Les données qui suivent, en matière féodale, concernent
            
            
            essentiellement les provinces relevant du Parlement de Toulouse (pays de
            
            
            droit écrit), c'est-à-dire les généralités
            
            
            de Montpellier et de Toulouse. 
          
             A) LE FIEF 
             On entend par fief toute possession que l'on tient "a foi et hommage", la
              
              
              fidélité étant à l'origine la seule condition
              
              
              de l'investiture. Cette fidélité est attestée à
              
              
              chaque mutation de Suzerain et de Vassal par l'hommage ou prestation de serment.
              
              
              Le terme de Fief s'emploie donc aussi exactement pour un droit de justice
              
              
              que pour un droit noble quelconque (domaine noble ou directe), ces 2 sortes
              
              
              de possession étant également sujettes à l'hommage (au
              
              
              Roi ou au Seigneur Suzerain). 
             Tout possesseur de fief noble a le droit de prendre le titre de Seigneur. 
             a) La Noblesse : seuls, les Nobles peuvent posséder des fiefs
              
              
              de plein droit et sans acheter l'autorisation royale. Ils sont seulement
              
              
              dispensés de l'impôt foncier sur les quelques terres nobles
              
              
              qui restent encore dans leurs seigneuries (encore cette exemption finissait-elle
              
              
              par être très problématique... Si les biens nobles
              
              
              étaient exempts de taille, ils étaient assujettis à
              
              
              l'impôt des 2/20 du revenu, plus 4 sols par livre du chiffre principal). 
             Ils paient la taille pour tous leurs biens roturiers relevant de la directe
              
              
              d'un autre Seigneur, ils sont tenus à toutes les obligations des simples
              
              
              tenanciers. En vertu de l'enchevêtrement des directes, un grand Seigneur
              
              
              peut se trouver ainsi tenancier d'un marchand... 
             Les nobles non possesseurs de fiefs n'avaient pas de droits honorifiques,
              
              
              et ces mêmes droits étaient attribués d'une manière
              
              
              égale au Noble et au Bourgeois possesseurs de fiefs de même
              
              
              qualité. 
             Les Nobles avaient cependant un autre privilège, celui de "Committimus",
              
              
              en vertu duquel les procès où ils étaient parties
              
              
              (demandeurs ou défendeurs), ne pouvaient être jugés que
              
              
              devant la cour du Sénéchal, et non point devant les juges locaux.
              
              
              Mais si on l'examine bien, ce privilège était accordé
              
              
              bien moins en considération de l'intérêt du gentilhomme
              
              
              que de celui de son adversaire. En effet, les juges locaux, nommés
              
              
              en majorité par les Seigneurs, pouvaient être considérés
              
              
              comme suspects de partialité en faveur des gentilshommes. Les juges
              
              
              de la Sénéchaussée, au contraire, fonctionnaires royaux
              
              
              et presque tous issus de familles bourgeoises en évolution (et avides
              
              
              de supplanter la noblesse existante), étaient plutôt portés
              
              
              à la juger sévèrement. 
             A côté d'un certain nombre de vieilles races de Nobles, dont
              
              
              plusieurs subsistent toujours, on voyait continuellement la noblesse se recruter
              
              
              dans la bourgeoisie, comme le militaire dans le civil. Une fois enrichies
              
              
              par le commerce, les familles ambitieuses poussaient leurs enfants dans les
              
              
              carrières de robe, les charges anoblissantes (Conseillers au Parlement,
              
              
              Secrétaires du Roi,...). 
             L'accession à la noblesse n'était pas recherchée par
              
              
              toutes les familles, mais seulement par celles qui étaient assez riches
              
              
              ou assez désintéressées, et de sentiments assez
              
              
              aristocratiques pour se permettre ce luxe. Luxe en effet, car en échange
              
              
              des médiocres privilèges que nous avons vu, la noblesse était
              
              
              frappée de l'interdiction de s'enrichir par le commerce, et les grandes
              
              
              charges, surtout militaires, qui caractérisaient la noblesse
              
              
              d'épée, étaient généralement une source
              
              
              de ruine. 
             Combien de familles aristocratiques trouve-t-on, dont le seul titre de noblesse
              
              
              est de s'être imposées aux contemporains ? Rien ne distinguait
              
              
              extérieurement du gentilhomme le roturier possesseur de fiefs. Un
              
              
              fois pourvu d'un titre seigneurial, le bourgeois riche, et qui savait imposer
              
              
              sa valeur personnelle s'alliait à la noblesse qui se solidarisait
              
              
              avec lui. Tous n'y réussissaient pas. Mais, en définitive,
              
              
              la consécration par les pairs restait la seule règle qui
              
              
              permettait, à défaut d'origine, de reconnaître un gentilhomme
              
              
              d'un usurpateur. 
             En dehors des fiefs honorés (Duché, Marquisat, Comté,
              
              
              Vicomté et Baronnie), aucun Seigneur n'aurait dû prendre de
              
              
              titre sans Lettres Patentes du Roi, érigeant sa seigneurie en fief
              
              
              titré. Mais il pouvait en être autrement pour 3 raisons: 
              - tout Seigneur qui réunissait sous sa domination, les droits de Justice
              
              
              de plusieurs paroisses ou terroir, attachait, suivant un usage reçu,
              
              
              le titre de Baronnie à la seigneurie où il faisait sa
              
              
              résidence principale; 
              - les seigneuries ainsi rattachées sous le seul lien d'un Seigneur
              
              
              commun, pouvaient être amenées à se diviser par la suite.
              
              
              On voyait alors souvent chaque Seigneur possesseur d'une des principales
              
              
              terres de la Baronnie, prétendre au titre de Baron pour la seigneurie
              
              
              qui composait sa part. 
              - il y a des titres dont la seule origine est la nécessité
              
              
              que ressentent certaines familles, considérables par leur ancienneté
              
              
              ou leur fortune, de se mettre au-dessus du nivellement causé par
              
              
              l'ascension constante des familles bourgeoises. Nous sommes donc en
              
              
              présence d'un phénomène d'usurpation, mais usurpation
              
              
              acceptée, favorisée presque; il est en tout cas certain que
              
              
              les contemporains l'ont considérée comme une chose naturelle... 
             La règle, en définitive était bien la consécration
              
              
              des pairs, et l'autorité royale sanctionnait tacitement le jugement
              
              
              de ce tribunal de l'opinion. 
             b) Le Tiers Etat : théoriquement, ses membres ne peuvent
              
              
              posséder de fiefs sans la permission du Roi. En fait, cette permission
              
              
              est remplacée par une tolérance, que l'usage a transformé
              
              
              en règle, et qui se traduit par le paiement d'un impôt
              
              
              spécial, le "droit de Franc-Fief", généralement assez
              
              
              lourd; c'est l'impôt sur la vanité. Comme tous les luxes, la
              
              
              noblesse coûtait cher. Les Bourgeois étaient ce qu'ils voulaient
              
              
              être: riches commerçants, quand les sources de la fortune
              
              
              étaient fermées aux Nobles; jouissant des bienfaits de la paix,
              
              
              quand les gentilshommes allaient verser leur sang dans les guerres; pourvus
              
              
              de tous les moyens d'autorité, grâce aux charges royales qui
              
              
              les sollicitaient. Et s'ils préféraient à ces moyens
              
              
              réels de puissance ou de fortune la considération qui entourait
              
              
              l'aristocratie, ils avaient le choix des moyens pour y pénétrer. 
             c) Les personnes de Main Morte : ces derniers (c'est-à-dire
              
              
              toute personne morale, y compris l'église et les fondations religieuses,
              
              
              qui, devenues propriétaires d'un bien quelconque, l'immobilisent
              
              
              définitivement, autrement dit ne changent plus de main) n'avaient
              
              
              pas, en principe, le droit de posséder des fiefs. En fait, ils en
              
              
              possédaient à volonté, à condition d'acheter
              
              
              la permission du Souverain, et de dédommager le Seigneur Suzerain
              
              
              du fief des avantages que lui faisait perdre son entrée en main morte.
              
              
              Remarquons que les droits du Seigneur Suzerain et du Seigneur directe sont
              
              
              exactement les mêmes en cette matière, parce que le préjudice
              
              
              subi par eux est absolument de même nature. 
             L'autorisation du Souverain doit s'obtenir au moyen de Lettres Patentes
              
              
              d'Amortissement, obtenues grace à un versement en capital une fois
              
              
              payé. Le Seigneur doit être dédommagé de son
              
              
              côté, de la privation définitive de tous droits de mutation,
              
              
              et de la possibilité de confisquer le fief sur le Vassal coupable
              
              
              de félonie. Ce dédommagement se réalise de 2 manières: 
              - d'une part le personne de main morte fournit au Suzerain un "homme vivant,
              
              
              mourant et confisquant", c'est-à-dire un prête-nom dont la mort
              
              
              entraînera le paiement des droits de mutation à cause de
              
              
              décès, et dont la félonie permettrait éventuellement
              
              
              au Seigneur de confisquer le fief (ce dernier cas ne se présente qu'en
              
              
              théorie). A chaque décès, le prête-nom doit être
              
              
              renouvelé; 
              - d'autre part, le Seigneur reçoit un droit d'indemnité
              
              
              destiné à compenser la perte qu'il fait des droits de mutation
              
              
              par aliénation. L'indemnité se paie soit en capital (comme
              
              
              l'amortissement), soit à date périodique, soit à l'occasion
              
              
              du décès du prête-nom. 
             L'indemnité et le prête-nom sont aussi obligatoires lorsque
              
              
              le Vassal a chargé son fonds d'une charge perpétuelle qui en
              
              
              diminue la valeur, comme les rentes obituaires. L'indemnité doit alors
              
              
              être proportionnée à la moins value que subit le fonds
              
              
              à la suite de l'établissement de cette charge. 
             B) LA SEIGNEURIE FEODALE 
             L'inféodation d'un bien ou d'un droit noble consiste à en
              
              
              céder à autrui, à titre honorifique, la jouissance
              
              
              perpétuelle, en se réservant certains droits de dominité
              
              
              éminente. Le bailleur prend le titre de Seigneur Suzerain, le preneur
              
              
              celui de Seigneur Vassal 
             I) Obligations du vassal 
             a) Hommage : il est dû à chaque mutation du Suzerain
              
              
              et de Vassal. En principe, c'est une obligation strictement personnelle et
              
              
              qui ne peut être remplie par procureur que par autorisation expresse.
              
              
              En fait, dès le XVIIe siècle, ce n'était plus qu'une
              
              
              formalité sans importance; au XVIIIe siècle, 1 ou 2 procureurs
              
              
              du Bureau des Finances rendaient les hommages au Roi en nombre massif au
              
              
              nom de leurs clients. Bien rares ceux qui venaient en personne. 
             b) Aveu et Dénombrement : L'Hommage une fois rendu, le Vassal
              
              
              doit fournir son aveu et dénombrement. Dans cet acte il "avoue" ou
              
              
              reconnaît sa vassalité, et il "dénombre" ou
              
              
              énumère dans le détail les droits et possessions qui
              
              
              composent son fief. Par cette énumération, le dénombrement
              
              
              est la source principale qui fasse connaître les droits seigneuriaux. 
             Le dénombrement rendu au Roi par son Vassal direct doit être
              
              
              vérifié ("blâmé") par les Cours des Comptes, les
              
              
              commissaires royaux délégués à cet effet, etc...
              
