Livre des sources médiévales:  
             
          BOUCICAUT, GOUVERNEUR DU LANGUEDOC ET DE GUYENNE
            
            
            (1412)  
           
           Ce document, intitulé "Lettres portants provisions de la charge de
            
            
            gouverneur de la Province du Languedoc et de Guienne, pour Me Jean Le Meingre,
            
            
            dit Boucicaut, mareschal de France", est daté du quatre février
            
            
            1412. Le personnage dont il s'agit, qui fut un des grands de la cour du roi
            
            
            Charles VI, est Jean (II) Le Maingre, dit Boucicaut, né vers 1365.
            
            
            Il était comte de Beaufort et vicomte de Turenne. Il fut prit à
            
            
            la fameuse bataille d'Azincourt, en 1415, et mourut en captivité en
            
            
            Angleterre, au mois de mai 1421. Il est aussi connu par un livre d'heures
            
            
            qu'il commanda vers 1405, intitulé "Heures de Boucicaut":  
           Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à
            
            
            tous ceux que les présentes lettres verront, Salut. Comme après
            
            
            ce que, par très grande et meure délibération de conseil,
            
            
            nous eumes ordonné estre reprins et remis en nostre main et gouvernement,
            
            
            nos pays de Languedoc et Duché de Guyenne, delà la rivière
            
            
            de Dourdonne, avec toutes les citez, villes, chateaux, forteresses et autres
            
            
            lieux, et les revenus d'iceux, que par avant avoit eu et tenu par nostre
            
            
            voulance et octroy nostre très cher et très amé oncle
            
            
            le Duc de Berry, Nous y avons envoyé nos amez et féaux chambellans
            
            
            Guillaume de Duyenne, seigneur de Saint-George et de Sainte-Croix, Régnier
            
            
            Pot, seigneur de la Peugne et gouverneur du Dauphiné, chevaliers,
            
            
            et maistre Pierre de Marigny, nos conseillers pour les choses dessusdites
            
            
            et autres qui concernoient le bien et bon gouvernement desdits pays, mettre
            
            
            à effet et exécution, et pour d'iceux prendre et avoir pour
            
            
            et de par Nous le gouvernement et administration, leur ayons donné
            
            
            plein pouvoir, autorité et mandement espécial de faire ces
            
            
            choses devant dites et autres qui touchoient le bien et bon gouvernement
            
            
            desdits pays, leurs circonstances et dépendances, toutes choses à
            
            
            ce appartenans, à moy qu'il leur sembleroit estre expédient
            
            
            et convenable pour le bien de Nous et de nosdits pays, en quoy ils se seroient
            
            
            notablement gouvernez, dont Nous sommes très contents d'eux, lesquels
            
            
            Seigneur de Saint-George et Régnier Pot, Nous ayant depuis souvente
            
            
            fois, tant de bouche comme par lettres, requis et fait requérir que
            
            
            pour plusieurs grands charges et affaires qu'ils ont à faire et supporter,
            
            
            touchant leurs propres faits et autrement, Nous les vueillons descharger
            
            
            de la charge et commission dessusdites; 
             Scavoir faisons que Nous, tant pour considération
              
              
              de ces choses comme pour ce que Nous avons intention de les employer en certaines
              
              
              nos autres affaires qui grandement Nous touchent, et pour certaines autres
              
              
              causes et considération à ce Nous mouvans, iceux nos chambellans,
              
              
              conseillers et commissaires, avons déchargé et déchargeons
              
              
              du tout, par ces présentes, des commissions et charges devant dites,
              
              
              et pour ce qu'il est besoin et nécessaire pour le bien et gouvernement
              
              
              desdits pays et pour iceux tenir en seureté, d'y envoyer aucune personne
              
              
              sage et loyalle, qui ait bonne puissance et autorité de Nous pour
              
              
              faire toutes choses à ce appartenans, et pouvoir et obvier à
              
              
              tous inconvéniens si aucuns y entrevenoit que Dieu ne vueille;  
             Nous, ces choses considérant, et confiant à
              
