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           Livre des sources médiévales:  
             
          SUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME
            DE FRANCE EN 1417  
           
           Dans le document qui suit, intitulé "Lettres Patantes d'Isabel,
            
            
            reine de France, portant règlement sur le gouvernement du royaume,
            
            
            racontant les calamitez et les troubles d'icelluy en 1417", nous est
            
            
            conté par la reine Isabeau de Bavière (épouse de Charles
            
            
            VI "le Fol") les calamités et les troubles qui accablent alors la
            
            
            France: "sécession" du Parlement à Paris, reprise de la guerre
            
            
            contre les Anglais et luttes continuelles qui opposent le parti d'Armagnac
            
            
            à celui des Bourguignons:  
           Izabel, par la grâce de Dieu royne de France,
            
            
            ayant pour l'occupation de Monseigneur le gouvernement et administration
            
            
            de ce royaume, par octroy inrévocable a nous sur ce fait par mondit
            
            
            seigneur, Scavoir faison a tous, presens et avenir, que entre les diverses
            
            
            cures et sollicitudes que nous avons continuellement, pour les affaires de
            
            
            mondit seigneur et la désirée et nécessaire réparation
            
            
            de la chose publique de son royaume, celles nous viennent premièrement
            
            
            devant les yeux par le moyen desquelles ledit royaume fust au commencent
            
            
            plus honoré augmenté et maintenu asfin que, par iceux mesmes
            
            
            moyens, ce qui est désolé puit estre restauré et
            
            
            réformé prochainement, et que les enciennes vertus et mérites
            
            
            qui, par vices et petitz gouvernementz, ont esté déboutées,
            
            
            soient, pour bien ouvrer, exemples et mémoires aux hommes de bonne
            
            
            voulonté, loyaux subjetz et amis de mondits seigneur et de sa seigneurie,
            
            
            jadis, par récitation des enciennes histoires de longtem approuvées,
            
            
            fut cedit royaume moult honoré pour avoir douté dieu, servy
            
            
            et amé et deffendu par les rois de France nostre Sainte foy catholique,
            
            
            dont ils ont esté appelés à leur grand gloire et louange
            
            
            rois très chrestiens, vrays champions et principaux deffenseurs d'icelle
            
            
            sainte foy, augmenté merveilleusement par la grand paix, joyeuse
            
            
            tranquillité et doux repos qui, par longues années, ont esté
            
            
            audit royaume, auquel chacun desiroit de mourir pour celle cause maintenu
            
            
            et continuée parce que justice est grande équité y estoit
            
            
            briefvement administée par les pairs de france et loyaux conseillers
            
            
            constitués et préposez au siège de la cour capitalle
            
            
            et souveraine, rendent à un chacun ce que sien estoit, exausceans
            
            
            et rémunerans les bons, corrigeant et punissant les mauvais selon
            
            
            leurs démérites, sans nul espargner, dont la renommée
            
            
            fust si grande et glorieuse par le monde universel que les nations et provinces,
            
            
            tant voisines dudit royaume comme estrangés et lointaines, souvente
            
            
            fois y afflueoint, les aucunes pour contempler l'estat de la justice qu'ils
            
            
            reputoint plus à miracle que à oeuvre humaine, les autres
            
            
            liberallement s'y soubsmettoint pour y avoir droit et appaisement de leurs
            
            
            grandz débatz et autres querelles, et y trouvoint en tout temps
            
            
            équité, justice et loyal jugement, et si longement que, de
            
            
            telles vertus, ledit royaume a esté adouré, tant longuement
            
            
            a-t'il demouré en prospérité, à plaisante
            
            
            félicité. 
             Mais, depuis la fin du mois de juillet en l'an mil
              
              
              quatre cent et treize, que sans larmes et gémissementz ne pouvons
              
              
              exprimer la chose, et muée et convertie en contraires oeuvres par
              
              
              la fausse des loyaulté, mauvaise convoitise, damnée ambition,
              
              
              outrageuse rapine, cruelle tyrannie et iniques conjurations et conspirations
              
              