              
              Le dénombrement rendu à un Seigneur particulier doit être
              
              
              "blâmé" par celui-ci dans les 40 jours après sa remise;
              
              
              passé ce délai, il ne peut être discuté. Les
              
              
              dénombrements sont en effet des actes conservatoires de droits beaucoup
              
              
              plus importants pour le Vassal que pour le Suzerain. 
             Au reçu du dénombrement, le Suzerain doit seulement s'assurer
              
              
              que le dénombrant n'a pas énuméré des droits
              
              
              empiétant sur les siens; c'est ainsi que les Commissaires Royaux
              
              
              poursuivent avec soin, dans l'intérêt public, l'usurpation des
              
              
              droits de souveraineté (justice), celle de privilèges fiscaux
              
              
              (biens nobles). Mais de son côté, le dénombrant cherche
              
              
              à maintenir tous ses droits à l'égard de ses
              
              
              inférieurs, un silence prolongé pouvant être
              
              
              considéré comme un abandon. Aussi, en fait, le dénombrement
              
              
              est-il surtout la liste des prétentions du Seigneur. 
             Comme l'acte doit être publié 3 dimanches de suite à
              
              
              l'église paroissiale, les Communautés font souvent opposition
              
              
              aux dénombrements des Seigneurs, mais les procès étant
              
              
              interminables, chaque partie continue à énumérer ses
              
              
              prétentions respectives... Un peu partout, les Seigneurs dénombrent
              
              
              des biens nobles, en spécifiant qu'ils en paient la taille par provision,
              
              
              à cause des procès qu'ils ont avec leurs Communautés,
              
              
              toujours promptes à inscrire ces biens dans les Compoix comme roturiers.
              
              
              Aussi, suivant que l'on prend dans une Communauté donnée la
              
              
              liste des biens nobles d'après les dénombrements ou d'après
              
              
              le compoix, on la trouve généralement différente. 
             On peut conclure en posant ce principe, que les dénombrements
              
              
              énumèrent souvent des droits que les Seigneurs ne possédaient
              
              
              pas en fait, mais qu'ils n'en oublient guère qu'ils aient réellement
              
              
              possédés... 
             II) Droits utiles du Seigneur féodal  
             Les Seigneurs gémissent presque toujours sur la difficulté
              
              
              de percevoir leurs droits utiles: le principe en étant maintenue,
              
              
              ils ont tout intérêt à exagérer la modicité
              
              
              de leurs revenus pour se faire exonérer des charges fiscales qui ne
              
              
              les épargnaient pas. 
             a) Albergue : c'est l'indemnité payée par le Vassal
              
              
              ou Suzerain en échange de la renonciation faite par celui-ci a son
              
              
              droit de se faire héberger et nourrir 1 jour par an avec sa suite
              
              
              (droit d'auberge)... 
             Dans un sens étendu, il désigne toute redevance payée
              
              
              par les Communautés à leurs Seigneurs. La raison de cette
              
              
              corruption du terme est qu'anciennement, la plupart des Seigneurs avaient
              
              
              inféodé aux Communautés des pâturages, des bois,
              
              
              des maisons (les "communaux"), moyennant le paiement usuel de l'albergue.
              
              
              Plus tard, on confondit sous ce nom tous les droits en argent que les Seigneurs
              
              
              recevaient des Communautés... 
             Les droits d'albergues se paient à chaque reddition d'hommage, mais
              
              
              il y a des albergues annuelles qui prennent nettement la forme de redevances
              
              
              pécuniaires. 
             b) Commis : droit assez théorique, bien que d'une importance
              
              
              considérable à l'origine. Le Vassal "commet", c'est-à-dire
              
              
              perd son fief dans 2 cas: 
              - par le "désaveu", lorsqu'il prétend faussement que le fief
              
              
              ne relève pas de son Suzerain; 
              - par la "félonie", lorsqu'il offense dans son honneur, dans sa personne
              
              
              ou dans ses biens. 
             c) Droit de Leude : La Leude, qui est une imposition sur les grains
              
              
              vendus par les étrangers au sein de la juridiction du Seigneur, n'est
              
              
              et ne peut être uniforme: il dépend des charges plus ou moins
              
              
              grandes auxquelles est obligé le Seigneur Leudier pour la tenue des
              
              
              foires et des marchés. Au surplus, il faut toujours suivre le Tarif
              
              
              des droits accordés par le Roi (exemple de tarif
                
                
                de la Leude) 
             Lorsque les habitants du lieu, qui sont exempts de la Leude, font commerce
              
              
              de grains, c'est une règle générale qu'ils sont
              
              
              obligés, pour les vendre, de les exposer aux marchés et d'en
              
              
              payer le droit en entier pour plusieurs raisons: 
              - les jours de foires et de marchés sont au Seigneur, et c'est dans
              
              
              ces jours que son droit est ouvert; 
              - s'il était permis à un ou plusieurs particuliers de vendre
              
              
              dans leurs greniers, les jours sus dits, les marchés seraient moins
              
              
              fournis, ce qui pourrait y procurer une augmentation; 
              - enfin, sous prétexte de vendre du blé du crû ou d'user
              
              
              du privilège, ils pourraient en vendre qu'ils auraient acheté,
              
              
              ce qui serait également préjudiciable à la Police et
              
              
              au droit de Leude. 
             Ce droit de Leude était exceptionnel, gênant d'ailleurs. Il
              
              
              était vu d'un très mauvais oeil par l'administration royale
              
              
              qui en poursuivait la destruction. Les titres des Seigneurs à ce sujet
              
              
              étaient examinés avec une rigueur particulière, et l'on
              
              
              admettait que 10 ans de non-exercice suffisait pour priver le Seigneur de
              
              
              son droit. 
             d) Droit de mutation : le Suzerain les prélève dans
              
              
              le cas d'aliénation à titre onéreux. Ce droit (que le
              
              
              Seigneur Directe prélève aussi sous le nom de "lods") est
              
              
              appelé "Quint" (cinquième du prix de vente) et "Requint"
              
              
              (cinquième du cinquième du dit prix), mais ce n'est pas une
              
              
              règle absolue... 
             e) Droit de Relief ou Rachat : C'est un droit dû au seigneur
              
              
              pour les mutations qui arrivent de la part du vassal en certains cas, consistant
              
              
              au revenu du fief d'une année, ou une somme pour une fois offerte
              
              
              de la part du vassal, ou au dire de prud'hommes, au choix du Seigneur. 
             Ce droit est appelé rachat parce que le nouveau vassal est obligé
              
              
              de le payer à son nouveau seigneur en entrant dans le fief, comme
              
              
              pour le racheter de la perte qui est censée en être faite par
              
              
              la mutation du vassal. Ce droit est aussi appelé relief, pour marquer
              
              
              que le nouveau vassal qui paye le relief est censé le relever, le
              
              
              dégager, et le remettre dans son premier état. 
             L'origine de ce droit vient de ce qu'anciennement les fiefs étaient
              
              
              réunis de plein droit à la table des seigneurs dominants par
              
              
              le décès des vassaux, donc les héritiers collatéraux
              
              
              ne pouvaient rentrer dans ces fiefs qu'en les rachetant ou les relevant des
              
              
              seigneurs à qui ils payaient un droit, qui fut nommé pour cette
              
              
              raison rachat ou relief. 
             On l'appela d'abord "placitum", parce que n'étant pas réglé,
              
              
              il dépendait à la rigueur de la volonté des seigneurs
              
              
              dominants; et de là vient qu'encore aujourd'hui les reliefs ou rachats,
              
              
              quoique réglés ou fixés, sont encore nommés
              
              
              "relevoisons à plaisir" et "plaisir à merci". 
             f) Prélation ou Rétention ou Retrait Féodal :
              
              
              droit d'option que le Seigneur Suzerain peut exercer lorsque son Vassal vend
              
              
              le fief. On admet généralement que le Roi et l'Eglise ne peuvent
              
              
              pas en user. 
             Lorsque la vente a lieu le Seigneur a le choix entre 2 solutions: 
  - donner à l'acheteur l'investiture du fief en acceptant le paiement
              
              
              du droit de mutation; 
              - retenir le fief pour lui, en remboursant l'acheteur de tous les frais de
              
              
              son acquisition (en cas de fraude, le véritable prix peut être
              
              
              évalué par experts). 
             Le retrait féodal est un désir rigoureusement personnel du
              
              
              Suzerain; il est indivisible, en ce sens que le Seigneur doit retenir tout
              
              
              le fief, ou l'abandonner. La vente doit être "dénoncée"
              
              
              (signifiée) au Suzerain. Celui-ci a 1 an pour prendre une décision.
              
              
              Si la "dénonciation" n'a pas été faite, il a 30 ans
              
              
              pour exercer sa demande. 
             g) Prescription du Fief : les fiefs se prescrivent comme tous les
              
              
              droits, par 40 ans contre les Seigneurs ecclésiastiques, par 30 ans
              
              
              pour les autres... Lorsque les 2 Seigneurs réclament des droits sur
              
              
              le même fief, on dit qu'il y a "combat de fief"; cette hypothèse
              
              
              est très fréquente. On admet que le Seigneur dont les titres
              
              
              sont les plus anciens doit l'emporter, à moins que la prescription
              
              
              ne soit intervenue. 
             h) Saisie Féodale : c'est le droit qu'a le Suzerain de saisir
              
              
              les revenus de la seigneurie du vassal qui ne lui a pas rendu foi et hommage;
              
              
              les revenus saisis par ce moyen ne pouvant être réclamés.
              
              
              Dans le ressort du Parlement de Toulouse, ce droit appartenait seulement
              
              
              au Roi. 
             i) Service Militaire : le Vassal devrait en principe suivre le seigneur
              
              
              à la guerre et s'engager à le servir envers et contre tous.
              
              
              Ces 2 obligations ont été supprimées à l'égard
              
              
              de tout autre que du Roi, comme étant un privilège exclusif
              
              
              de la Souveraineté (mais il y a des cas particuliers qui suivent la
              
              
              première version). 
             En temps de guerre, le Roi pouvait mobiliser le Ban (ses Vassaux directs)
              
              
              et l'Arrière Ban (ses Vassaux médiats). Le Vassal devait le
              
              
              service personnel; au cas où il ne pouvait le rendre, il devait envoyer
              
              
              à sa place un homme de guerre dont la qualité et l'armement
              
              
              étaient autrefois fixés; les dénombrements rappellent
              
              
              parfois cette obligation. L'homme de guerre est généralement
              
              
              un piquier ou un brigantinier (archer). 
             Etaient dispensés du service personnel: 
  - les Vassaux dont un parent direct était au service, 
  - ceux qui avaient quelque charge militaire (Gouverneurs de Villes, Capitaines
              
              
              Châtelains et leurs lieutenants), 
              - les Vassaux des Seigneurs ecclésiastiques, 
              - les habitants de la ville de Toulouse (en vertu des privilèges à
              
              
              elle accordées par Louis XI en 1471 et confirmées par ses
              
              
              successeurs). 
             j) Droit de Taille : impôt que peut prélever le Seigneur
              
              
              dans certaines circonstances, s'il est fondé en Titre. Etant un des
              
              
              droits attachés à la Souveraineté, c'est-à-dire
              
              
              au Roi, il est défavorablement vu par l'administration. 
             Si les Titres ne marquent pas nommément les cas, alors on restreint
              
              
              le droit du Seigneur aux "Quatre Cas" ordinaires, qui sont le mariage des
              
              
              filles du Seigneur, le rachat du Seigneur fait prisonnier par les ennemis,
              
              
              le voyage d'Outre-Mer et la Chevalerie du Seigneur. Il dépend du Seigneur
              
              
              de fixer dans le Bail à Fief, le droit de Taille à une certaine
              
              
              somme, mais en défaut de stipulation, il doit être réglé
              
              
              au doublement du Cens ou de la Rente ordinaire. 
             Le Seigneur peut acquérir le droit de Taille au "Quatre Cas" par une
              
              
              possession immémoriale, et ceux qui y sont une fois assujettis ne
              
              
              peuvent acquérir la liberté et la décharge par le
              
              
              défaut de prestation. 
             - Premier Cas: Le mariage des filles du Seigneur: le Seigneur a le droit
              
              
              de lever la Taille pour le mariage de toutes ses filles ou seulement pour
              
              
              le mariage de sa fille aînée, suivant stipulation des Titres;
              
