Le Tiers Etat de la Sénéchaussée de Nismes assemblée
            
            
            par ordre du Roi pour porter dans l'assemblée des Etats
            
            
            Généraux convoquée par Sa Majesté, les respectueuses
            
            
            représentations d'un peuple soumis et fidèle, et l'expression
            
            
            de ses voeux, s'empresse de répondre aux vues paternelles du meilleur
            
            
            des Rois, et de lui apporter les souhaits de ses peuples pour tout ce qui
            
            
            peut établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties
            
            
            du Gouvernement. Et puisque le plus grand bienfait qui puisse émaner
            
            
            de la bonté d'un monarque est d'appeller ses sujets autour de son
            
            
            thrône, de les consulter eux-même sur tout ce qui peut faire
            
            
            leur Bonheur, et de leur tendre une main généreuse pour les
            
            
            rappeller à leur ancienne liberté et préparer ainsi
            
            
            la régénération de l'Etat, le premier devoir des peuples
            
            
            attendris est de porter aux pieds du Souverain les témoignages respectueux
            
            
            de leur immortelle reconnaissance. Consolés déjà des
            
            
            maux dont leur patrie est affectée par la certitude que tant de soins
            
            
            en procureront la guérison, ils mettent leur plus grande sollicitude
            
            
            à rendre au Prince qu'ils chérissent le calme et la
            
            
            tranquilité dont il est privé depuis si longtems, et si, pour
            
            
            concourir avec lui à la restauration de la France, ils sont forcés
            
            
            de lui offrir le spectacle des plaies douleureuses qui l'affligent, ils trouvent
            
            
            dans leur obéissance envers leur Roi, dans leur tendresse pour leur
            
            
            Père et dans l'amour qu'il porte lui-même à ses sujets,
            
            
            de puissants motifs pour rompre le silence et pour s'acquitter du devoir
            
            
            indispensable qu'il leur à lui-même prescrit. 
             C'est donc pour remplir cet engagemens sacrés qui lient le bonheur
              
              
              du Monarque à la prospérité des sujets, que le Tiers-Etat
              
              
              de la sénéchaussée de Nismes représente très
              
              
              humblement à Sa Majesté que les abus de tout genre qui se sont
              
              
              introduits successivement dans l'Etat, ne peuvent être réformés
              
              
              que par une recherche attentive dans toutes les parties de l'administration,
              
              
              et que la France ne peut être régénérée
              
              
              et renaître en quelque manière à une nouvelle vie, qu'en
              
              
              la reconstituant sur ces principes, aussi anciens que le monde, qui sont
              
              
              gravés dans tous les coeurs, dont la nature est d'exister toujours,
              
              
              quoique souvent oubliés, et contre lesquels le tems, les abus, les
              
              
              usages et nulle sorte d'institution ne sçauroient prescrire. 
             Le Tiers-Etat de la sénéchaussée de Nismes, en confiant
              
              
              à ses députés les intérêts des peuples
              
              
              les exorte à porter constamment, dans leurs coeurs, les sentimens
              
              
              d'admiration et d'amour pour leur Roi, dont toute la nation est
              
              
              pénétrée, à concourir avec ce prince chéri,
              
              
              dans la recherche des moyens qui peuvent opérer la félicité
              
              
              des peuples, et à se rendre dignes aussi de la confiance de leurs
              
              
              concitoyens de l'estime de la France et du noble caractère de conseil
              
              
              et d'ami dont le meilleur des Rois les honnore. 
             Le Tiers-Etat de la sénéchaussée charge ses
              
              
              députés de se regarder en même tems, comme les
              
              
              députés de tous les français, de considérer en
              
              
              grand les maux de la France et leurs remèdes, et de porter aux pieds
              
              
              de Sa Majesté, et sous les yeux de la nation assemblée, les
              
              
              doléances, réclamations et représentations suivantes: 
             Chapitre Ier: De la
              
              
              Constitution 
             I. Le Bonheur ou le malheur des peuples étant
              
              
              une suite nécessaire des bonnes ou des mauvaises loix, d'une bonne
              
              
              ou d'une mauvaise constitution, les députés prendront pour
              
              
              base ce principe, et concourront avec Sa Majesté à la recherche
              
              
              des moyens de procurer à la France de bonnes loix, en sorte que tous
              
              
              les sujets du Roi en ressentent pour toujours les effets salutaires 
             II. L'objet des loix étant de conserver à
              
