Livre des sources médiévales:  
            BULLE PAPALE POUR L'UNIVERSITE DE PARIS (1231)  
           Cette bulle, émanant de la chancellerie du pape Grégoire IX
            
            
            (1227-1241) et s'intitulant "Parens scientiarum universitas" est datée
            
            
            du 13 avril 1231. Elle fait suite aux lettres du légat Robert de
            
            
            Courçon (de l'année 1215), donnant ainsi les principaux
            
            
            privilèges qui consacrèrent l'indépendance juridictionnelle
            
            
            et intellectuelle de l'Université de Paris. Le terme "universitas"
            
            
            désignait, à l'époque, "tout groupe d'hommes ayant
              
              
              un lien organique ou une commune appartenance"... Dans la moitié
            
            
            Nord de l'Europe (Paris, Oxford), les universités étaient avant
            
            
            tout des associations de maitres ou encore des fédérations
            
            
            d'école. Les disciplines dominantes étaient les arts libéraux
            
            
            et la théologie.  
           Grégoire Evêque, serviteur des serviteur de Dieu, à ses
            
            
            chers fils, tous les maîtres et étudiants de Paris, salut et
            
            
            bénédiction apostolique. Paris, mère des sciences, comme
            
            
            une autre Cariath Sepher, cité des lettres, brille d'un éclat
            
            
            précieux, grande sans doute, elle fait attendre d'elle de plus grandes
            
            
            choses, grâce à ceux qui apprennent et à ceux qui enseignent
            
            
            (...) Aussi n'est-il pas douteux que celui qui, dans la cité susdite,
            
            
            se sera de quelque manière efforcé de troubler une grâce
            
            
            aussi éclatante ou celui qui ne sera pas opposé clairement
            
            
            et avec force à ceux qui la troublent, ne déplaise
            
            
            profondément à Dieu et aux hommes. C'est pourquoi, ayant
            
            
            considéré attentivement les problèmes qu'on nous a soumis
            
            
            à propos de discorde qui est née ici à l'instigation
            
            
            du diable et qui trouble gravement les études, nous avons, assisté
            
            
            du conseil de nos frères, pensé qu'il était
            
            
            préférable de les résoudre par un règlement sage
            
            
            plutôt que par une décision judiciaire. 
             Ainsi, en ce qui concerne le statut des étudiants et des écoles,
              
              
              avons-nous décidé que l'on devra appliquer les règles
              
              
              suivantes: Celui qui sera choisi comme chancelier de Paris devra, lors de
              
              
              son institution, jurer devant l'évêque, ou à son mandement,
              
              
              dans le chapitre de Paris, en présence de deux maîtres
              
              
              convoqués pour cela et représentant de l'Université
              
              
              des étudiants, que pour le groupement de la théologie et des
              
              
              décrets, loyalement et selon sa conscience, il n'accordera la license
              
              
              d'enseigner qu'à des hommes dignes en fonction du lieu et du moment,
              
              
              selon le statut de la cité, l'honneur et le renom des facultés,
              
              
              et la refusera aux indignes, toute considération de personne ou d'ogine
              
              
              étant écarté. Avant d'accorder une license à
              
              
              qui que ce soit, dans les trois mois à partir de la demande de licence,
              
              
              il devra faire examiner avec diligence tant par tous les maîtres en
              
              
              théologie présents dans la cité que par d'autres personnes
              
              
              honnêtes et cultivées, par lesquelles on peut connaitre la valeur,
              
              
              et ses ambitions et autres choses que l'on examine dans ces circonstances:
              
              
              ayant ainsi examiné ce qu'il convient de faire et ce qu'il parait
              
              
              opportun, en sous âme et conscience il donnera ou refusera au candidat
              
              
              la licence demandée.  
             Quant aux maitres en théologie et en décret, lorsqu'ils
              
              
              commenceront à donner des leçons, ils prêteront serment
              
              
              en public de porter fidèlement témoignage sur les choses susdites.
              
              
              Le chancelier jurera aussi de ne révéler en aucun cas le propos
              
              
              des maîtres à leurs détriments,la liberté et le
              
              
              droit des chanoines de Paris demeurant dans leur vigueur initiale. Pour les
              
              
              médecins, les artistes, et les autres, le chancelier promettra d'examiner
              
              
              loyalement les maîtres et d'admettre les gens dignes à l'exclusion
              
              
              des indignes. Au reste, il est vrai que le mal se glisse facilement là
              
              
              ou règne le désordre, nous vous accordons le pouvoir
              
              
              d'établir de sages constitutions ou règlements sur les
              
              
              méthodes et horaires des leçons, des discussions, sur la tenue
              
              
              souhaitée, sur les cérémonies funéraires, sur
              
              
              les bacheliers: qui doit leur donner des leçons, à quelle heure
              
              
              et quel auteur choisir; sur la taxation des loyers et l'interdiction de certaines
              
              
              maisons; et le pouvoir de châtier comme il faut ceux qui se rebelleront
              
              
              conte ces constitutions ou règlements en les excluant (...).  
             Celui qui aura commis un crime nécéssitant l'emprisonnement
              
              
              sera détenu dans la prison de l'évêque, interdiction
              
              
              absolue étant faite au chancelier d'avoir une prison particulière.
              
              
              Nous interdisons en outre qu'un étudiant soit arrêté
              
              
              pour une dette, alors que cela est interdit par des décisions canoniques
              
              
              régulières. Ni l'évêque, ni son official ni le
              
              
              chancelier ne devront prononcer de peine pécuniaire pour relever d'une
              
              
              excommunication ou de quelque autre censure. Le chancelier ne devra exiger
              
              
              des maîtres auxquels il accorde la licence aucun serment, aucune marque
              
              
              de soumission ou autre caution et ne réclamera pour cet accord aucune
              
              
              somme d'argent ou obligation mais se contentera du serment indiqué
              
              
              plus haut. Nous interdisons formellement que les étudiants se
              
              
              déplacent en armes et que l'Université défende ceux
              
              
              qui troublent la paix et l'étude. ceux qui feignent d'être
              
              
              étudiants sans fréquenter les écoles ni avoir de maitres
              
              
              ne devront pas jouir des franchises (libertas) des étudiants (...).  
             Que personne n'enfreigne cette décision, constitution, concession,
              
              
              défense et interdiction ou n'ose s'opposer à elle par une audace
              
              
              téméraire. Et si quelqu'un ose y attenter, qu'il sache qu'il
              
              
              encourera l'indignation de Dieu tout puissant et des bienheureux Pierre et
              
              
              Paul Apôtres. Donné au Latran, au Ides d'avril, en la
              
              
              cinquième année de notre pontificat.  
           
          Source: "Chartularium Universitatis Parisiensis", éditions H. Denifle
  et E. Chatelain, Paris, Delalain, 1889, Tome 1, p. 136-139.
  Auteur: Kareen Healey kareenh@dsuper.net
           
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