              
              la taille n'est pas dû lorsque les filles du Seigneur font profession
              
              
              religieuse; le Seigneur ne peut exiger ce droit pour le mariage de ses filles
              
              
              naturelles; enfin le Seigneur peut exiger le droit pour le mariage de ses
              
              
              soeurs, aussi bien que de ses filles, si la terre lui est échue du
              
              
              chef de son père, et non point s'il l'a acquise d'ailleurs. 
             - Deuxième Cas: Le rachat du Seigneur fait prisonnier par les ennemis:
              
              
              il ne peut exiger ce droit que dans le cas où il a été
              
              
              pris par les ennemis en faisant le service dû au Roi à raison
              
              
              de son fief. 
             - Troisième Cas: le voyage d'Outre-mer: il s'agit aussi bien du voyage
              
              
              que l'on fait pour chasser les infidèles de la Terre Sainte, ainsi
              
              
              que de celui que l'on fait en ces lieux par dévotion. 
             - Quatrième Cas: la chevalerie du Seigneur: il n'a lieu, suivant l'opinion
              
              
              commune, que pour le Premier Ordre (jadis la Chevalerie d'Epée), ou
              
              
              pour le plus noble des Ordres de Chevalerie: l'Ordre du Saint Esprit. 
             C) LA SEIGNEURIE DIRECTE 
             Un fief peut être baillé en roture et moyennant une redevance
              
              
              d'argent; dans ce cas, le tenancier perd la dominité Utile du fief
              
              
              et le Seigneur en garde la dominité Directe, d'où le nom de
              
              
              Seigneur Directe. 
             Les droits énumérés n'existent à l'égard
              
              
              de chaque particulier que si les titres du Seigneur les mentionnent chacun
              
              
              expressément; toute terre, toute personne est présumée
              
              
              libre de charges, et le Seigneur a toujours la charge de prouver ses
              
              
              prétentions. 
             A noter que les Seigneurs Directes ne peuvent orner leurs maisons des marques
              
              
              seigneuriales (c'est-à-dire tours, créneaux, girouettes et
              
              
              pont-levis) sans l'autorisation spéciale du Seigneur Haut Justicier. 
             1) Le Bail à cens : C'est le bail par lequel le Seigneur
              
              
              aliène la dominité utile de sa terre moyennant une rente
              
              
              perpétuelle en argent. Il existe deux sortes de baux: 
              - Le bail à cens: il n'est usité que pour les terres Nobles
              
              
              ou celles qui, ayant été déjà baillées
              
              
              à cens, sont revenues entre les mains du Seigneur. En effet, bien
              
              
              que celui-ci en paie la taille, il réunit entre ses mains les
              
              
              dominités Directe et Utile, et peut donc les séparer à
              
              
              nouveau. 
              - Le bail à emphytéose perpétuelle: pour cela, il suffit
              
              
              de posséder ce fond en Franc-Alleu, et indépendant de toute
              
              
              Seigneurie Directe, quoique d'ailleurs rural et sujet au payement des tailles,
              
              
              la roture n'ayant rien d'incompatible avec l'allodialité et
              
              
              l'indépendance. Le Bail Emphytéotique n'est donc que le bail
              
              
              d'un fond qui est tenue en roture. 
             L'essence et le fonds de ces 2 contrats sont absolument les mêmes,
              
              
              puisque l'un et l'autre sont également un contrat par lequel il n'y
              
              
              a que le Domaine Utile qui soit aliéné, tandis que le Domaine
              
              
              Directe reste au bailleur, avec une rente qui lui est payée en
              
              
              reconnaissance de la Directité. Le contrat est donc spécifiquement
              
              
              le même et la différence ne vient que de la qualité des
              
              
              biens qui sont le sujet de l'un et de l'autre. Il est vrai cependant que
              
              
              dans l'usage, la rente de l'emphytéose, ainsi que celle du censitaire
              
              
              portent également le nom de "Cens". 
             Dans la pratique ancienne, on négligeait absolument cette différence
              
              
              qualitative. On appelait le bail à cens, à la fin du XVIIIe
              
              
              siècle, par confusion, "bail à nouveau fief", parfois même
              
              
              "inféodation". 
             Les Seigneurs ont grand intérêt, sans doute, que leurs Censives
              
              
              soient réputées Nobles et Féodales, puisque ces Fiefs
              
              
              donnent tant de prérogatives et tant d'honneurs dans les paroisses
              
              
              où ils sont situés. Et pour constater la nobilité des
              
              
              Directes et Censives, il faut, comme le dit la Déclaration du 9 Octobre
              
              
              1684, le même genre de preuves que lorsqu'il s'agit de la nobilité
              
              
              des Fonds et Héritages, c'est-à-dire qu'il faut un Hommage
              
              
              antérieur de 100 ans à la Déclaration, suivi d'un
              
              
              Dénombrement qui ait été reçu dans les formes. 
             A propos du Bail à "Locaterie Perpétuelle": Pour bailler un
              
              
              fonds à ce titre, il suffit d'avoir la Dominité Utile de ce
              
              
              fonds, ce qui est le cas pour l'emphytéote. Ce contrat n'est pas
              
              
              translatif de propriété, ce n'est à proprement parler
              
              
              qu'un cisaillement de la dominité en 2 parties: l'une demeure à
              
              
              titre de propriété à celui qui donne le fonds, et l'autre
              
              
              passe au titre d'usufruit sur la tête du locataire. 
             Un emphytéote peut donc charger le fonds d'une rente annuelle, en
              
              
              le baillant en Locaterie Perpétuelle. Une rente annuelle,
              
              
              réservée sur un fonds emphytéotique par le Bail à
              
              
              Locaterie Perpétuelle, diminue sans doute la valeur du fonds et, par
              
              
              conséquent, les lods dus au Seigneur à chaque mutation qui
              
              
              se fait par vente. Mais à cet égard, le Seigneur est assez
              
              
              dédommagé par les lods qu'on lui adjuge lors de la vente que
              
              
              fera le locataire du fonds sujet à la rente, et lors de la vente que
              
              
              fera l'emphytéote de la rente annuelle qu'il s'est réservé
              
              
              par le Bail à Locaterie Perpétuelle. 
             2) La rente : celui qui paie la rente au Seigneur Directe est appelé
              
              
              indifféremment tenancier, emphytéote, censitaire ou fivatier.
              
              
              L'essentiel du bail à cens est la rente perpétuelle et annuelle.
              
              
              Elle consiste en Censive ou bien en Champart (voir plus loin). La rente est
              
              
              absolument imprescriptible: un Seigneur en possession d'un Bail Primitif
              
              
              millénaire, et inexécuté depuis, peut en réclamer
              
              
              la mise en vigueur. Cependant, pour modérer la sévérité
              
              
              de cette règle, on admet avec raison que le Seigneur ne peut
              
              
              réclamer plus de 29 ans d'arrérages. Les Seigneurs ne pouvaient
              
              
              prescrire entre eux la propriété de ce droit ("combat de fief").
              
              
              Mais le droit lui-même ne peut s'éteindre par prescription,
              
              
              sauf dans un cas, celui où le tenancier l'a régulièrement
              
              
              dénié, sans soulever la protestation de son Seigneur. Lorsqu'une
              
              
              terre a été baillée à cens à un particulier,
              
              
              et s'est morcelée par la suite (cas très fréquent),
              
              
              le Seigneur a le bénéfice de la solidarité contre chaque
              
              
              tenancier. Il perd ce privilège lorsque pendant 30 ans, il reçoit
              
              
              séparément la quotité de rente de chacun, ou s'il accepte
              
              
              des reconnaissances séparées. 
             a) La Censive ou Oublie : somme forfaitaire, fixée une fois
              
              
              pour toute dans le bail, et consistant en blé, ou en avoine, ou en
              
              
              argent, ou en poules... 
             b) Le Champart ou Tasque ou Agrier : portion des fruits que le Seigneur
              
              
              se réserve quelquefois "in traditione fundi", pour tenir lieu de Cens
              
              
              et de Rente, et quelquefois même, outre et par dessus le Cens et la
              
              
              Rente. Cette portion est communément le 1/4, et le Seigneur l'exige,
              
              
              ou en prenant chaque année la 1/4 partie des fruits, ou en jouissant
              
              
              pendant une année de l'entier fonds, en laissant jouir pendant 3
              
              
              années le tenancier sans aucune charge. Tout cela dépend des
              
              
              titres et des conventions. A noter que le possesseur du fonds sujet au Champart
              
              
              ne peut retirer les fruits sans en avoir plutôt averti le Seigneur. 
             Remarques sur le Champart : Le Champart produit plus ou moins au Seigneur,
              
              
              suivant que la récolte est plus ou moins abondante, mais qu'il est
              
              
              remarquable qu'il ne dépend pas du tenancier de frustrer le Seigneur
              
              
              à défaut de culture. 
             Non seulement l'emphytéote ne peut se dispenser de travailler les
              
              
              terres qui sont en culture, mais le Seigneur peut même le contraindre
              
              
              à ouvrir celles qui sont en friche, excepté si ce sont des
              
              
              terres ingrates et stériles, en sorte qu'il n'y ait qu'à perdre
              
              
              à les travailler. Sur quoi il y a cette différence que lorsqu'il
              
              
              s'agit d'abandonner une terre qui est en culture, c'est à
              
              
              l'emphytéote de prouver la stérilité, parce que la
              
              
              présomption est contre lui; au lieu que lorsqu'il s'agit d'ouvrir
              
              
              une terre en friche, c'est au Seigneur de prouver qu'elle en vaut la peine,
              
              
              parce qu'alors la présomption lui est contraire. Soit pour le défaut
              
              
              de culture, soit pour le peu d'exactitude dans la manière de travailler
              
              
              les terres (en lui donnant les façons ordinaires), l'action du Seigneur
              
              
              ne tend pas seulement à faire ordonner qu'à l'avenir
              
              
              l'emphytéote sera obligé de mieux faire, mais tend encore à
              
              
              obtenir des dommages et intérêts pour le passé. 
             L'intervention des cultures n'est point défendue, lorsque le Champart
              
              
              est indifféremment établi sur toute sorte de fruits, parce
              
              
              qu'il n'y a rien à perdre pour le Seigneur qui prendra le Champart
              
              
              sur le nouveau fruit que l'emphytéote fera produire à ses terres.
              
              
              Mais il en serait autrement si le Champart n'était établi que
              
              
              sur une sorte de fruits, par exemple sur les grains, et que l'emphytéote
              
              
              entreprit de convertir en vigne une terre qui aurait toujours été
              
              
              labourée. 
             Toutefois, il faut distinguer 2 cas: 
  - le Champart est établi seulement sur une sorte de fruit, il a
              
              
              été originairement attaché au genre de culture (une
              
              
              vigne ou un pré deviennent sujets au Champart lorsqu'ils sont convertis
              
              
              en terre labourable). Dans ce cas, le Seigneur ne peut s'opposer à
              
              
              l'intervention de culture parce que, d'une part, si les vignes et les prés
              
              
              sont convertis en terres labourables, il n'est pas juste qu'il puisse refuser
              
              
              de perdre par la conversion des terres labourables en vigne et en pré.
              