              
              tous les citoyens, sous la protection et par la vigilance du Monarque, les
              
              
              biens qu'ils apportent en commun dans la société, les
              
              
              députés ne perdront jamais de vue que les loix doivent tendre
              
              
              à conserver aux hommes la liberté d'agir, de parler, de penser,
              
              
              la propriété de leurs personnes, de leurs biens, de leur honneur
              
              
              et de leur vie, le repos enfin de la sureté, et que le comble de la
              
              
              perfection dans les loix est de procurer à ceux qui y sont soumis
              
              
              sa plus grande somme de bonheur possible. 
             III. Cependant, les bonnes loix à faire pour
              
              
              tous, ne pouvant être bien éclaircies que par les lumières
              
              
              de tous, Sa Majesté sera supliée de continuer à son
              
              
              peuple le bienfait qu'elle vient de lui promettre de s'entourer de ses sujets,
              
              
              et que pour cet effet, les loix seront désormais librement consenties
              
              
              par la Nation dans les Etats Généraux; qu'en conséquence,
              
              
              la nation sera périodiquement assemblée, en la personne de
              
              
              ses représentans, à des époques fixes et raprochées. 
             IV. Que les loix provisioires, locales et
              
              
              momentanées, que Sa Majesté jugera de sa sagesse de publier
              
              
              dans l'intervalle d'une assemblée nationale à l'autre, soyent
              
              
              pareillement adressées aux Etats provinciaux et administrations
              
              
              provinciales, et aux tribunaux d'adjudicature, en accordant aux uns et aux
              
              
              autres la faculté de faire à Sa Majesté, telles
              
              
              représentations qu'ils jugeront convenables pour le bien public, sur
              
              
              le contenu de ces sortes de loix, sans néantmoins que jusqu'à
              
              
              la prochaine assemblée nationale, ces représentations puissent,
              
              
              en aucun cas, en retarder la publication ou l'exécution. 
             V. Que dans la prochaine assemblée des Etats
              
              
              Généraux, on commencera à délibérer par
              
              
              têtes et non par ordres, précaution sans laquelle les abus ne
              
              
              pouroient être réformés, ni les peuples soulagés,
              
              
              ce qui rendroit cette assemblée absolument illusoire. 
             VI. Qu'il seroit également illusoire de s'occuper
              
              
              de remédier aux abus, si l'on ne remontoit à leur source, et
              
              
              si l'on ne s'attachoit à prévenir que la Nation ny fut de nouveau
              
              
              exposée; qu'en conséquence, la constitution et les loix seront
              
              
              le premier objet dont s'occupera l'assemblée nationale, afin que,
              
              
              ces principes étant posés, l'extirpation successive des abus
              
              
              en soit la conséquence naturelle, et que Sa Majesté, qui veillera
              
              
              à leur exécution, jouisse de la gloire d'avoir
              
              
              régénéré son peuple, et du bonheur digne de son
              
              
              coeur royal d'avoir opéré la félicité de ses
              
              
              sujets. 
             Chapitre II: Des Etats Généraux
              
              
              et Provinciaux 
             I. Les députés représenteront
              
              
              très humblement à Sa Majesté que les précédens
              
              
              Etats Généraux de la France, ne présentant dans la nuit
              
              
              des tems et les ténèbres de l'histoire, qu'une destitution
              
              
              absolue de principes, il ne seroit digne ni des vues de la sagesse souveraine
              
              
              de Sa Majesté, ni des lumières et de la dignité du peuple
              
              
              français, de se livrer à la discussion des formes
              
              
              incohérentes qui composèrent tour à tour ces
              
              
              assemblées; qu'il est donc indispensable de consulter, pour la formation,
              
              
              la composition et l'organisation des Etats Généraux, les droits
              
              
              des hommes, les intérêts des individus et le bonheur de tous,
              
              
              de manière que la représentation des sujets soit libre,
              
              
              élective, uniforme et intégrale pour tous les citoyens, pour
              
              
              toutes les contrées du roiaume, et pour tous les pais soumis à
              
              
              la domination du Roi. 
             II. Les députés représenteront
              
              
              encore à Sa Majesté que le Tiers-Etat composant la nation
              
              
              entière, puisque les deux premiers ordres en sont à peine la
              
              
              centième partie, il doit obtenir de la justice du Roi, de
              
              
              l'équité publique et de la nature même des choses, un
              
              
              nombre de représentans plus proportionné au nombre des individus
              
              
              de cet ordre, à la somme de ses contributions, à l'importance
              
              
              des services qu'il rend à la Nation, c'est-à-dire qu'il se
              
              
              rend à lui-même, et à l'influence nécessaire que
              
              
              les deux premiers ordres exercent naturellement sur le troisième. 
             III. Que la forme de convocation par Baillages et
              