              
              plein des grands sens, loyauté, vaillance, preudhommie et bonne diligence
              
              
              de nostre amé et féal chevalier, conseiller et chambellan Jean
              
              
              Le Mengre, dit Boucicaut, maréchal de France, d'iceluy, par grande
              
              
              et meure délibération de conseil de plusieurs de nostre sang
              
              
              et lignage, et autres de nostre grand conseil, avons commis et ordonné
              
              
              comme Nous ce ordonnons, et luy avons donné et donnons plein pouvoir,
              
              
              autorité et mandement espécial, par ces présentes, d'aller
              
              
              et soy transporter en nosdits pays de Languedoc et Duché de Guienne,
              
              
              outre ladite rivière de la Dourdonne, et d'iceux pays ensemble desdites
              
              
              citez, villes et chateaux, forteresses et autres lieux, prandre et avoir,
              
              
              pour et de par Nous, ce gouvernement et administration, d'enquerir et soy
              
              
              informer en sa personne ou par ses commis députez ou à imputer,
              
              
              de l'estat de toutes icelles villes, citez, chateaux et forteresses et autres
              
              
              lieux, tant de celles qui nuement appartiennent à Nous comme de celles
              
              
              de nos vassaux et sujets d'iceux pays, et les visiter sçavoir si et
              
              
              comment elles sont et seront fournies de gens, vivres, harnois et autres
              
              
              habillemens nécessaires à fait de guerre et à deffense
              
              
              de places, d'y pourvoir et faire pourvoir par ceux, et ainsy qu'il appartiendra
              
              
              et verra estre affaire, pour le bien desdits pays et la seure garde et deffense
              
              
              d'icelles forteresses, et suspendre tous officiers desdits pays, soient
              
              
              sénéchaux, baillis, prévosts, viguiers, capitaines,
              
              
              chatellains, trésoriers, clavères, receveurs, grènetiers,
              
              
              controoleurs et maistres de ports et passages, et autres quelconques, tant
              
              
              de justice et du domaine comme des aides, au cas toutes fois qu'ils auroient
              
              
              commis ou commettoient fautes et qu'ils ne seroient proufitables à
              
              
              Nous, ne idoines ausdits offices, et de y commettre en ce cas autres bonnes
              
              
              et souffisantes personnes au lieu d'eux, par manière de provision,
              
              
              et jusques à ce que par Nous en soit autrement ordonné, de
              
              
              faire faire ouverture desdites villes, citez, chateaux et forteresses;  
             Item et de ses gendarmes de trait et autres de sa
              
              
              compagnie, armez ou désarmez en quelconque nombre qu'ils soient, de
              
              
              iour et de nuit, toutes fois et si souvent que bon luy semblera, et que par
              
              
              luy, ses commis ou gouverneurs de ses dites gens en seront requis d'entendre
              
              
              et vacquer diligemment au bon gouvernement, seureté, tuition et deffense
              
              
              desdits pays, de procéder en ce à main armée et par
              
              
              puissance s'il trouve aucuns que se vueillent esforcer de gréver et
              
              
              dommager iceux pays ou autres contredisans et désobeissans, et de
              
              
              assembler pour ce gens d'armes et de trait, tant et en tel nombre comme il
              
              
              verra estre à faire, et pour ce mander, commander et requérir
              
              
              par ces lettres, messagers et autrement, à tous nos vassaux et sujets
              
              
              sous grosses peines, prier et requérir nos amez alliez et bienvueillans,
              
              
              de venir ou envoyer devers luy ou ailleurs, en tel lieu que mieux il verra
              
              
              estre a faire, et de taxer et faire payer gages, estatz, salaires et autres
              
              
              frais ausdites gens d'armes et gens de trait et autres gens de guerres, de
              
              
              maneuvres et autres nécessaires à tous faits de guerre, ainsy
              
              
              qu'il luy semblera estre expédient et convenable pour le bien de Nous
              
              
              et seureté et deffense de nosdits pays, et appeller avec luy toutefois
              
              
              que bon luy semblera, tant et tels de nos justiciers, conseillers et autres
              
              
              officiers de justice de nosdits pays, comme mestier sera, pour aviser, conseiller
              