              
              D'autre part, en attachant le Champart au genre de culture, sans avoir rien
              
              
              déterminé pour telle et telle pièce en particulier,
              
              
              il est sensible que le Seigneur a laissé l'emphytéote régler
              
              
              à son gré la culture de son bien; 
              - le Champart a été stipulé sur des terres fixes et
              
              
              déterminées. Le changement de culture peut être alors
              
              
              défendu. On dit avec raison que cette intervention n'est pas permise
              
              
              parce que le Seigneur qui, par exemple, ne gagnerait rien par la conversion
              
              
              des terres labourables ne doit pas être exposé à perdre
              
              
              par la conversion des dites terres en vignes ou en prés. Exception
              
              
              pourtant, lorsqu'il s'agit d'une terre qui est plus propre, qualitativement
              
              
              parlant, à mettre en vigne qu'à produire du grain. Exception
              
              
              encore, lorsque l'emphytéote a besoin, pour la commodité du
              
              
              labourage, de construire des granges, des étables, qu'il ne pourrait
              
              
              placer ailleurs aussi commodément, parce que c'est une espèce
              
              
              d'amélioration de l'héritage, qui est sensée profiter
              
              
              au Seigneur par les Lods (voir ci-dessous), plus considérables, qu'il
              
              
              retirera en cas de vente. 
             Enfin, nous remarquerons que le droit du Seigneur a paru si respectable,
              
              
              qu'il a été décidé que non seulement il n'était
              
              
              pas permis de lui faire perdre le droit de Champart par l'intervention de
              
              
              culture dont nous venons de parler, mais qu'il n'était pas même
              
              
              permis à l'emphytéote de le diminuer. 
             Le Champart est toujours quérable sur le champ. Lorsque celui-ci est
              
              
              portable, ou par les Titres ou par la Coutume, on en use comme à
              
              
              l'égard de la Censive, c'est-à-dire que l'emphytéote
              
              
              n'est point tenu de le porter hors des limites de la Seigneurie. Les
              
              
              emphytéotes ne sont pas même obligés d'aller à
              
              
              la grange que le Seigneur possède dans l'étendue de la Seigneurie,
              
              
              si elle est trop éloignée de leurs possessions. 
             Le Seigneur n'est pas précisément obligé de recevoir
              
              
              le Champart dans l'étendue de son fief, et il lui est permis
              
              
              d'établir sa grange dans tel lieu de la Seigneurie qu'il juge a propos,
              
              
              quoique ce soit sur des fiefs qui ne relèvent pas de lui. Le Seigneur
              
              
              est maître de changer et remuer sa grange, comme il le juge à
              
              
              propos, tant qu'il ne sort pas de la Seigneurie dans laquelle sont enclavés
              
              
              les héritages sujets au Champart. 
             La possession où auraient été les emphytéotes
              
              
              d'attendre que le Seigneur envoya chercher le Champart, ne les dispense point
              
              
              de le porter, si pendant le temps qu'a duré cette possession, le Seigneur
              
              
              n'a point eu d'hôtel ou de grange dans le territoire. 
             3) Les Lods : quand le tenancier vend sa terre, le Seigneur Directe
              
              
              a le droit de percevoir des "Lods". Ce droit est censé payer
              
              
              l'autorisation du Seigneur à la vente (Lod = Laudare = Approuver).
              
              
              Les Lods sont généralement du 1/12 du prix de la vente (toute
              
              
              fraude étant écartée) ou du 1/12 de la valeur des biens
              
              
              données, s'il y a donation. Les ventes par engagement donnent lieu
              
              
              a un droit de Lods du 1/24. En cas d'échange, si les pièces
              
              
              échangées se trouvent dans la directe du même Seigneur,
              
              
              les lods sont aussi du 1/24; mais ils sont dus au 1/12 si les pièces
              
              
              échangées se trouvent dans des directes différentes. 
             4) L'Acapte : droit de Mutation perçu à la mort du Seigneur
              
              
              Directe, s'il y en a mention dans le Bail. Le taux est celui fixé
              
              
              forfaitairement dans l'acte primitif. 
             5) L' Arrière Acapte : droit de Mutation perçu à
              
              
              la mort du tenancier, s'il y en a mention dans le Bail. Le taux est aussi
              
              
              celui fixé forfaitairement dans l'acte primitif. 
             6) La Prélation ou Retrait Censuel : le Seigneur Directe a
              
              
              sur son tenancier le droit de prélation (droit d'option
              
              
              perpétuelle), en cas de vente de la terre relevant de sa Directe à
              
              
              un particulier. C'est-à-dire qu'il peut acquérir un bien vendu
              
              
              par un de ses tenanciers, pour son compte personnel, en indemnisant
              
              
              l'acquéreur du prix principal et des dépenses accessoires qu'il
              
              
              a pu faire. Ainsi, le Seigneur Directe réunit, par ce droit, la
              
              
              Dominité Utile à sa Seigneurie Directe. A noter tout de même
              
              
              que le fonds en question reste roturier et donc soumis au payement de la
              
              
              taille. 
             7) Le Droit de Justice : il est parfois stipulé dans les baux
              
              
              et reconnaissances que le tenancier qui obligera le Seigneur à
              
              
              réclamer la Censive en justice encourra par le fait même, et
              
              
              à titre de pénalité, une augmentation de la Censive
              
              
              en question. On appelle cela le "droit de Justice". Il est d'ailleurs très
              
              
              variable: le plus souvent il est égal à l'Acapte, mais
              
              
              généralement il diffère suivant les actes. En tout cas,
              
              
              c'est un droit absolument exceptionnel. 
             8) Le droit de Commis : on admettait que le bien était "commis",
              
              
              c'est-à-dire perdu pour le tenancier, lorsque ce dernier refusait
              
              
              de passer nouvelle reconnaissance au Seigneur ou de payer les Censives
              
              
              arréragées, après y avoir été condamné
              
              
              en justice. Dans ce cas, le bien revenait entre les mains du Seigneur qui
              
              
              rentrait en possession du domaine Utile, ainsi "consolidé à
              
              
              la Directe". Il pouvait le conserver ou le bailler à nouveau. 
             9) Le Déguerpissement : Lorsque le possesseur d'un fonds trouve
              
              
              trop onéreuse la rente ou les autres charges auxquelles il est assujetti
              
              
              par le Bail à Cens, il lui reste une ressource, celle de
              
              
              "déguerpir", c'est-à-dire de faire au Seigneur un
              
              
              délaissement de fonds. Par la jurisprudence du Parlement de Toulouse,
              
              
              le possesseur d'un fonds ne peut déguerpir sans payer tous les
              
              
              arrérages de la rente et autres droits seigneuriaux, sauf son recours
              
              
              contre ses auteurs. Le Seigneur est toujours obligé de l'accepter.
              
              
              Lorsqu'un tenancier déguerpit son bien, le Seigneur doit faire publier
              
              
              au prône pendant 4 dimanches un avis demandant qui veut prendre à
              
              
              nouveau fief les terres déguerpies, sous la Censive prévue
              
              
              dans les reconnaissances. S'il ne se trouve personne, les terres reviennent
              
              
              alors entre les mains du Seigneur dans leur état de Noblesse primitive,
              
              
              comme elles se trouvaient avant le 1er bail à cens. C'est le seul
              
              
              cas dans lequel puisse redevenir Noble un fonds tombé en roture. 
             I) Les Reconnaissances : 
             Elles sont, en matière de Seigneurie Directe, ce qu'est le
              
              
              Dénombrement en droit Féodal. Le Seigneur Vassal "dénombre",
              
              
              le tenancier "reconnaît". Il y a deux sortes de reconnaissances: 
             1) Reconnaissances générales : elles ne peuvent être
              
              
              passées que par les Communautés possédant un terroir
              
              
              bien confronté, et pour les droits auxquels tous sont soumis; ces
              
              
              reconnaissances ne peuvent être passées qu'en vertu d'une
              
              
              délibération à laquelle doivent prendre part tous les
              
              
              habitants. Elles avaient un caractère exceptionnel et les Seigneurs
              
              
              ne les obtenaient qu'avec de grandes difficultés. 
             Il nous faut remarquer, à propos de ce genre de reconnaissances: 
  - qu'elles sont nulles dans l'usage particulier du Parlement de Toulouse,
              
              
              si le corps du terroir n'y est bien confronté et bien
              
              
              délimité; 
              - qu'elles sont nulles aussi, si elles n'ont été passées
              
              
              qu'en vertu d'une délibération, de laquelle il doit compter,
              
              
              ou par la remise même de la délibération ou par
              
              
              l'énonciation de la reconnaissance, si la reconnaissance est
              
              
              extrêmement ancienne; 
              - que dans ces sortes de reconnaissances, il n'est permis de comprendre que
              
              
              les droits universels qui sont les mêmes sur tous les habitants, ou
              
              
              ceux dont la Communauté est chargée en corps. 
             On appelle aussi "reconnaissance générale", le renouvellement
              
              
              que font faire les Seigneurs des reconnaissances particulières qui
              
              
              composent leurs terriers. Sur quoi il y a cela de remarquable que lorsqu'il
              
              
              s'agit de terres où le Roi est en Paréage, les Seigneurs ordinaires
              
              
              ne peuvent faire procéder à ce renouvellement des reconnaissances
              
              
              qu'avec l'assistance du Procureur du Roi ou des Fermes du Domaine, ou bien
              
              
              après que le Roi ait fait procéder aux siennes. 
             2) Reconnaissances particulières : elles peuvent être
              
              
              exigées assez fréquemment par le Seigneur, tout d'abord à
              
              
              chaque mutation de Seigneur et de tenancier, puis de 10 en 10 ans. Si le
              
              
              Seigneur veut obtenir des reconnaissances plus fréquentes (cas purement
              
              
              théorique), il doit alors seulement les faire à ses frais. 
             Un des premiers devoirs du Censitaire est celui de reconnaître à
              
              
              son Seigneur, c'est-à-dire de lui déclarer par acte ce qu'il
              
              
              possède comme pièces mouvant de sa Directe, sous tels et tels
              
              
              droits qu'il promet et s'oblige de payer. Dans l'usage, le Censitaire seul
              
              
              doit faire les frais, et ces frais ont été réglés
              
              
              notamment par l'Arrêt du 28 Août 1703: 30 sols pour les
              
              
              reconnaissances qui ne contiennent qu'un ou 2 articles, en ajoutant 5 sols
              
              
              pour chacun des autres articles jusqu'à 10, et 36 deniers pour chacun
              
              
              des autres au-delà de 10, sans comprendre le papier, sceau et
              
              
              contrôle. 
             La Reconnaissance doit contenir le détail de toutes les pièces
              
              
              soumises à la censive, avec leur indication exacte et leurs confronts,
              
              
              et les redevances et devoirs de toute nature auxquels est soumis le tenancier.
              
              
              Elle est obligatoirement passée devant notaire et témoins.
              
              
              Il n'est pas nécessaire que la reconnaissance soit faite par
              
              
              l'emphytéote en personne, mais celle-ci doit être faite au
              
              
              Château du Seigneur (ou dans la maison dans laquelle il aura élu
              
              
              domicile, dans la localité), si l'emphytéote n'a des raisons
              
              
              particulières pour ne point y paraître. 
             Cependant, les emphytéotes ne sont pas tenus de suivre le domicile
              
              
              du Seigneur, hors de la Seigneurie, pour aller faire leurs reconnaissances,
              
              
              et cela pour qu'il paraisse que les auteurs des emphytéotes, dans
              
              
              les reconnaissances qu'ils ont passé, se soient transportés
              
              
              à ce domicile étranger, parce qu'on regarde cette démarche
              
              
              comme ayant été, de leur part, un acte de complaisance, de
              
              
              politesse et de pure faculté, qui n'a pu devenir un titre de servitude. 
             Généralement, la reconnaissance prévoit le chiffre de
              
              
              la censive, avec l'indication du jour et du lieu où elle doit être
              
              
              portée, les acaptes et arrières acaptes, et les justices quant
              
              
              il y a lieu; les lods et le droit de prélation. Le tenancier s'engage
              
              
              à ne pas détériorer mais améliorer le bien, à
              
              
              ne le grever d'aucun sur-cens (cependant il garde le droit de bailler sa
              
              
              terre à Locaterie Perpétuelle), ou autre charge préjudiciable
              
              
              à la Directe; à ne pas le vendre, donner ou engager à
              
              
              des personnes de main morte; l'on spécifie souvent la pénalité
              
              
              du commis. 
             En effet, la reconnaissance ne saurait être trop complète car
              