              
              Sénéchaussées, qui fut usitée dans des tems ou
              
              
              les impositions étoient réparties dans cette espèce
              
              
              de ressort, soit remplacée par une division de districts, laquelle
              
              
              soit en même tems partie uniforme et constituante du système
              
              
              d'administration ou Etats Provinciaux, que les peuples attendent de la
              
              
              bonté du Roi, ensorte que les peuples s'assemblent où ils
              
              
              contribuent et contribuent où ils s'assemblent, et quils aient plus
              
              
              de facilité parmi des concitoyens qu'ils connoissent à faire
              
              
              un bon choix de représentans. 
             IV. Que les représentans du Tiers-Etat, devant
              
              
              être absolument purs et détachés de tous les
              
              
              intérêts étrangers à l'intérêt commun
              
              
              de cet ordre, il importe à celui des communes de la
              
              
              Sénéchaussée de persévérer dans les exclusions
              
              
              qu'elles ont délibérées jusques à ce qu'une
              
              
              organisation sage et égale réunisse les intérêts
              
              
              particuliers à l'intérêt commun; qu'en conséquence,
              
              
              les personnes que leur état et leur profession mettent dans une
              
              
              dépendance destructive de la liberté et de cette impartialité
              
              
              de suffrages qui doivent caractériser les représentans d'une
              
              
              Nation, ne puissent être électeurs ni éligible, tels
              
              
              sont les agens du fisc, les dépositaires de quelque partie de
              
              
              l'autorité roiale et les officiers et agens des seigneurs
              
              
              ecclésiastiques et laïques 
             V. Les Etats Provinciaux, les assemblées
              
              
              diocézaines ou de district et les municipalités étant
              
              
              des administrations domestiques, c'est à la famille qu'il apartient
              
              
              de choisir ses administrateurs, et les administrateurs ne doivent compte
              
              
              de leur gestion qu'à la famille; d'ou il suit que nulle cour de justice,
              
              
              ni aucun seigneur, ne doit avoir d'influence sur le choix des membres de
              
              
              ces différentes assemblées, ni par conséquent de
              
              
              compétence, pour juger les contestations qui peuvent s'élever
              
              
              à raison de ce choix, ny pour tout ce qui concerne la comptabilité.
              
              
              Les comptes des communautés doivent être rendus aux assemblées
              
              
              de district, celles-ci doivent rendre comptes aux Etats Provinciaux, et les
              
              
              administrateurs de la Province à une commission composée de
              
              
              députés des trois ordres, choisis au scrutin pour cet effet. 
             VI. Que l'organisation des Etats Généraux
              
              
              soit le modèle de l'organisation des Etats Provinciaux et des
              
              
              assemblées municipales, en sorte que les mêmes formes et la
              
              
              même composition y étant établies, un régime uniforme
              
              
              et commun porte son influence dans toutes les parties du corps politique;
              
              
              que Sa Majesté soit suppliée, en conséquence, d'ordonner
              
              
              qu'il soit établi des Etats Provinciaux dans toute l'étendue
              
              
              du Roiaume. 
             VII. Que les loix générales portées
              
              
              par Sa Majesté dans l'assemblée des Etats Généraux,
              
              
              et librement consentis par la Nation, soient adressées aux Etats
              
              
              Provinciaux et administrations provinciales, pour y être inscrites
              
              
              et observées, et à tous les tribunaux supérieurs et
              
              
              inférieurs directement, pour servir de règle à leurs
              
              
              jugements et à leurs arrêts, sans que ni ces assemblées
              
              
              ni ces tribunaux puissent y aporter aucune modification, ni en arrêter
              
              
              la publication ou exécution sous aucun prétexte, et qu'il soit
              
              
              expressément statué que les cours souveraines ne pourront
              
              
              désormais faire aucun règlement sur aucune sorte de matières. 
             VIII. La reconstitution des Etats Provinciaux de Languedoc
              
