Voici un contrat d'association pour l'exploitation d'un four à chaux: 
             Lan mil cinq cens septante cinq et le troysiesme jour du moys de may,
              
              
              régnant Henry, estans en leurs personnes Vidal Macary, masson de Ganges,
              
              
              diocèse de Montpellier, et Jehan Teyssounières, de la ville
              
              
              de Sumène, diocèse de Nismes, lesquelz de leur bon gré,
              
              
              se sont associés à fair chaulx à bastir dans ung four
              
              
              dudict Macary citué aux faulx bours de la présent ville de
              
              
              Ganges, avec les pactes et condictiones que sensuivent: premièrement
              
              
              ledict Vidal Macary sera tenu bailler son dit four et l'acoutrer ce qu'il
              
              
              fault et y est nécessaire, et rabiller le dit four à ces despans,
              
              
              et le dit Teissounières, aussi à ces despans, sera teneu venir
              
              
              conduire le rabillage du dit four; ledict Teyssonnieyres sera tenu fournir
              
              
              et faire porter le charbon que faudra au dit four pour cuire la dite chaux
              
              
              ou pierres, à la présent ville de Ganges, et ce au prix et
              
              
              au fur de 12 sols la charge du dit charbon, pesant la dite charge 3 quintalz,
              
              
              que revient à 4 sols chacun quintal, duquel prix que se montera le
              
              
              dit charbon, sera tenu paier ledict Macary la moitié et l'aultre
              
              
              moitié ledict Teysounieyres; ensemble paieront en commun les
              
              
              journées destala que conduira et gouvernera le dit four, au prix de
              
              
              chascune journée de 6 sols 6 deniers, que revient à chascun
              
              
              3 sols 3 deniers pour journée; sera tenu ledict Marcary fournir et
              
              
              faire apporter les pierres que seront pour faire chaulx, au pied du dit four,
              
              
              et l'homme que portera ou charriera avec ases ou aultre beste, aura pour
              
              
              chascune journée qui y vaquera 6 sols 6 deniers que se paiera en commun
              
              
              par les dites parties, que revient à chascune journée de charrier
              
              
              et apporter les dites pierres 3 sols 3 deniers, et si ledict Macary voit
              
              
              plus expédient de faire apporter les dites pierres par femmes ou hommes,
              
              
              ledict Teyssonieyres en paiera la moitié de ce que les dites femmes
              
              
              ganeront par journée; sera tenu ledict Macary de bailler maison pour
              
              
              recuillir le dit charbon et le chaulx que proviendra du dit four, et sera,
              
              
              la chaulx et profict que reviendra du dit four, commun entre les dites parties,
              
              
              laquelle chaulx ne pourra l'une partie vendre sans licence de l'autre; ne
              
              
              sera permis audict Teyssonnieyres vendre aulcung charbon qu'est aporter à
              
              
              l'usage du dit four, pendant le temps qu'ils seront associés à
              
              
              la dite besougnie, laquelle besougnie et association, les dites parties tiendront
              
              
              ensemble, tant que veront estre profitablie et tant que leur plaira; enfin
              
              
              sera tenu le dit Macary avancer et bailler au dit Teyssounieyres, la somme
              
              
              de 9 livres, laquelle somme ycelluy Teyssounieyres a receu du dit Macary
              
              
              présentement et réallement, laquelle somme sera tenu en compte
              
              
              au dit Macary par le dit Teyssonnieyres au fraiement de la dite besougnie;
              
              
              si le dit four se peult conduire par une femme et par aussi à meilheur
              
              
              marché que par ung homme, le dit Macary ne sera tenu que paier la
              
              
              moitié que se montera les journées de la femme à la
              
              
              conduicte du dit four, et le dit Teyssonnieyres l'aultre moitié; lesquelz
              
              
              pactes saufz et pour tout ce qu'est dessus faire tenir et observer lesdictes
              
              
              parties, respectivement, ont obligé et yppothecqué tous et
              
              
              chascuns leurs biens que ont submis aux contrainctes des cours présidial
              
              
              et petit seel de Montpellier, présidial et conventions de Nismes et
              
              
              ordinaires desdictes parties, et ainsi l'ont promis et juré,
              
              
              renonçeant à tout droit à ce contrère. Faict
              
              
              et récité audict Ganges, dans ma bouthique, à ce
              
              
              présentz en tesmoigtz sire Guilhaumes Combes, Anthoine Ga marchant
              
              
              dudict Ganges, ledict Combes signez, ledict Ga et parties ne scachent escripre
              
              
              ne se sont signez et moy... 
             Source: Archives Départementales de l'Hérault, série
              
              
              II E 35/33, minutes de Maître François Martial, folio 146 verso.
              
              
              Acte daté du 3 Mai 1575.
          
          Livre des sources médiévales: [xyxy]: text sources from the now defunct Arisitum website. Contact Paul Halsall, halsall@murray.fordham.edu if any text is here improperly.