              
              l'omission d'un de ces droits dans un acte de cette nature, en entraîne
              
              
              la perte pour le Seigneur. Entre plusieurs reconnaissances, celle qui
              
              
              décharge le tenancier est toujours tenue pour la bonne. La reconnaissance
              
              
              est un acte bilatéral. Aussi a-t-elle toujours été
              
              
              revêtue d'une grande importance. Elle suppléait au Bail à
              
              
              Cens, dont elle reproduit les stipulations. Une seule reconnaissance en faveur
              
              
              d'un particulier ne suffit pourtant pas, si ce n'est qu'elle soit soutenue
              
              
              par des Adminicules (rôles de Liève, quittances de droits,
              
              
              énonciations dans les contrats publics...), ou qu'il y soit fait mention
              
              
              d'une reconnaissance précédente, avec expression de la date,
              
              
              du nom des parties contractantes et du notaire qui l'a retenue, ou enfin
              
              
              qu'elle ait été consentie par le tenancier même qui conteste,
              
              
              ou ceux dont le tenancier a droit "ex causa lucrativa". La règle
              
              
              générale est telle qu'en défaut de Bail ou de Titre
              
              
              Primordial, il faut nécessairement 2 reconnaissances. On admet que
              
              
              seuls le Roi et l'Eglise peuvent suppléer à la remise du Bail
              
              
              Original par une seule reconnaissance, parce qu'ils ne peuvent être
              
              
              présumés de mauvaise foi. 
             Remarquons que c'est par le propriétaire et non pas l'usufruitier,
              
              
              que doit se faire la reconnaissance; et cependant dans les ventes à
              
              
              faculté de rachat, c'est l'acquéreur, et non le vendeur, qui
              
              
              doit reconnaître. Mais le Seigneur peut exiger, s'il le souhaite ainsi,
              
              
              que l'usufruitier se joigne dans la reconnaissance avec le propriétaire,
              
              
              le vendeur avec l'acquéreur. C'est à savoir l'usufruitier,
              
              
              parce qu'il doit être chargé du payement de la Censive tant
              
              
              que durera son usufruit, et le vendeur, parce qu'il peut être rendu
              
              
              de nouveau propriétaire par l'exercice de la faculté de rachat. 
             Le Seigneur peut contraindre les tenanciers dont les possessions sont assujetties
              
              
              à la condition de l'Indivis, à se réunir pour lui passer
              
              
              une seule et même reconnaissance; mais il peut aussi se faire
              
              
              reconnaître particulièrement par chacun d'eux. 
             La reconnaissance de proche en proche: Dans nos pays de Franc Alleu, toutes
              
              
              les terres sont présumées libres, et le Seigneur qui réclame
              
              
              une redevance doit toujours prouver son droit par des Titres. Il y a une
              
              
              exception cependant, c'est le cas dans lequel les habitants ont reconnu leur
              
              
              Seigneur comme Seigneur Foncier, c'est-à-dire comme possédant
              
              
              la directe universelle sur tout le terroir, sans exception. Dans ce cas,
              
              
              la présomption d'allodialité s'effondre et tous les habitants
              
              
              doivent consentir reconnaissance au Seigneur, de proche en proche
              
              
              (c'est-à-dire chacun suivant et à proportion des tènements
              
              
              que possèdent les plus proches voisins). 
             II) Droits Utiles du Seigneur Directe  
             Ils ne sont jamais forcément réunis dans la même main.
              
              
              Celui qui les possède doit établir les preuves de sa
              
              
              prétention. 
             1) Les Banalités : elles sont parmi les plus importantes des
              
              
              droits utiles. On entend sous ce terme un monopole des fours, forges et moulins
              
              
              auxquels les habitants d'une Communauté sont obligés de faire
              
              
              moudre leur grain, cuire leur pain ou réparer leurs outils. La
              
              
              banalité se présente donc comme un contrat bien
              
              
              caractérisé: le Seigneur s'engage à construire et entretenir
              
              
              moulins, fours et forges et à y entretenir meunier, fournier ou forgeron;
              
              
              en échange, les habitants s'engagent à ne pas aller ailleurs
              
              
              moudre leurs grains, cuire leur pain ou réparer leurs outils... Parfois,
              
              
              les Seigneurs abandonnaient leurs droits de Banalités à la
              
              
              Communauté, mais dans beaucoup d'endroits, il n'y en avait jamais
              
              
              existé. 
             La preuve du droit de Banalité se rapporte, à défaut
              
              
              du titre primitif, par le moyen de reconnaissances générales
              
              
              ou ayant un caractère général. Les Hommages et
              
              
              Dénombrements ne sont pas considérés comme preuves,
              
              
              mais seulement comme des adminicules, car personne ne peut se faire de titres
              
              
              à soi-même. 
             Des reconnaissances particulières ne suffisent pas non plus à
              
              
              établir l'existence d'un tel monopole. Les Seigneurs accordaient
              
              
              d'ailleurs fréquemment, gracieusement ou moyennant finance, des exemptions
              
              
              de Banalité. Parfois, ces exemptions étaient des droits, moyennant
              
              
              le paiement d'une redevance convenue. 
             2) Droit de Boucherie : Droit d'origine toujours très ancienne.
              
              
              Il se prélève sur les viandes vendues et sur les bêtes
              
              
              que l'on abat en boucherie. La quantité prélevée est
              
              
              variable. 
             3) Droit de Chasse : le Seigneur Directe possède le droit de
              
              
              chasser personnellement dans l'étendue de son fief, s'il est bien
              
              
              délimité. Si le fief est morcelé, il peut demander le
              
              
              "Cantonnement", c'est-à-dire la fixation d'une portion de la Seigneurie
              
              
              où il pourra exercer son droit. 
             4) Droit de Coup ou Coupage : C'est une sorte de "droit de place"
              
              
              prélevé dans les villes de marché (le "Coup" est le
              
              
              1/32 du Sétier). 
             5) La Corvée ou Courroc : On entend par ce terme les journées
              
              
              de travail que le Seigneur est en droit d'exiger de ses tenanciers
              
              
              (généralement pas plus d'une par tenancier). La Corvée
              
              
              n'est jamais due de plein droit, elle doit être prévue par les
              
              
              titres; aussi dans beaucoup d'endroits, n'a-t-elle jamais existé.
              
              
              La journée de Corvée doit commencer au coucher du Soleil et
              
              
              se terminer en sorte que, le Soleil couché, le corvéable soit
              
              
              rentré dans sa maison. Le Seigneur est obligé de nourrir le
              
              
              corvéable et ses bêtes. La date de la corvée est fixée
              
              
              chaque année par le Seigneur, d'après ses besoins, et à
              
              
              condition d'avertir les corvéables 2 jours à l'avance. Le travail
              
              
              de la Corvée ne peut avoir pour but que l'entretien du Domaine
              
              
              Seigneurial. C'est pourquoi un Seigneur Directe sans Domaine, ou un Seigneur
              
              
              Engagiste qui ne possède que des droits et point de terres, ne peuvent
              
              
              exiger les Corvées, même si leurs titres les prévoient.
              
              
              Dans beaucoup de localités existe un droit, payable en avoine
              
              
              appelée "Sivadieu" (nom de l'avoine en Languedoc). On confond même
              
              
              souvent le Sivadieu avec le Courroc. En effet, ce droit remplace
              
              
              généralement une seconde journée de Corvée que
              
              
              le Seigneur exigeait anciennement, et qui a été remplacé
              
              
              par ce paiement en avoine. 
             6) Droit de Forestage : droit d'usage concédé par les
              
              
              habitants dans les forêts d'un Seigneur. 
             7) Droit de Fouage : droit que paie, lorsque les titres le
              
              
              prévoient, chaque habitant "tenant feu", c'est-à-dire chaque
              
              
              chef de maison. Ce droit est très variable dans sa quotité
              
              
              et la forme de son paiement. 
             8) Droit de Fromagieu : il consiste en un fromage payé par
              
              
              les personnes qui élèvent des brebis. 
             9) Droit d'Herbage : droit de percevoir le 1/3 des secondes et
              
              
              dernières coupes de la prairie communale. Il n'est d'aucun revenu. 
             10) Droit de Péage : il se paie par les marchands et autres,
              
              
              pour leurs marchandises, en passant par certaines villes, ponts et
              
              
              rivières. 
             Il reçoit différents noms: 
  - "barrage", à cause de la barre qui est sur le chemin, pour marque
              
              
              du péage; 
              - "pontenage", au passage du pont; 
              - "billete", quand il y a un petit billot de bois pendu à un arbre; 
              - "branchière", à cause de la branche à laquelle le
              
              
              billot est pendu; 
              - "travers", pour montrer que ce droit se perçoit à cause du
              
              
              fait que l'on traverse la terre du Seigneur. 
             Le droit de péage ou pontage, établi sur les bestiaux et sur
              
              
              les marchandises qu'on fait passer sur un pont, ne se doit point étendre
              
              
              sur les bestiaux et les marchandises que l'on fait traverser par la terre
              
              
              du seigneur sans passer sur le pont; à moins qu'il n'y ait titre
              
              
              exprès qui l'ordonne. 
             Ces droits sont domaniaux et non d'aides ou de subsides, et ont été
              
              
              introduits pour l'entretien des ponts, passages, ports et chemins publics,
              
              
              afin que les marchandises soient voiturées sûrement. Ainsi les
              
              
              Seigneurs péagers sont dans l'obligation d'entretenir et de réparer
              
              
              à leurs dépens, les ponts, ports et passages. Ils doivent aussi
              
              
              tenir les passages sûrs; autrement ils seraient tenus de récompenser
              
              
              la perte que des particuliers auraient faite, faute par les Seigneurs d'y
              
              
              avoir mis ordre. 
             Les Seigneurs et autres, prétendant droit de péage, doivent
              
              
              avoir un poteau auquel sera attaché une pancarte contenant par le
              
              
              menu les droits de leur péage; faute de quoi ceux qui en devraient
              
              
              payer ne pourraient pas y être contraints. 
             La peine de l'infraction des péages est une amende arbitraire et la
              
              
              confiscation des marchandises au profit du propriétaire, et non pas
              
              
              du fermier, à moins que dans le bail il n'y en ait une clause
              
              
              particulière. Ainsi ceux qui ne paient pas les droits de péage
              
              
              et qui font passer des marchandises sans payer ces droits, encourent la perte
              
              
              des dites marchandises, conformément à la disposition des Lois. 
             Nul seigneur ne peut imposer nouveau péage sans la permission du Roi;
              
              
              et la connaissance de telle chose n'appartient qu'au juge Royal, soit qu'il
              
              
              s'agisse du droit de péage et pour la peine encourue pour l'infraction
              
              
              de ce droit, soit qu'il s'agisse de l'excès commis en le demandant.
              
              
              Comme le droit de péage est purement royal, il ne peut s'acquérir
              
              
              par une possession immémoriale et centenaire; il faut un titre qui
              
              
              ne peut émaner que de la concession du Prince. 
             Cependant, pour la perception et jouissance de ces droits, il n'est pas
              
              
              nécessaire de rapporter le titre primordial de la concession; il suffit
              
              
              d'une possession immémoriale, accompagnée de quelque titre
              
              
              faisant mention de ce droit, comme peuvent être des aveux et
              
              
              dénombrements anciens. 
             11) Droit de Leude : Il s'agit du même droit que celui décrit
              
              
              pour le seigneur féodal. 
             12) Droit d'Ovieu : droit payable en oeufs. 
             13) Droit de Pailleu : il se prélève sur les habitants
              
              
              dont la récolte donne assez de paille pour permettre d'élever
              
              
              un "Pailler". Il consiste en un fagot de paille assez léger pour qu'un
              
              
              homme puisse le lever de terre et l'emporter sans l'aide de personne. 
             14) Droit de Poivrieu : payable en poivre. 
             15) Droit de Taille : Il s'agit du même droit que celui décrit
              
              
              pour le seigneur féodal. 
             16) Droit de Terrage : il est payé pour les défrichements
              
              
              opérés dans les vacants d'une Seigneurie où le Seigneur
              
              
              avait, comme Seigneur Foncier, la Directe Universelle. Il était fixé
              
              
              au chiffre de la semence, plus la paille provenant de la récolte. 
             17) Usage des Vacants : il s'agit de tous les biens incultes et sans
              
              
              maître. Lorsque le Seigneur d'une Communauté a le titre de Seigneur
              
              
              Foncier et la Directe Universelle sur tout le terroir, il est propriétaire
              
              
              des vacants dont il peut interdire l'usage aux habitants. Il peut aussi leur
              
              
              concéder, moyennant finance ou autrement, le droit d'y faire paître
              
              
              leurs bestiaux, d'y couper du bois, d'y extraire de la pierre, etc.. 
             Nul n'a le droit de se les approprier en tout ou en partie sans son autorisation.
              