              
              étant l'objet des réclamations universelles et multipliées,
              
              
              non seulement de cette sénéchaussée mais encore des
              
              
              trois ordres réunis de toute la Province, les députés
              
              
              mandataires sont expressément chargés d'en demander, d'en
              
              
              poursuivre et d'en accélérer la suppression et la reconstitution
              
              
              auprès du Roi et des Etats Généraux, comme du voeu le
              
              
              plus universel qui soit prescrit à leur persévérance,
              
              
              les députés pourront donc voter aux Etats Généraux
              
              
              sur l'impôt quy y sera déterminé, mais à la charge
              
              
              et à condition qu'il ne sera réparti dans la dicte
              
              
              sénéchaussée qu'après avoir obtenu la suppression
              
              
              des Etats actuels de la Province, et une nouvelle constitution, libre,
              
              
              élective et représentative; les communautés du pais
              
              
              ne pouvant renoncer aux voeux qu'elles ont formées, aux protestations
              
              
              qu'elles ont faites aux prétendus états derniers de la Province,
              
              
              et qu'elles se proposent de réitérer à la commission
              
              
              qu'elles ont données à leurs députés à
              
              
              Paris, de poursuivre ladite suppression et reconstitution, protestations,
              
              
              commission et voeux qu'elles confirment et renouvellent de plus fort, chargeant
              
              
              de plus leurs députés mandataires aux Etats Généraux,
              
              
              de continuer les opérations que les députés des trois
              
              
              diocèses, de Nismes, Uzès et Alais, à Paris, auront
              
              
              faites sur ces objets jusques à l'ouverture des Etats
              
              
              Généraux. 
             Chapitre III: De l'administration de la
              
              
              Justice. 
             Les députés du Tiers-Etat de la sénéchaussée
              
              
              apporteront à l'assemblée des Etats Généraux
              
              
              les demandes suivantes: 
             I. La confection d'un nouveau code civil et d'un nouveau
              
              
              code criminel. 
             II. Que la vénalité des charges soit
              
              
              abolie. 
             III. Que dans aucun cas, il n'y ait que deux degrés
              
              
              de jurisdiction. 
             IV. Que dans aucun tribunal, le titre de Noble ne soit
              
              
              nécessaire pour être juge. 
             V. Que la justice souveraine soit rapprochée
              
              
              des justiciables, et surtout des habitans des campagnes. 
             VI. Qu'il soit représenté aux Etats
              
              
              Généraux un projet d'arrondissemens ou districts, combiné
              
              
              sur la consistance des lieux et des pais. 
             VII. Que dans les villes, bourgs et villages, les officiers
              
              
              municipaux puissent rendre des jugemens sans apel en matière personnelle,
              
              
              jusques à une somme modique, laquelle sera dans les Etats
              
              
              Généraux fixée graduellement selon l'importance des
              
              
              lieux. 
             VIII. Qu'il soit établi sous l'autorité
              
              
              de la loi des tribunaux pacificateurs 
             IX. Que les codes civil et criminel soient simples,
              
              
              clairs, et à la portée de tout le monde. 
             X. Que dans le code criminel, on observe que toute
              
              
              la procédure se commence, se continue et s'achève en public,
              
              
              qu'un conseil soit donné à l'accusé, et qu'on donne
              
              
              toutes les facilités nécessaires aux prévenus pour mettre
              
              
              au jour l'innocence. 
             XI. Que la rigueur des peines soit adoucie, et que
              
              
              l'on abolisse toute distinction de supplices entre les diverses classes des
              
              
              citoyens. 
             XII. Que la confiscation des biens des condamnés
              
              
              soit abrogée, comme contraire à la Justice et à
              
              
              l'humanité. 
             XIII. Qu'il ni ait qu'une seule classe de juges et
              
              
              que tous les tribunaux d'exception soient supprimés, hors les juridictions
              
              
              consulaires. 
             XIV. Que les justices seigneuriales soient supprimés
              
              
              et que les propriétaires soient indemnisés. 
             XV. Qu'il soit établi des juridictions consulaires
              
              
              dans les villes ou il y a quelque manufacture importante, ou quelque commerce
              
              
              en activité, que leur attribution soit fixés à trois
              
              
              mille livres, somme qui répond à celle de cinq mille livres,
              
              
              qui leur fut attribuée au milieu du seizième siècle,
              
              
              et que pour la ville de Nîmes en particulier, Sa Majesté soit
              
              
              supliée d'ordonner l'exécution de l'Edit de 1710 qui lui accorde
              
              
              une juridiction consulaire. 
             Chapitre IV: De la
              
              
              Liberté. 
             I. Il sera représenté aux Etats
              
              
              Généraux que la liberté des personnes doit être
              
              
              sous la sauve garde des loix et Sa Majesté sera très humblement
              
              
              suppliée d'abolir les lettres de cachet, et tous ordres arbitraires;
              
              
              sauf à régler dans les Etats Généraux les
              
              
              modifications nécessaires pour maintenir la sûreté de
              
              
              la personne du Monarque et le repos de l'Etat, de contenir dans de justes
              
              
              bornes les décrets des tribunaux judiciaires, souvent aussi arbitraires
              
              
              que les lettres de cachet et toujours plus funestes, afin que la liberté
              
              
              des hommes ne soit plus le jouet du caprice, de la vengeance, ni d'aucune
              
              
              passion. 
             II. Il sera représenté sur la liberté
              
              
              de penser que rien n'est plus digne de la sagesse de Sa Majesté que
              
              
              d'avoir permis la libre profession de toute religion, fondée sur la
              
              
              saine morale, seul moyen d'éclairer les hommes et de les porter à
              
              
              la vertu; ouvrage sagement commencé par l'Edit de novembre 1787 et
              
              
              qui attend son complément des vues supérieurs de Sa Majesté
              
              
              et du progrès des lumières de la Nation. 
             III. Que la liberté de la presse soit
              
