d'eux, ait ja puisça esté
            
            
            ordonné que tous ceux qui nostre et leur créateur et ses oeuvres
            
            
            diroient paroles, injures et blasphème de luy, de la glorieuse vierge
            
            
            Marie, sa benoite mère, et de ses saintz et sainctes, et qui jureroient
            
            
            ou fairoient le vilain serment, fussent mis pour la première fois
            
            
            qu'illeur adviendroit, au pilery où ils demeurassent des heure de
            
            
            prime jusques à heure de none, et que l'on leur pût jetter aux
            
            
            yeux boue ou autres ordures, fors pierres ou choses qui les pussent blesser,
            
            
            et après ce demeurassent un mois entier en prison au pain et à
            
            
            l'eau; à la seconde fois, si par aventure il leur advenoit que à
            
            
            eux mis au pilory à jour de marché ou solemnel, l'on fendit
            
            
            la lèvre dessus à un fer chaud par manière que leur
            
            
            dents leur parussent; et à la tierce fois la lèvre dessous;
            
            
            et à la quarte fois tout le vanlèvre; et si par male
            
            
            eschéance, il leur advenoit la quinte fois, l'on leur coupat la langue
            
            
            tout outre, si que deslors en avant ils ne pussent procéder à
            
            
            telles choses dire; 
             Et en outre, que si aucuns ouyent dire ces mauvaises
              
              
              paroles et ils ne le venoient annoncer incontinant à justice, que
              
              
              l'on pût lever et prendre de et sur eux amende jusques à la
              
              
              somme de soixante livres, et s'ils ne la pouvoient payer pécuniairement,
              
              
              qu'ils demeurassent en prison au pain et à l'eau jusques à
              
              
              tant que en ladite prison, ilz eussent souffert pénitence
              
              
              équipollant à ladite amende; néantmoins, nonobstant
              
              
              ce, plusieurs de nostre royaume et d'autres conversans et habitans en icelluy,
              
              
              non ayans Dieu devant leurs yeux, mais de leur salut peu curans ou non
              
              
              mémoratifz, dient les paroles et blasphèmes dessus couchez
              
              
              et autres, despitent, renient, maugrées et font plusieurs grands et
              
              
              abominables sermens en grand irrévérence de Dieu, de la benoite
              
              
              vierge Marie, et des saintz et saintes, en grand péril de leur salut
              
              
              et d'encourir le damnement de leurs ames, lesquelles choses sont et doivent
              
              
              estre à Nous et à tous bons et vrays catholicques très
              
              
              desplaisans et détestables, et pourtant, Nous, désirans de
              
              
              tout nostre coeur y estre pourveu et à nostre pouvoir les faire cesser,
              
              
              voulons, constituons et ordonnons, par la teneur de ces présentes
              
              
              et par meure délibération, que l'ordonnance cy-dessus
              
              
              exprimée soit dores en avant par tout nostredit royaume tenue,
              
              
              gardée, entretenue et accomplie vigoureusement et sans déport,
              
              
              de point en point, et par la forme et manière que dessus est
              
              
              déclairé; et aussy que tous ceux qui, désormais,
              
              
              dépiteront, renieront, maugréeront nostre Seigneur, sa très
              
              
              digne mère et les saintz et saintes devant ditz, autrement que dessus
              
              
              est couché, ou d'eux ou d'aucuns d'iceux fairont sérementz
              
              
              indeubz et non loisibles, autres que le vilain sérement dessus
              
              
              exprimé, soient corrigez et punis par détention de leurs personnes
              
              
              en prison, fermée par tel et si long espace de temps comme les juges
              
              
              en quelle jurisdiction ce adviendra, decerneront et verront estre expédient
              
              
              et à faire, selon l'exigence du cas et laqualité des personnes,
              
              
              et que a ces peines et punition soient tous ceulx à qui ce touchera
              
              
              et pourra toucher, contraintz vigoureusement et sans déport, par toutes
              
              
              voyes et manières expédiens et convenables, et le contenu en
              
              
              ces présentes exécuté et accompli si bien et si diligemment
              
              
              qu'il n'y puisse intervenir delay ou défaut si donnons en mandement
              
              
              à nos amez et féaux les gens tenant nostre présent parlement
              
              
              à Paris et qui tiendront ceux avenir, au prévost de Paris,
              
              
              au sénéchal de Thoulouse et à tous nos autres justiciers
              
              
              ou à leurs lieutenans qui sont à présent et seront pour
              
              
              le temps, et à chacun d'eulx, que notre présente constitution
              
              
              et ordonnance tiennent, gardent, entretiennent et accomplissent, et fassent
              
              
              tenir, garder, entériner et accomplir, de point en point, sans enfraindre
              
              
              et toutes faveurs et déportz cessans, en la mettant et faisant mettre
              
              
              si dilligemment et convenablement à exécution, afin que en
              
              
              leur coulpe ou négligence n'y ait dilation ou faute, car nous nous
              
              
              en prendrons à eux, et afin que par tout nostredit royaume ce soit
              
              
              notoire et aucun n'en puisse prétendre ignorance, fassent nostre
              
              
              présente constitution et ordonnance, crier et publier solemnellement
              
              
              par tous les lieux et places où l'on accoustumé faire publications
              
              
              et cris. En tesmoins de ce, Nous avons fait mettre nostre seel à ces
              
              
              présentes.  
             Donné à Paris le VIIe jour deMay, l'an
              
              
              de grâce Mil trois cens quatre vingtz dix sept, et de nostre règne
              
              
              le XVIIe.  
             Par le Roy à la relation de son grand conseil
              
              
              ou Mesires les ducz de Bourgonhe, d'Orléans et de Bourbonnois, vous
              
              
              et plusieurs autres estiez. J. Manhac.  
           
          Source: Archives Départementales de l'Hérault, A 1, folios
  226 r° à 227 r°.
  Auteur de la transcription: Jean-Claude TOUREILLE
           
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