              
              Dans les Communautés ou le Seigneur a l'usage des vacants, il peut
              
              
              interdire aux habitants de tenir plus de bestiaux que leurs terres ne peuvent
              
              
              en nourrir. S'il trouve dans ses terres des bestiaux, appartenant à
              
              
              un propriétaire auquel il n'a pas concédé le droit de
              
              
              pâturage, il peut exercer sur eux le droit de "Pignore", c'est-à-dire
              
              
              les tenir enfermés chez lui jusqu'à la réparation du
              
              
              dommage. 
             III) Droit honorifiques du Seigneur Directe : 
             1) Respect dû au Seigneur : le Seigneur Directe a droit au respect
              
              
              de ses justiciables, qui lui doivent le "salut". La prise de possession de
              
              
              la Seigneurie par un nouveau Seigneur donne lieu à un
              
              
              cérémonial. 
             2) Honneurs à l'église : les droits honorifiques du
              
              
              Seigneur Directe étaient assez problématiques; aussi
              
              
              étaient-ils l'objet de discussions passionnées. Le principe
              
              
              était qu'il ne pouvait avoir de banc sans titre, et que l'autorisation
              
              
              des bancs particuliers, non décorés de marques seigneuriales,
              
              
              ne pouvait être délivrée que par les Marguilliers de
              
              
              l'église. Cependant, il est généralement admis que le
              
              
              Seigneur Directe a le droit : 
              - d'avoir un banc dans l'église, derrière le Seigneur Justicier,
              
              
              les officiers de Justice et les consuls, 
              - de recevoir le pain bénit, 
              - d'aller à l'Offrande, 
              - de prendre rang des processions et cérémonies immédiatement
              
              
              après les consuls et en avant du peuple. 
              Les consuls et les curés mettent d'ailleurs la plus mauvaise grâce
              
              
              à reconnaître les droits honorifiques du Seigneur Directe,
              
              
              d'ailleurs assez incertains, et ils obtiennent souvent gain de cause. 
             3) Titre : les Seigneurs Directes peuvent se qualifier de "Co-Seigneurs
              
              
              Directes" du village. Si leur fief à un nom particulier, ils peuvent
              
              
              le prendre. 
             D) LA SEIGNEURIE JUSTICIERE  
             Les Justices Seigneuriales forment le 1er degré de Juridiction, qui
              
              
              va en appel: 
              - devant le Présidial, qui juge en dernier ressort les affaires de
              
              
              seconde importance (sa compétence est, en 1er ressort pour les affaires
              
              
              de 500 livres de capital ou 20 livres de rentes, et, en dernier ressort,
              
              
              pour les affaires de 250 livres de capital ou 10 livres de rentes); 
              - devant le Sénéchal, qui va en second appel devant le Parlement. 
             Réduite à un rôle assez voisin de celui des Justices
              
              
              de Paix, les Justices Seigneuriales, auxquelles toutes les affaires importantes
              
              
              étaient enlevées sous prétexte de "Cas Royaux", n'en
              
              
              subsistèrent pas moins d'une manière effective jusqu'à
              
              
              la Révolution. 
             Le titre de Seigneur Justicier était autrefois un honneur
              
              
              extrêmement convoité. De ce fait, les droits de Justice pouvaient
              
              
              être divisés entre plusieurs particuliers. 
             La Justice ne rapporte rien, en dehors des amendes et des confiscations -
              
              
              ce sur quoi on est peu renseigné. L'humeur processive de nos
              
              
              ancêtres semble, en tout cas, avoir assuré aux Seigneurs Justiciers
              
              
              une petite source de revenus non négligeables. 
             I) L'organisation de la Justice : 
             Les Seigneurs Justiciers ne peuvent donner l'état de prévôt,
              
              
              ou de procureur de la seigneurie, à celui qui en sera fermier; autrement
              
              
              ce serait établir un même homme agent et patient, outre
              
              
              l'indécence qu'il y aurait que le Juge de la Seigneurie en fût
              
              
              aussi le fermier. 
             Les Juges subalternes ne peuvent point être receveurs des Seigneurs
              
              
              dont ils sont juges. 
             Les juges des Seigneurs doivent agir en tout dans la vue de rendre la justice,
              
              
              et non pas le dessein de plaire à leurs seigneurs. 
             Le Lieutenant de Juge seigneurial doit être créé par
              
              
              le Seigneur et non par le Juge. 
             Un juge subalterne est compétent pour corriger et punir les officiers
              
              
              d'une autre justice subalterne qui lui est inférieure. 
             Quand les seigneurs ont la propriété de la justice de leur
              
              
              terre, elle leur est patrimoniale, de même que le fief auquel elle
              
              
              est annexée. S'ils sont alors troublés en la possession de
              
              
              leur justice, soit Haute, Moyenne ou Basse, ils peuvent donc former complainte
              
              
              contre ceux qui se prétendent possesseurs légitimes de la
              
              
              même justice. De ce que les justices sont patrimoniales en France,
              
              
              il s'ensuit que le Roi même n'en peut pas disposer au préjudice
              
              
              des seigneurs. 
             La Haute justice comprend les deux autres et la Moyenne comprend la Basse.
              
              
              La raison en est, qu'ordinairement celui qui peut le plus, peut aussi le
              
              
              moins. 
             On n'appelle point de la Basse Justice à la Moyenne, on va droit à
              
              
              la Haute; ce qui est une exception à la règle qui veut que
              
              
              tout appel soit porté "gradatim" au juge supérieur, "non omisso
              
              
              medio". 
             A l'égard des appellations interjetées des sentences du
              
              
              Moyen-Justicier, elles vont, conformément à la règle
              
              
              ordinaire, à la Haute Justice. 
             Les Hauts et Moyens Justiciers ont un procureur fiscal; mais le Bas Justicier
              
              
              n'en a point, parce qu'il ne juge aucune cause où le Roi et le public
              
              
              aient intérêt. 
             II) La Haute Justice : 
             Le Haut Justicier est un seigneur qui a Haute, Moyenne et Basse Justice,
              
              
              c'est-à-dire droit de connaître de toutes causes réelles,
              
              
              personnelles et mixtes entre ses sujets, et qui a droit et puissance de glaive
              
              
              sur eux. Les seigneurs l'ont "habens jus gladii ad animadvertendum in facinorosos
              
              
              homines": c'est pourquoi ils ont droit d'avoir fourches patibulaires, piloris,
              
              
              échelles et poteaux à mettre carcan. 
             Le juge de la Haute Justice peut faire criées et proclamations publiques,
              
              
              et connaître de tous les crimes qui se commettent dans l'étendue
              
              
              de sa juridiction, pour lesquels il y a peine afflictive; mais le Bas ni
              
              
              le Moyen Justicier ne peuvent connaître des crimes où il y a
              
              
              effusion de sang. 
             Pour l'exécution de sa Justice, le seigneur Haut Justicier doit avoir
              
              
              des juges et des officiers par le ministère desquels il l'exerce.
              
              
              Il doit aussi avoir des geôliers et des prisons sûres et raisonnables
              
              
              suivant l'Ordonnance; car le droit de Justice renferme essentiellement le
              
              
              devoir de la faire rendre, et les autres devoirs particuliers qui font les
              
              
              suites de ce premier. 
             Les juges des Seigneurs Hauts Justiciers ne peuvent toutefois connaître
              
              
              des cas royaux, tels que sont le crime de lèse-majesté, fausse
              
              
              monnaie, assemblées illicites, vols et assassinats sur les grands
              
              
              chemins, et autres qui sont marqués dans l'Ordonnance de 1670. Mais
              
              
              à l'exception de ces cas (dont la connaissance appartient aux juges
              
              
              Royaux privativement aux juges des seigneurs), les Hauts Justiciers peuvent
              
              
              connaître de tous les autres crimes qui sont commis dans l'étendue
              
              
              de leur juridiction et territoire de leur seigneurie. 
             Ils connaissent donc des vols faits dans les maisons, jardins et héritages,
              
              
              des assassinats et homicides volontaires commis hors les grands chemins,
              
              
              de l'homicide de soi-même, de la suppression et latitation
              
              
              (c'est-à-dire le recel) de part, et de l'incendie, pourvu néanmoins
              
              
              que les crimes que nous venons de rapporter aient été commis
              
              
              par des gens domiciliés et non vagabonds. 
             Les juges des seigneurs Hauts-Justiciers peuvent, dans les cas qui sont de
              
              
              leur compétence, condamner les coupables au fouet, au carcan, à
              
              
              faire amende honorable, à être marqués d'un fer rouge,
              
              
              au bannissement de la Juridiction ou détroit, et même à
              
              
              la mort. 
             Mais ces condamnations ne peuvent se mettre à exécution qu'elles
              
              
              n'aient été confirmées par les juges supérieurs,
              
              
              soit que l'accusé s'en plaigne ou non, suivant l'article 6 du titre
              
              
              26 de l'Ordonnance de 1670. Cet article ordonne que si la sentence rendue
              
              
              par le juge des lieux porte condamnation de peine corporelle, de galères,
              
              
              etc., soit qu'il y ait appel ou non, l'accusé et son procès
              
              
              seront envoyés ensemble aux prisons des Cours supérieures.
              
              
              Ainsi lorsque le condamné ne se plaint point du jugement de condamnation,
              
              
              le Procureur Fiscal est tenu de se rendre appelant pour lui. 
             Les juges des seigneurs Hauts-Justiciers doivent tenir la main à ce
              
              
              que la police soit observée: d'où il s'ensuit qu'ils doivent
              
              
              empêcher les débauches publiques et les commerces infâmes
              
              
              de prostitution. 
             Outre la connaissance qui leur est attribuée en matière criminelle,
              
              
              pour la punition des délits et crimes dans l'étendue de leur
              
              
              détroit, ils connaissent encore au civil: 
              - de toutes causes réelles, personnelles et mixtes; 
              - ils ont droit de créer et bailler des tuteurs et curateurs et d'apposer
              
              
              les scellés; 
              - ils ont droit de faire inventaire des biens des mineurs auxquels ils ont
              
              
              fait pourvoir de tuteurs et curateurs et non autrement; 
              - ils peuvent faire les décrets des biens situés dans leur
              
              
              détroit, pourvu que les criées aient été faites
              
              
              et publiées dans le lieu de leur juridiction; 
              - ils connaissent des causes d'entre le seigneur Haut Justicier et ses sujets
              
              
              pour ce qui concerne les domaines, droits et revenus, ordinaires et casuels
              
              
              de la seigneurie, même des baux concernant les dits droits. 
             Mais ils ne peuvent connaître des autres causes où le seigneur
              
              
              a intérêt, comme promesse, ou obligation, ou réparation
              
              
              d'injures. Si le juge du seigneur Haut Justicier pouvait connaître
              
              
              des causes où son seigneur aurait intérêt, pour raison
              
              
              de telles choses, le seigneur lui-même serait juge dans sa propre cause,
              
              
              par rapport aux égards que son juge pourrait avoir pour lui, et par
              
              
              rapport à la crainte qu'il pourrait avoir d'être par lui
              
              
              destitué, au cas qu'il fit quelque chose qui pût lui déplaire. 
             La Déclaration de 1537 porte que tous les seigneurs de fief qui ont
              