              
              accordée, sauf aux Etats Généraux de chercher les moyens
              
              
              d'en prévenir les abus, sans néantmoins qu'un aucun cas la
              
              
              connoissance puisse en être attribuée aux cours, à moins
              
              
              qu'il n'y ait partie civile plaignante. 
             IV. Que tous les privilèges exclusifs accordés
              
              
              à des personnes et individus séparés soient abolies,
              
              
              à la charge de rembourser ceux qui auroient été acquis
              
              
              à prix d'argent. 
             V. Que les règlemens qui gênent les
              
              
              manufactures soient supprimés, que les fonction de jurés priseurs
              
              
              étant une source d'abus et de vexations, que la sagesse du gouvernement
              
              
              à déjà voulu faire cesser, il soit pourvu au remboursement
              
              
              de ces officiers, supprimés depuis quelque tems par une loi de Sa
              
              
              Majesté. 
             VI. Que la libre circulation du commerce soit établie
              
              
              dans tout le Royaume, que les douanes soient portées aux frontières
              
              
              et que les droits de leude, péage, pulvérage, pontonage, minage
              
              
              et autres qui gênent les routes et le commerce soient supprimés,
              
              
              sauf à rembourser les propriétaires. 
             VII. Que les droits sur les cuirs, sur les peaux, les
              
              
              papiers, les cartons, les huiles et savons soient supprimés. 
             VIII. Que tous arrêts de surséance, les
              
              
              lettres de répit et arrêts de défense soient abolis. 
             IX. Que la liberté accordée aux
              
              
              salpétriers de pouvoir arbitrairement faire des fouilles dans les
              
              
              maisons, cours, caves, écuries, jardins et autres propriétés
              
              
              foncières soit abolis, sauf aux propriétaires d'en accorder
              
              
              la permission, comme ils aviseront. 
             Chapitre V: De
              
              
              l'agriculture 
             I. Il sera très humblement représenté
              
              
              à Sa Majesté que l'agriculture déjà surchargé
              
              
              d'impôts, ne sçauroit en suporter d'avantage, et qu'elle doit
              
              
              au contraire être soulagée et encouragée. 
             II. Que les deffenses de défricher les bois
              
              
              et landes communes soient renouvellées, et que les deffrichemens ne
              
              
              puissent avoir lieu sans le consentement des communautés. 
             III. Que les baux à ferme portés
              
              
              au-delà de dis ans soient déclarés exemps du droit de
              
              
              lods et de centième denier; qu'il en soit de même des baux à
              
              
              engagement et antichrèse. 
             IV. Que les baux à ferme des ecclésiastiques
              
              
              et des commandeurs de l'ordre de Malthe ne soient point résiliés
              
              
              par la mort ni le changement de titulaire. 
             V. Que les propriétaires cultivateurs, les fermiers
              
              
              cultivateurs et les artisans manouvriers soient exemps de payer l'impôt
              
              
              connu sous le nom d'industrie. 
             VI. Que si l'on ne peut prévenir les
              
              
              inconvéniens qui naissent de la distribution des biens des débiteurs
              
              
              solvables, la procédure des criées soit simplifiée. 
             VII. Que chaque communauté soit authorisée
              
              
              à lever à prix d'argent le nombre de miliciens auxquels elle
              
              
              est tenue, et à imposer la dépense de la levée des soldats
              
              
              provinciaux sur la généralité des contribuables de la
              
              
              communauté. 
             VIII. Que les droits de controlle et de centième
              
              
              denier soient diminués, simplifiés et plus proportionnés
              
              
              entr'eux, que le tarif en soit plus clair et évident pour tout le
              
              
              monde, et que la connoissance des contestations qui pourront se lever à
              
              
              raison des droits du Roi quelconques, soit rendue aux juges ordinaires. 
             IX. Que l'Edit des hipothèques, dont les effets
              
              
              sont onéreux aux peuples leur seroit plus utile s'il recevoit les
              
              
              modifications suivantes: qu'une seule opposition pût suffire, que
              
              
              l'acquéreur recevant du greffier un certifficat de publication fut
              
              
              lû et publié à la messe du prône et affiché
              
              
              à la porte de l'église de la paroisse où les biens
              
              
              aliénés se trouvent situés, et que sur le vû du
              
              
              certifficat de publication que le curé sera tenu de donner sur papier
              
              
              simple et sans fraix, le greffier expédiera les lettres de ratisfication. 
             X. Que les baux à rente foncière, lesquels
              