              
              et délibérer sur les choses susdites, leurs circonstances et
              
              
              dépendances, et autres touchant le bien et bon gouvernement desdits
              
              
              pays, ce qui a faire sera pour le bien et utilité de Nous et de nosdits
              
              
              pays et sujets, et généralement de faire ces choses dessusdites
              
              
              et chacune d'icelles, leurs circonstances et dépendances, tant en
              
              
              de paix que de tournez comme de guerres, toutes autres choses, expéditions
              
              
              et appartenances à ce, jaçoit ce qu'elles fussent de plus grand
              
              
              regard, et que celles requissent mandement plus espécial,  
             Si donnons en mandement par ces présentes à
              
              
              notredit maréchal que, tantost et sans delay, il se transporte ez
              
              
              dits pays, et à l'entérinement des choses dessusdites et de
              
              
              cette Notre ordonnance, procède, vacque et entende diligemment; donnons
              
              
              aussi en mandement par ces mêmes présentes aux sénéchaux
              
              
              de Toulouse, de Beaucaire, de Carcassonne, de Rouergue, de Quercy, de Bigorre
              
              
              et d'Agennois, aux juges, viguiers et baillis desdites
              
              
              sénéchaussées, au gouverneur, recteur et baille de
              
              
              Montpellier, aux maistres des ports et passages desdites
              
              
              sénéchaussées, à tous chatellains, capitaines
              
              
              et gardes des villes, citez et forteresses, et à tous esleus, receveurs,
              
              
              clavaires, trésoriers, grènetiers, controolleurs, visiteurs
              
              
              de gabelles et autres, nos justiciers, officiers et sujets qui à
              
              
              présent sont et seront pour le temps advenir, et à chacun d'eux,
              
              
              prions et requérons nos amis, alliez et bienvueillans, que à
              
              
              notre dit maréchal et à ses commis et députtez, en faisant
              
              
              les choses dessusdites, leurs circonstances et dépendances, ils
              
              
              obéissent et entendent, et fassent obéir et entendre chacun
              
              
              en droit soy diligemment comme ils feroient à Nous mesmes, et à
              
              
              luy et à sesdits commis et députez, prestent et donnent, et
              
              
              fassent prester et donner aide, conseil, confort et faveur, si mestier est
              
              
              et requis en sont, et ainsy l'avons ordonné et ordonnons, et Nous
              
              
              plaist, et voulons qu'il soit fait, nonobstant quelconques oppositions,
              
              
              apellations, allégations, ordonnances, mandemens ou deffenses et lettres
              
              
              subreptices impétrées ou à impétrer à
              
              
              ce contraire. En témoin de ce nous avons fait mettre nostre seel à
              
              
              ces présentes lettres.  
             Donné à Paris le quatriesme jour de
              
              
              février, l'an de grâce Mil quatre cens et douze, et de nostre
              
              
              règne le XXXIIIe. Par le Roy en son grand conseil, auquel nosseigneurs
              
              
              les Ducs de Berry et de Bourgongne, Loys, Duc en Bavière, les comtes
              
              
              de Vertus et Deu, le connestable, vous, l'évesque de Tornay, le
              
              
              maréchal de Lougny, le grand maistre d'Hostel, le maitre des
              
              
              Arbalestriers, l'admiral, les sires de Croy et de Blaron, de Lomoy, de
              
              
              Beaumingrer, de Montenay, de Dours, de Savoysy et de Robois, le chancelier
              
              
              de Guyenne, le prévost de Paris, le Borgne de la Heure, maistre Eustache
              
              
              de Laistre, le gouverneur d'Arras, messire Jean de Courcelles, maistre Raoul
              
              
              le Sage, Nicole Dorgemont, Guillaume Leclerc et Nicole de Viencourt, et plusieurs
              
              
              autres étoient. P. Rantion.  
           
          Source: Archives Départementales de l'Hérault, A 1, folios
  279 v° à 283 r°.
  Auteur de la transcription: Jean-Claude TOUREILLE
           
  Livre des sources médiévales: [xyxy]: text sources from the now defunct Arisitum website. Contact Paul Halsall, halsall@murray.fordham.edu if any text is here improperly.  
  These sources are now part of the Internet Medieval Sourcebook.  
    |