              
              Justice pourront la faire exercer entre personnes nobles et plébiens,
              
              
              tout ainsi qu'ils ont fait avant l'Edit de Crémieu. 
             Il y a d'autres causes dont la connaissance est interdite aux juges des seigneurs
              
              
              Hauts Justiciers, en matière civile: 
              - ils ne peuvent connaître de toutes les causes qui sont
              
              
              réservées au juge Royal, privativement aux juges subalternes;
              
              
              savoir celles qui concerne le Domaine du Roi et où le Roi a
              
              
              intérêt; celles qui regardent les officiers Royaux; celles des
              
              
              églises Cathédrales et autres privilégiées et
              
              
              de fondation royale; les causes des officiers du Roi et de ceux qui ont leurs
              
              
              causes commises, quand ils veulent s'en servir. 
              - Ils ne peuvent aussi connaître des dîmes, si elles ne sont
              
              
              inféodées et si elles ne sont tenues en fief du seigneur Haut
              
              
              Justicier; encore la prévention en appartient-elle aux juges Royaux. 
              - Ils ne peuvent aussi connaître des actions qui naissent à
              
              
              raison des fiefs nobles, soit entre gentilshommes ou roturiers. 
              - Ils ne leur appartient pas aussi de donner des tuteurs ni des curateurs
              
              
              aux nobles; de procéder à leur émancipation, ni de faire
              
              
              aucun acte qui concerne cette espèce de tutelle ou de curatelle. 
              - Les juges des Hauts Justiciers ne peuvent connaître des complaintes
              
              
              (c'est-à-dire d'une action possessoire, par laquelle le possesseur
              
              
              d'un héritage ou droit réel, qui est troublé en sa
              
              
              possession s'en plaint et demande d'être maintenu dans sa possession,
              
              
              et que défenses soient faites de l'y troubler) pour des
              
              
              bénéfices qui sont au-dedans de leurs Hautes Justices. 
              - Ils ne peuvent point aussi user d'arrêt ou emprisonnement sur aucun
              
              
              officiers Royaux, comme Notaire ou Sergents, qui instrumentent ou exploitent
              
              
              dans le détroit de leurs Hautes Justices. Mais ceux qui prétendent
              
              
              qu'ils ont failli peuvent en porter leurs plaintes au prochain juge Royal,
              
              
              pour en avoir justice. 
             Dans toutes les matières sommaires qui sont de la compétence
              
              
              des Hauts Justiciers, leurs sentences sont exécutoires par provision,
              
              
              nonobstant l'appel jusqu'à la somme de 1000 livres, en baillant caution,
              
              
              suivant l'article 14 du titre 17 de l'Ordonnance de 1667. 
             L'article 13 du même titre dit que, dans les matières sommaires,
              
              
              les juges des Pairies et autres Justices subalternes qui ressortissent
              
              
              immédiatement au Parlement, peuvent juger définitivement,
              
              
              nonobstant l'appel, jusqu'à la somme de 40 livres; et que les juges
              
              
              des autres juridictions subalternes, non ressortissantes sans moyen au Parlement,
              
              
              jugeront définitivement jusqu'à la somme de 25 livres, encore
              
              
              qu'il n'y ait aucun contrat, obligation ,ni promesse reconnue. 
             Il y a un Règlement de la Cour du 7 Décembre 1689 qui fait
              
              
              défense à tous juges de ressort d'ordonner l'exécution
              
              
              provisoire de leurs sentences pendant l'appel, sinon dans les cas portés
              
              
              par l'Ordonnance. 
             Les appellation interjetées des juges Hauts Justiciers se relèvent
              
              
              par-devant les Baillis et Sénéchaux des provinces, quand les
              
              
              seigneurs Hauts Justiciers relèvent immédiatement du Roi. Mais
              
              
              s'ils relèvent d'un seigneur Suzerain qui ait droit de ressort, elles
              
              
              se relèvent par devant le juge de ce seigneur Suzerain, si ce n'est
              
              
              en matière criminelle, où les appellations des Hauts Justiciers
              
              
              sont directement portées au Parlement, quand il y a peine afflictive
              
              
              (c'est-à-dire peine corporelle). 
             1) Droits utiles du Seigneur Haut Justicier : 
             a) Amendes : Le Seigneur Haut Justicier perçoit sa part des
              
              
              amendes. 
             b) Droit de Confiscation : la confiscation des biens est toujours
              
              
              prononcée en cas de condamnation à mort, aux galères
              
              
              perpétuelles ou au banniment perpétuel. Le Seigneur devient
              
              
              alors propriétaire des biens du condamné, à l'exception
              
              
              d'1/3 que l'on adjuge à la veuve et aux enfants de celui-ci. Les biens
              
              
              sur lesquels le Seigneur a le droit de confiscation sont seulement ceux qui
              
              
              sont situés dans sa Juridiction. Le Seigneur succède
              
              
              également aux dettes qu'il est obligé de payer, ainsi que les
              
              
              frais du procès, jusqu'à concurrence de la valeur des biens
              
              
              confisqués. 
             c) Droit de Sang : amende que paie celui qui s'est battu jusqu'à
              
              
              effusion de sang. 
             d) Droit de Deshérence : le Seigneur Haut Justicier succède
              
              
              aux personnes qui meurent sans avoir fait de testament et sans laisser de
              
              
              parents connus, pour les biens qui se trouvent dans sa juridiction. Le Seigneur
              
              
              recueille aussi la succession du bâtard mort "ab intestat" et sans
              
              
              enfants, à condition qu'il soit né, qu'il ait vécu et
              
              
              qu'il soit mort dans sa juridiction. A défaut de l'une de ces conditions,
              
              
              le droit du Seigneur Haut Justicier est détruit au profit du Roi. 
             e) Droit d'Epave : le Seigneur devient propriétaire des
              
              
              "épaves", c'est-à-dire des bêtes ou des choses
              
              
              mobilières égarées, et dont le propriétaire primitif
              
              
              n'a pu être retrouvé. Par un curieux rapprochement, on rattache
              
              
              au droit d'épave l'obligation qu'incombe au Seigneur de nourrir les
              
              
              enfants trouvés dans sa juridiction. 
             f) Droit de Chasse : le droit exclusif de la chasse appartient au
              
              
              Seigneur Haut Justicier, qui a seul le droit de la défendre ou de
              
              
              l'autoriser dans l'intérieur de sa juridiction. Ce droit est
              
              
              rigoureusement personnel; le Seigneur qui chasse en personne peut se faire
              
              
              accompagner. S'il ne peut chasser lui-même, il peut faire exercer son
              
              
              droit par un garde-chasse portant bandoulière à ses armes,
              
              
              et inscrit à la Maîtrise des Eaux et Forêts 
             Le Seigneur Haut Justicier conserve le droit de chasser personnellement dans
              
              
              toute sa juridiction, même dans les fiefs appartenant à des
              
              
              Seigneurs Directes jouissant eux-mêmes du droit de chasse. 
             Les amendes pour faits de chasse se répartissent comme les autres,
              
              
              entre les mains des co-seigneurs Justiciers, en proportion de leurs parts
              
              
              de Justice. 
             g) Droit de Pêche : il appartenait, comme le droit de chasse,
              
              
              au Seigneur Haut Justicier, mais il était l'objet d'autorisations
              
              
              générales d'usage courant, et que n'interdisait aucune Ordonnance.
              
              
              De plus, c'était un droit utile qui, à la différence
              
              
              de la chasse, pouvait s'affermer au premier venu. 
             h) Droit de Colombier : le colombier est un lieu bâti pour y
              
              
              nourrir et y entretenir des pigeons. Il y en a de 2 sortes: 
              - les colombiers à pied, qui sont bâtis en forme de tour et
              
              
              qui ont des paniers à tenir pigeons depuis le haut jusqu'au
              
              
              rez-de-chaussée. Ce type de colombiers est une marque de noblesse
              
              
              pour le Seigneur Haut Justicier. Nul ne peut en faire sans sa permission; 
              - les volières et autres colombiers (nommées "volets" ou encore
              
              
              "fuyes") sont ceux qui, bâtis sur piliers ou sur solives, ont un cellier
              
              
              ou une étable dessous. Chacun peut en faire construire si la coutume
              
              
              du lieu n'est pas contraire. 
             2) Droits honorifiques du Seigneur Haut Justicier : 
             a) Les Fourches Patibulaires : ce sont des colonnes de pierres au
              
              
              haut desquelles il y a une traverse à laquelle les condamnés
              
              
              à la mort sont attachés pour être étranglés,
              
              
              où, après avoir été suppliciés, ils sont
              
              
              exposés à la vue des passants. 
             Il ne sert donc qu'aux supplices capitaux, dont les exécutions ne
              
              
              se faisaient autrefois que hors les villes. C'est pour cela elles sont toujours
              
              
              plantées hors les bourgs, sur les terres de la Seigneurie (dans les
              
              
              champs). 
             Seul le seigneur Haut Justicier a le droit d'avoir des fourches patibulaires
              
              
              (ou gibets), puisqu'il a le droit de condamner un criminel à mort.
              
              
              De là vient que celui qui met à exécution les jugements
              
              
              de condamnation à mort, est appelé "exécuteur de la
              
              
              Haute Justice". 
             A l'égard du nombre des piliers des fourches patibulaires, il y en
              
              
              a à 2, à 3, à 4 ou à 6, selon le titre et la
              
              
              qualité des fiefs qui ont droit d'en avoir. Les simples seigneurs
              
              
              Hauts Justiciers n'ont ordinairement droit d'avoir que des fourches patibulaires
              
              
              à 2 piliers, s'ils ne sont fondés en titre ou possession
              
              
              immémoriale. Les fourches à 3 piliers n'appartiennent de droit
              
              
              qu'aux seigneurs châtelains; celles à 4 piliers n'appartiennent
              
              
              qu'aux barons ou Vicomtes; celles à 6 piliers n'appartiennent qu'aux
              
              
              Comtes. Mais après tout, ce droit est différent selon les
              
              
              différentes coutumes. 
             Les fourches patibulaires tombées doivent être rétablies
              
              
              dans l'an et jour de leur destruction; après ce temps, il faut recourir
              
              
              au Prince pour les rétablir. Il en va de même d'ailleurs pour
              
              
              les piloris, échelles et poteaux à mettre carcan. 
             Il est à remarquer que les Seigneurs particuliers ne peuvent élever
              
              
              des potences dans les localités où le Roi a une portion de
              
              
              la Justice. 
             b) Le Pilori : c'est un poteau qu'un Haut Justicier fait élever
              
              
              en un carrefour pour marque de sa Seigneurie, où sont ses armes et
              
              
              ordinairement un carcan. Il sert pour les punitions corporelles non capitales
              
              
              qui, de tout temps, ont pu être faites dans les villes; c'est pourquoi
              
              
              il est toujours mis au principal carrefour ou endroit de la ville, bourg
              
              
              ou village de la Seigneurie. 
             Les seigneurs qui n'ont que la Justice Moyenne et Basse n'ont pas le droit
              
              
              d'avoir des poteaux ou piloris. 
             c) le Carcan : c'est un poteau où l'on attache un criminel
              
              
              par le cou avec un anneau de fer dans une place publique, et on l'expose
              
              
              ainsi à la risée des passants. Ce supplice emporte infamie.
              