              
              en Languedoc ne transmettent pas la propriété, soient exempts
              
              
              du centième denier. 
             XI. Que les contracts des ecclésiastiques soient
              
              
              soumis au tarif du contrôle, de la même manière que ceux
              
              
              des autres sujets. 
             XII. Que pour que les agriculteurs puissent fournir
              
              
              plus abondamment du sel à leurs troupeaux, l'impôt de la gabelle
              
              
              soit modifié. 
             XIII. Que l'imprescribilité des censives et
              
              
              autres droits féodaux, ainsi que des obits, fondations et pensions
              
              
              obituaires soit abrogée. 
             XIV. Que par des commissaires aux saisies ou autres
              
              
              sages moyens, il soit remédié aux vexations dont les habitans
              
              
              des campagnes sont affligés par les séquestrations. 
             XV. Que les fêtes soient transportées
              
              
              au dimanche, les fêtes solemnelles exceptées. 
             XVI. Qu'il sera présenté que l'impôt
              
              
              de la dîme, qui pèse uniquement sur le cultivateur, est
              
              
              onéreux et nuisible à l'agriculture; qu'en conséquence,
              
              
              Sa Majesté et les Etats Généraux seront supliés
              
              
              de prendre cet objet en très grande considération. 
             XVII. Que tous les sujets indistinctement soient soumis
              
              
              au logement des gens de guerre, les ecclésiastiques, les veuves et
              
              
              les orphelins exceptés. 
             XVIII. Que les biens des religionaires fugitifs qui
              
              
              sont en régie soient rendus aux familles de leurs premier possesseur
              
              
              lorsque les requérants prouveront leur descendance, et même
              
              
              aux héritiers directs, quoi que nés en pays étranger,
              
              
              sous la condition qu'ils viendront s'établir en France. 
             XIX. Que les communautés riveraines qui fournissent
              
              
              à la fois des hommes pour la mer et des soldats provinciaux, soient
              
              
              exemptés de fournir à la milice, et qu'attendu les
              
              
              inconvéniens qui résultent du choix souvent arbitraire qui
              
              
              tombe sur des pères de familles et des gens âgés, lesdictes
              
              
              communautés puissent faire des hommes en les prenant librement parmi
              
              
              les matelots classés. 
             XX. Que Sa Majesté soit supliée
              
              
              d'étendre les mêmes soins bienfaisans aux pêcheurs, cordiers
              
              
              et tonneliers qui tirent au sort pour servir sur mer, et que les
              
              
              communautés qui y sont sujettes puissent faire des hommes comme il
              
              
              est demandé pour la milice. 
             XXI. Que Sa Majesté soit suppliée de
              
              
              rendre communes au pais de Languedoc les Lettres Patentes données
              
              
              pour la Guienne le 28 juillet 1786, concernant les relais et atterissemens
              
              
              des fleuves, ainsi que ceux formés sur les rivages de la mer, sans
              
              
              les usages locaux contraires 
             XXII. Que les constructions et réparations des
              
              
              presbytères soient à la charge des décimateurs. 
             XXIII. Que tous droits seigneuriaux insolites, pesant
              
              
              sur des communautés ou généralité d'habitans,
              
              
              tels que ceux de banalité, péage, leude, pulvérage,
              
              
              cabanage, courtage, minage, cartelage, rasoire, alluvion, droit d'aigage
              
              
              et autres de même nature soient rachetables. 
             XXIV. Le Tiers Etat de la Sénéchaussée,
              
              
              en mettant sous les yeux de Sa Majesté les très respectueuses
              
              
              représentations de son bon peuple des campagnes, ne peut éviter
              
              
              d'affliger son coeur paternel, en lui parlant des maux de cette partie
              
              
              intéressante de ses Sujets. Il épargne à la
              
              
              sensibilité de Sa Majesté le tableau douloureux de la misère
              
              
              qui règne dans un grand nombre de contrées, surtout dans les
              
              
              Cévennes, où les impôts levés pour le Prince sont
              
              
              peut-être les moins onéreux, où le peuple peut à
              
              
              peine se procurer la subsistance, où ce sont des haillons qui le couvrent
              
              
              et de mauvais pain qui le nourrit; et ou des vexations d'autant plus faciles
              
              
              qu'il est foible, et d'autant plus odieuses qu'il est malheureux, lui
              
              
              enlèvent le fruit de ses travaux. Mais le Tiers Etat de la
              
              
              Sénéchaussée place toute sa confiance dans le coeur
              
              
              sensible et paternel de son Roi, digne imitateur du Grand Henri qui cherissoit
              
              
              par dessus tout le peuple des campagnes; il met tout son espoir dans l'esprit
              
              
              régénérateur d'un Monarque appellé par la Providence
              
              
              à faire le Bonheur des François 
             Chapitre VI: Des établissemens utiles
              
