Livre des sources médiévales:  
            
          LETTRES DU ROI POUR LA RECEPTION D'UN AUDITEUR 
            EN SA COUR DES COMPTES DE MONTPELLIER (1724) 
           
           Les lettres qui suivent ont été données à Paris
            
            
            par Louis XV, le 2 mars 1724, en faveur de Jean Ménard, bourgeois
            
            
            de Sumène (Gard), afin qu'il puisse exercer la charge de "Conseiller
            
            
            du Roi Auditeur en la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier".
            
            
            Selon la quitance du trésorier général du Marc d'Or,
            
            
            à Paris, Jean Ménard paya 518 livres tournois (432 livres pour
            
            
            le droit lui-même et 86 livres 8 sols pour les 4 sols pour livre
            
            
            duditdroit).  
           Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et
            
            
            de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Savoir
            
            
            faisons que pour la plaine et entière confiance que Nous avons en
            
            
            la personne de nostre cher et bien amé Jean Menard, et en ses sens,
            
            
            sufisance, loyauté, prudhommie, capacité et expérience,
            
            
            fidélité et afection à nostre service, pour ces causes
            
            
            et autres à ce Nous mouvans, Nous luy avons donné et octroyé,
            
            
            donnons et octroyons par ces présantes, l'office de nostre Conseiller
            
            
            auditeur en nostre Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, que
            
            
            tenoit et exerçoit deffunt Artus Gilbert Plomet, dernier pocesseur,
            
            
            qui avoit payé la finance ordonnée pour le racahpt de l'annuel
            
            
            dudit office en exécution de l'Edit du mois de Décembre 1709,
            
            
            depuis le déced duquel sa veuve Nous auroit nommé, par acte
            
            
            du vingt deuxième décembre mil sept cens vingt un, Gilbert
            
            
            De Maissillian, qui auroit payé en nos revenus casuels en exécution
            
            
            du même Edit du mois de Décembre 1709 et déclarations
            
            
            intervervenues, en conséquence la finance pour jouir dudit office
            
            
            a titre de survivance, suivant la quittance du trésorier des revenus
            
            
            casuels du vingt deux janvier mil sept cens vingt deux, controllé
            
            
            le vingt unième janvier 1723; 
             Mais ledit De Massillian ne désiran s'en faire
              
              
              pourvoir, il s'en seroit volontairement démis en faveur dudit Ménard
              
              
              par acte du dixième février dernier, et comme l'année
              
              
              du controlle de la quittance de survivance étoit expiré par
              
              
              arrest de nostre Conseil du vingt deuxième février dernier,
              
              
              Nous avons ordonné que les provisions dudit office seroient
              
              
              expédiées nonobstant la surannation du controlle de la quittance
              
              
              de survivance, ainsy que de tout apert par les pièces cy attachées
              
              
              sous le contre-scel de nostre chancellerie, pour ledit office avoir, tenir
              
              
              et doresnavant exercer, en jouir et user par ledit Ménard audit titre
              
              
              de survivance, conformément audit Edit du mois de Décembre
              
              
              mils sept cent neuf, et déclarations intervenues en conséquence,
              
              
              et aux honneurs, autoritté, prérogative et prééminence,
              
              
              privilèges, exemptions, franchises, libertés, pouvoirs, fonctions,
              
              
              gages, droits, fruits, proffits, revenus et émolumens accoutumés
              
              
              audit office appartenants, tels et semblables et tout ainsy qu'en a jouy
              
              
              ou deu jouir ledit deffunt Plomet, et qu'en jouissent les pourveus de pareils
              
              
              offices, pourveu touttes fois que ledit Ménard ait atteint l'age de
              
              
              vingt cinq ans accomplis, requis par les ordonnances, suivant son extrait
              
              
              baptistaire du dousième septembre mil six cent quatre vingt un, duement
              
              
              légalisé, cy raporté, et qu'il n'ait en ladite cours
              
              
              des Comptes, Aydes et Finances de Montpellier aucuns parens, ny alliés
              
              
              aux degrés de l'ordonnance, ainsi qu'il parroist par le certifficat
              
              
              de nostre procureur général en ladite cour dudixième
              
              
              février dernier, aussy cy attaché sous le contre-scel, à
              
              
              peine de perte dudit office, nullité des présentes et de sa
              
              
              réception;  
             Sy donnons en mandement à nos amés et
              
              
              féaux conseillers les gens tenant nostre cour des Comptes, Aydes et
              
              
              Finances de Montpellier, que leur estant aparu des bonnes vie, moeurs, âge
              
              
              susdit de vingt cinq ans accomplis, requis par les ordonnances, conversation,
              
              
              religion catolique, apostolique et romaine dudit Ménard, et de luy
              
              
              pris et receu le serment en tel cas requis et accoutumé, ils le recoivent,
              
              
              mettent et instituent, de par Nous, en possession et jouissance dudit office,
              
              
              l'en faisant jouir ensemble des honneurs, autorités, prérogatives,
              
              
              prééminances, privilèges, exemptions, franchises,
              
              
              libertés, pouvoirs, fonctions, gages, droits, fruits, proffits, revenus,
              
              
              émolumens susdits, pleinement, paissiblement et audit titre de survivance,
              
              
              et à lui obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra
              
              
              ez choses touchant et consernant ledit office;  
             Mandons, en outre, que par les receveurs et payeurs
              
              
              des gages et droits des officiers de nostredite cour, ils fassent payer et
              
              
              délivrer comptant audit Ménard les gages et droits audit office
              
              
              appartenants doresnavant par chacun an aux termes et en la manière
              
              
              accoutumée, à commencer du jour de sa réception, raportans
              
              
              coppie de laquelle et des présantes, duement collationnée pour
              
              
              une fois seullement, avec sa quittance sur ce suffisante, Nous voulons lesdits
              
              
              gages et droits estre passés et alloués en la dépense
              
              
              des Comptes de ceux quy en auront fait le payement, par ledits gens de nosdits
              
              
              Comptes, Aydes et Finances à Montpellier, ausquels mandons ainsy le
              
              
              faire sans difficulté car tel est nostre plaisir; en témoin
              
              
              de quoy, Nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes.  
             Donné à Paris, le deuxième jour
              
              
              du mois de Mars, l'en de grâce mil sept cens vingt quatre, et de nostre
              
              
              règne le neufième.  
             Signé sur le reply: par le Roy, VOIGNY.
              
              
              Scellées en cire jaune. 
           
          Source: Archives Départementales de l'Hérault, Série
  B 42 (folios 255v à 256v).
  Auteur de la transcription: Jean-Claude TOUREILLE
           
  Livre des sources médiévales: [xyxy]: text sources from the now defunct Arisitum website. Contact Paul Halsall, halsall@murray.fordham.edu if any text is here improperly.  
  These sources are now part of the Internet Medieval Sourcebook.  
    |