              
              Il n'y a que les seigneurs Hauts Justiciers qui aient le droit d'avoir dans
              
              
              leurs terres un poteau à mettre carcan. 
             d) Honneurs à l'Eglise : Il possédait les honneurs suivants
              
              
              (souvent objet de querelles sans fin): 
              - avoir un banc dans le coeur de l'église paroissiale ou dans le lieu
              
              
              le plus éminent de l'église. Il était le seul à
              
              
              posséder un tel honneur; 
              - précéder tous les habitants dans les processions et à
              
              
              l'Offrande, avec sa famille (femme et enfants); 
              - recevoir en premier le pain bénit et les cierges; 
              - lors des aspersions d'eau bénite, le curé doit la lui donner
              
              
              séparément et d'une manière distincte; 
              - le curé doit le recommander en sa qualité de Seigneur dans
              
              
              les prières du prône; 
              - lorsque le Seigneur vient à mourir, l'on peint à
              
              
              l'intérieur et à l'extérieur de l'église, en
              
              
              signe de deuil, une bande de couleur noire (appelée "litre" ou "ceinture
              
              
              funèbre"). C'est un droit exclusif du Seigneur Haut Justicier. 
             e) Autorisation des Danses Publiques : le Seigneur autorisait ou
              
              
              interdisait, à son gré, les danses publiques. Sur ce dernier
              
              
              point, il était énergiquement soutenu par le curé. 
             f) Publication du Ban des Vendanges : l'époque de la vendange
              
              
              venue, les prud'hommes de la Communauté fixent la date à laquelle
              
              
              on peut commencer les vendanges. La date fixée une fois publiée,
              
              
              personne ne peut vendanger plus tôt, sauf le Seigneur, qui a 2 jours
              
              
              pour vendanger avant les autres (privilège qui lui donne des
              
              
              facilités de main d'oeuvre). La publication est faite au nom du Seigneur. 
             g) Droit de Château : Le Seigneur Haut Justicier possède
              
              
              un château avec tours, créneaux, girouettes, pont-levis et autres
              
              
              marques de domination seigneuriale. Il est le seul qui peut autoriser les
              
              
              particuliers à décorer leurs maisons de ces marques. 
             Le château est une place d'honneur et de sûreté, qui est
              
              
              propre aux seigneurs qui ont fief de dignité; de sorte que le
              
              
              château est regardé comme le chef et principal manoir du fief,
              
              
              où réside l'honneur et la marque de la domination du seigneur.
              
              
              Celui qui possède le château et principal manoir d'une terre
              
              
              et seigneurie est présumé avoir la juridiction, s'il
              
              
              n'apparaît du contraire. 
             Les vassaux et rentiers n'y peuvent bâtir d'autres châteaux et
              
              
              forteresses sans le consentement de leurs Seigneurs. Cela est absolument
              
              
              certain à l'égard des tenanciers. A l'égard des vassaux,
              
              
              les arrêts leur ont quelquefois permis, pourvu qu'il ne parût
              
              
              pas que leur dessein fût, en bâtissant, d'insulter leurs seigneurs. 
             La concession d'un château comprend le territoire et la juridiction
              
              
              annexés au fief et au château au temps de la concession. Il
              
              
              en est de même des moulins et des autres dépendances annexées
              
              
              au château et domaine de celui qui dispose du château. 
             Les reliques, les livres de chapelles, les ornements et les tableaux des
              
              
              châteaux des grands seigneurs sont censés inhérents aux
              
              
              châteaux, et par conséquent immeubles. 
             Les forains qui n'ont pas d'habitation mais quelques terres, ne sont point
              
              
              tenus de contribuer aux réparations du château du seigneur. 
             Plusieurs Seigneurs Haut Justicier dénombrent le droit qu'ils ont
              
              
              d'exiger des habitants, l'obligation de faire le guet et monter la garde
              
              
              à leur château, en cas de guerre ou troubles. Ce droit s'accompagne
              
              
              de celui de garder les clefs de la ville et d'obliger les habitants à
              
              
              des corvées particulières pour la réparation des murailles
              
              
              de défense. 
             h) Droits divers : le Seigneur Haut Justicier a droit au respect de
              
              
              ses justiciables, qui lui doivent le "salut". La prise de possession de la
              
              
              Seigneurie par un nouveau Seigneur donne lieu à un cérémonial. 
             i) Titre : seul le Seigneur Haut Justicier peut prendre le nom de
              
              
              "Seigneur de ...", en prenant le nom du village. Lorsqu'il y a plusieurs
              
              
              Seigneurs Haut Justicier, le plus important prend le titre de "Seigneur de...",
              
              
              les autres celui de "Co-Seigneur de ..." ou "Seigneur de ... " la portion
              
              
              qui dépend d'eux. 
             III) La Moyenne et Basse Justice : 
             Les appellations des Bas et Moyens Justiciers se relèvent devant le
              
              
              Haut Justicier. 
             Ni les Moyens Justiciers, ni Bas Justiciers ne peuvent faire d'adjudications
              
              
              par décret. 
             Les Moyens Justiciers ont la connaissance, ou, pour mieux dire, l'inspection
              
              
              des mesures dans l'étendue de leur justice. 
             Comme le Bas Justicier peut demander renvoi au Haut Justicier des causes
              
              
              et matières qui sont de sa compétence, ce même droit
              
              
              appartient, à plus forte raison, au Moyen Justicier. 
             1) La Moyenne Justice : 
             Le Moyen-Justicier est un seigneur qui a le droit de Moyenne Justice, à
              
              
              cause de la foi et hommage, et des droits qui lui sont dus par ses vassaux. 
             Voici les articles qui expliquent le pouvoir du Moyen Justicier; et de quelles
              
              
              causes connaît le juge qui est préposé à une Moyenne
              
              
              Justice: 
             Il connaît en première instance de toutes actions civiles,
              
              
              réelles, personnelles et mixtes. Il a aussi la connaissance des droits
              
              
              et devoirs dus au Seigneur, avec le pouvoir de condamner ses sujets à
              
              
              l'amende de la Coutume. 
             En matière criminelle, il peut connaître des délits ou
              
              
              crimes légers, dont la peine ne puisse être tout au plus qu'une
              
              
              condamnation de 75 sols d'amende envers Justice. Si le crime commis en la
              
              
              terre du Moyen Justicier méritait plus grave peine, le procureur fiscal,
              
              
              appelé aussi procureur d'office, doit dénoncer le coupable
              
              
              au Haut-Justicier, pour qu'il ait à en connaître. 
             Pour l'exercice de la Moyenne Justice, il doit avoir Siège, Juge,
              
              
              Procureur d'office, Greffier, Sergents, Prison au rez-de-chaussée,
              
              
              sûre et bien fermée. 
             Peut le dit Moyen Justicier prendre, ou faire prendre tous délinquants
              
              
              qu'il trouve en sa terre, les emprisonner, informer, tenir le prisonnier
              
              
              l'espace de 24 heures. A l'instant des 24 heures, si le crime mérite
              
              
              plus grave punition que de 60 sols parisis envers Justice, il est tenu de
              
              
              faire conduire le prisonnier au Haut-Justicier, et y faire porter le
              
              
              procès, pour y être pourvu. Ainsi la connaissance des crimes
              
              
              dont la peine donne atteinte à l'honneur, n'appartient point au seigneur
              
              
              qui n'a que Moyenne et Basse Justice, mais seulement au juge du seigneur
              
              
              qui a la Haute Justice, auquel le vassal est obligé d'envoyer les
              
              
              délinquants dans les 24 heures qu'ils auront été
              
              
              constitués prisonniers. 
             Le juge du Moyen Justicier peut donc informer, même décréter
              
              
              les prévenus de crimes qui méritent plus grave punition que
              
              
              de 60 sols parisis envers Justice, et faire dans les 24 heures l'instruction
              
              
              jusqu'à sentence définitive exclusivement, et ensuite il doit
              
              
              transférer les prisonniers dans les prisons du Haut-Justicier; mais
              
              
              après les 24 heures, il ne peut plus en prendre connaissance, ni faire
              
              
              aucune instruction. 
             Si le Haut Justicier donne sentence contre un sujet du Moyen Justicier, ou
              
              
              autre dont il aura fait la capture, et si celui-ci le fait mener aux prisons
              
              
              du Moyen Justicier, le dit Moyen Justicier prendra préalablement,
              
              
              sur l'amende ou confiscation, 60 sols parisis, avec les frais de la capture
              
              
              et autres semblables. 
             Celui qui a Moyenne Justice, peut créer et bailler tuteurs et curateurs,
              
              
              et pour cet effet, faire apposer scellés, faire inventaire des biens
              
              
              des mineurs auxquels il aura fait pourvoir de tuteurs, et non autrement. 
             Peut le Moyen Justicier faire mesurer, arpenter et borner entre ses sujets
              
              
              les chemins et voies publiques, élire messiers dans la saison, auxquels
              
              
              il fera taxe raisonnable, et condamner ses sujets en l'amende par faute de
              
              
              cens non payé aux justices où l'amende est due. 
             Droits utiles du Moyen Justicier : 
             Le Seigneur Moyen Justicier Justicier perçoit sa part des amendes.
              
              
              S'il ne possède pas de directe, il n'a aucun droit de chasse. Enfin,
              
              
              il peut orner sa maison des marques seigneuriales: tours, créneaux,
              
              
              girouettes et pont-levis, interdites à tout autre, sauf autorisation
              
              
              du Seigneur Haut Justicier. 
             Droits honorifiques du Moyen Justicier : 
             Il a droit au respect de ses justiciables, qui lui doivent le "salut" et
              
              
              a toujours la préséance sur les Seigneurs Bas Justicier et
              
              
              Directe. 
             2) La Basse Justice : 
             Le Bas Justicier est un seigneur qui a droit de Basse Justice, que l'on appelle
              
              
              Justice Foncière ou Censuelle, à cause du cens, et des charges
              
              
              et redevances annuelles qui lui sont dues. 
             Le juge préposé à une telle justice, connaît des
              
              
              droits dus au seigneur, cens et rentes, exhibitions de contrats, pour raison
              
              
              des héritages situés dans son territoire. 
             Il connaît encore de toutes matières personnelles entre les
              
              
              sujets du seigneur, jusqu'à la somme de 60 sols parisis. 
             Enfin, il connaît de la police, du dégât des bêtes,
              
              
              d'injures légères, et autres délits, dont l'amende ne
              
              
              pourrait être que de 10 sols parisis et au-dessous. 
             Lorsque le délit requiert une plus grande amende, il doit en avertir
              
              
              le Haut Justicier, et alors le Bas Justicier prendra sur l'amende adjugée
              
              
              jusqu'à 6 sols parisis. 
             Il peut prendre en sa terre tous les délinquants, et pour cet effet
              
              
              avoir maire, sergent et prison; à la charge toutefois de faire incontinent
              
              
              après la capture, mener le prisonnier au Haut-Justicier, avec
              
              
              l'information, sans pouvoir décréter. 
             Peut aussi le Bas Justicier mesurer et mettre bornes entre ses sujets, de
              
              
              leur consentement; connaître de la censive et condamner ses sujets
              
              
              à l'amende, par faute de cens non-payé. 
             Le Bas Justicier peut demander renvoi au Haut Justicier des causes et
              
              
              matières qui sont de sa compétence. 
             On comprend facilement qu'avec la dépréciation constante de
              
              
              l'argent, les droits du Seigneur Bas Justicier avaient fini par devenir
              
              
              complètement illusoires. Mais l'amour des titres a toujours
              
              
              été si grand que l'on ne cessait d'usurper celui-là. 
             Droits utiles du Bas Justicier : 
             Le Seigneur Bas Justicier Justicier perçoit sa part des amendes. S'il
              
              
              ne possède pas de directe, il n'a aucun droit de chasse. Enfin, il
              
              
              peut orner sa maison des marques seigneuriales: tours, créneaux,
              
              
              girouettes et pont-levis, interdites à tout autre, sauf autorisation
              
              
              du Seigneur Haut Justicier. 
             Droits honorifiques du Bas Justicier : 
             Il a droit au respect de ses justiciables, qui lui doivent le "salut" et
              
              
              a toujours la préséance sur le Seigneur Directe. 
             
          
          Livre des sources médiévales: [xyxy]: text sources from the now defunct Arisitum website. Contact Paul Halsall, halsall@murray.fordham.edu if any text is here improperly.