              
              et des réformes 
             I. Les députés mandataires
              
              
              représenteront à Sa Majesté et aux Etats
              
              
              Généraux qu'il est absolument nécessaire de venir au
              
              
              secours de l'agriculture, toujours surchargée, toujours vexée
              
              
              et par conséquent avilie, et tombant en décadence; que pour
              
              
              cet effet il ne suffira pas de la soulager, mais qu'il seroit infiniment
              
              
              utile pour la relever de donner des récompenses honorables aux
              
              
              agriculteurs distingués, désignés par la voie publique
              
              
              et par le libre suffrage de leurs concitoyens. 
             II. Qu'il soit cherché des moyens doux et sages,
              
              
              et nullement vexatoires, pour abolir la mendicité. 
             III. Que les assemblées illicites de compagnons
              
              
              et les associations connues sous le nom de Devoirs et de Gavots, soient
              
              
              réprimées et deffendues; et qu'à cet effet, les
              
              
              règlemens faits sur cet objet pour la ville de Paris soient rendus
              
              
              communs à tout le Royaume. 
             IV. Qu'il ni ait dans tous les états de Sa
              
              
              Majesté qu'un seul poids et qu'une seule mesure. 
             V. Qu'en conservant les prérogatives de chaque
              
              
              ordre, il soit néanmoins établi des distinctions et des
              
              
              récompenses particulières à chaque profession; que les
              
              
              sujets du Tiers-Etat, qui composent toute la Nation, puissent entrés
              
              
              au service et aux emplois militaires, et l'accès aux ordres
              
              
              supérieur, afin que le droit d'être utile à la patrie
              
              
              dans les emplois ne soit plus un privilège exclusif. 
             VI. Que la portion congrue des curés et des
              
              
              cures, et des vicaires, soit portée à une somme convenable
              
              
              à la dignité de leur ministère, suffisante pour leur
              
              
              aider à fournir aux oeuvres de charité auxquels ils sont
              
              
              apellés, et que le casuel soit supprimé. 
             VII. Que dans les lieux éloignés des
              
              
              églises paroissiales ou qui en seront séparés par des
              
              
              obstacles locaux, il soit établi des églises succursales aux
              
              
              fraix du décimateur. 
             VIII. Que les buttes et annates soit abolies ou que
              
              
              du moins, il soit affecté, pendant l'espace de douze ou quinze ans,
              
              
              à une partie de l'acquit de la dette nationale. 
             IX. Que les sujets du Roi ne soient plus obligés
              
              
              de recourir à la cour de Rome pour aucune dispense, et qu'ils puissent
              
              
              les obtenir des évêques directement et gratuitement. 
             X. Que le nombre des notaires soit réduit,
              
              
              qu'ils soient renfermés dans la seule fonction de leur office, sans
              
              
              prétendre les exclure de la profession libre d'avocat; qu'ils soient
              
              
              rendus dignes de l'importance de leur ministère, qu'ils ne puissent
              
              
              pour cet effet occuper avant l'âge de vingt cinq ans, et que les
              
              
              règlemens sur les dépôts de leurs actes soient
              
              
              exécutés, pour en prévenir la dissipation ou la supression. 
             XI. Que les bois à brûler, devenant tous
              
              
              les jours plus rares, cet objet soit pris en grande considération. 
             XII. Qu'il soit établi une éducation
              
              
              nationale et uniforme, que le projet en soit communiqué aux Etats
              
              
              Généraux. 
             XIII. Que les dons et pensions soient modérés
              
              
              et que désormais la liste des pensionnaires du Roi et de l'Etat soit
              
              
              imprimée et rendu publique, afin que les services honorés des
              
              
              bienfaits du Roi servent d'encouragement, et que les usurpateurs du bien
              
              
              public soient mieux connus de tout le monde. 
             XIV. Qu'il soit fait des recherches exactes sur
              
              
              l'aliénation de certains domaines de la Couronne, et qu'à
              
              
              l'égard des domaines eux-mêmes, il soit délibéré
              
              
              dans les Etats Généraux, sous le bon plaisir du Roi, s'il ne
              
              
              seroit pas plus utile à l'Etat et plus digne de la majesté
              
              
              du Roi des François, d'en permettre désormais
              
              
              l'aliénation en liant cette partie des finances au sistème
              
              
              général qui pourra être proposé dans
              
              
              l'assemblée nationale et agréé par Sa Majesté. 
             Chapitre VII: Des
              
              
              impôts. 
             I. Les députés mandataires aux Etats
              
              
              Généraux représenteront à cette assemblée
              
              
              que la dette de l'Etat doit d'abord être veriffiée et
              
              
              arrêtée dans les Etats Généraux, afin qu'elle
              
              
              soit reconue dette nationale, comme ayant été contractée
              
              
              sur la foi publique. 
             II. Que Sa Majesté ayant déclaré
              
              
              qu'elle ne vouloit lever aucun impôt qu'il n'eut été
              
              
              consenti par la Nation, il lui plaise de statuer que les subsides et emprunts
              
              
              ne seront désormais établis qu'avec le libre consentement des
              
              
              Etats Généraux, et pour le terme d'une assemblée nationale
              
              
              à l'autre. 
             III. Que les trois ordres de l'Etat consentent et
              
              
              répartissent l'impôt ensemble, en la même forme et de
              
              
              la même manière. 
             IV. Que toutes les propriétés et revenus
              
              
              réels soient soumis à l'impôt, dans les lieux où
              
              
              ils sont situés, sans égard à la forme et à
              
              
              l'état des propriétaires, ensorte que nul françois
              
              
              n'en soit exempt. 
             V. Que l'impôt approche autant qu'il sera possible
              
              
              de la simplicité et de l'unité, ensorte que tout françois
              
              
              puisse en avoir une idée nette et claire. 
             VI. Que s'il est possible, la taille soit diminuée. 
             VII. Que le droit de franc-fief soit supprimé. 
             VIII. Que l'impôt soit tellement réparti
              
              
              que les propriétés foncières et les fortunes
              
              
              pécuniaires les paient également. 
             IX. Que la répartition des impôts soit
              
              
              réglée sur les différentes provinces du Royaumes par
              
              
              les Etats Généraux, qui en arrêteront le tarif proportionnel. 
             X. Que la répartition des subsides de chaque
              
              
              province soit faite sur les districts par les Etats Provinciaux, sur les
              
              
              paroisses par les assemblées de districts, et sur les contribuables
              
              
              par les assemblées municipales. 
             XI. Que les recouvremens des subsides dans les districts
              
              
              soit délivré chaque année à la moins dite, dans
              
              
              la même forme que la levée des tailles dans les communautés,
              
              
              sous caution et contre caution, et sous la garantie du district envers la
              
              
              Province. 
             XII. Que le receveur ainsi établi soit tenu
              
              
              de verser les deniers entre les mains du thrésorier de la Province
              
              
              aux termes et conditions usitées. 
             XIII. Que le traitement du thrésorier de la
              
              
              Province soit fixé, sans aucunes taxations proportionnelles aux subsides,
              
              
              afin que le progrès de son opulence ne soit pas fondé sur
              
              
              l'accroissement de la misère publique. 
             XIV. Qu'en un mot l'égalité de
              
              
              l'impôt, se trouvant désormais consacrée par l'accord
              
              
              des trois ordres et sanctionnée par la Nation et le Roi, il en soit
              
              
              de même de l'égalité de la répartition. 
             XV. Que chaque année, et surtout à
              
              
              l'issue des Etats Généraux le compte rendu des finances soit
              
              
              rendu public par la voie de l'impression, et qu'il en soit de même
              
              
              pour le compte rendu des Etats Provinciaux, qu'ainsi l'exemple du ministre
              
              
              immortel qui en a donné le premier la leçon à ses
              
              
              successeurs, soit désormais une loi nationale. 
             Pouvoirs. 
             Le Tiers-Etat de la sénéchaussée de Nismes, après
              
              
              avoir succintement établi les principes qu'il juge à propos
              
              
              d'opérer la régénération de l'Etat, exposé
              
              
              les abus accumulés par le tems qui ont été la cause
              
              
              de sa décadence, et respectueusement exprimé les voeux des
              
              
              peuples, laisse à ses députés le soin de les modifier
              
              
              lorsqu'ils croiront en leur âme et conscience que le bien public
              
              
              l'exigera; il recommande à leur honneur et à leur probité
              
              
              les intérêts d'un peuple qui, en se séparant, leur confie
              
              
              ses droits; et il leur donne tout pouvoir pour proposer, remontrer, aviser
              
              
              et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme
              
              
              des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les
              
              
              parties de l'administration et la prospérité générale
              
              
              du Royaume... (suit la liste des députés). 
          
          Livre des sources médiévales: [xyxy]: text sources from the now defunct Arisitum website. Contact Paul Halsall, halsall@murray.fordham.edu if any text is here improperly.