              du Comte d'Armagnac et d'aucuns autres, ses consortz, complices et alliés,
              
              
              gens de basse, vile ou damnée et réprouvée naissance
              
              
              et génération, tendantz par moyens divers et exquis à
              
              
              la totale destruction et deshonneur de mondit seigneur et de sa seigneurie,
              
              
              tant par les procez qu'ilz ont faitz à Paris et publiez iniquement
              
              
              contre nostre très cher et très amé cousin le Duc de
              
              
              Bourgogne, cousin germain de mondit seigneur, redundantz par conséquent
              
              
              contre l'honneur et la maison de France, qui onques ne sustz et ne sera au
              
              
              plaisir de Dieu ordoyée de tache d'haérésie jacoit ce
              
              
              que ledit d'Armagnac et sesdits complices se soyent efforcés, par
              
              
              lesdits procez, d'en oster nostredit cousin, lesquels procés toutes
              
              
              voyes comme mauvais et iniques pelhantz en forme et matière, ont
              
              
              esté par le saint général concile de Constance canoniquement
              
              
              révoqués, cassés, irrités et annulés à
              
              
              la grand confusion, reproche et deshonneur de ceux qui lesdits avoint faitz
              
              
              par haine, envie et mauvaistié longuement couvée et palliée
              
              
              de faussetez, mensonges et controuvée, comme parce que lesditz gens
              
              
              de basse, vile et damnaé et réprouvée nativité
              
              
              ont introuduit ledit d'Armagnac au gouvernement de France et en ont fait
              
              
              leur escu et banière en la persécution de ce royaume, pour
              
              
              et qu'ilz le veoent enclin à vouloir estre chef et capitaine de toute
              
              
              trahison et iniquité et conduiseurs de toute tirannie et mauvaistié,
              
              
              contredisans et répugnantz aux décretz et ordonnances des saintz
              
              
              concilles généraux de Pise et de Constance, et des souverains
              
              
              pasteurs de Sainte Eglize esleus canoniquement en papat, lequel d'Armagnac
              
              
              a esté et est adhérant et obéissant à Pierre
              
              
              de Lune, réputé et déclaré par lesditz deux
              
              
              concilles, ensemble tous ses adhaérans eherestes pertinax notoire
              
              
              et manifeste, et en outre, pour diminuer et destruire en la fin ledit royaume,
              
              
              ont par force et violence entrepris le gouvernement et administration dudit
              
              
              royaume, tenu continuellement mondit seigneur et tous nos trois aynés
              
              
              fils, les uns après les autres, en grand subjection et danger, hors
              
              
              de toute liberté et franchise, et fait des deux d'iceux nos enfans
              
              
              à leurs plaisir et volonté, qui sy hastivement et piteusement
              
              
              ont esté mortz comme chacun scait, laquelle chose nous récitons
              
              
              douloureusement en grand amertume et déplaisance de nostre cuer, ont
              
              
              aussi laissé prendre Harfleur, et esté occasion de la honteuse
              
              
              et inréparable perte de neveux, cousins germains et autres parans
              
              
              de monddit seigneur, et de plus grand partie de sa chevalerie, prins et gastez
              
              
              par les Anglois, anciens ennemis et adversaires de mondit seigneur et de
              
              
              son royaume, souffert entrer lesdits Anglois au pays de Normandie qui, sans
              
              
              deffense ou résistance, ont pris plusieurs et notables cités,
              
              
              bonnes villes et forteresses dudit pais, non rendables, aucunement garnies
              
              
              de prudhommes et de vivres, empesché en toute manières qu'ils
              
              
              ont peu que nostredit cousin, qui a la plus grand partie de chevalerie et
              
              
              de noblesse que quelconque autre prince de ce royaume apprès mondit
              
              
              seigneur, neust accez à sa personne pour le servir à l'encontre
              
              
              desdits ennemis, et pour ce qu'ilz appartenoint que nous tendrons au bien
              
              
              de paix et bon gouvernement de son royaume asfin de nous empescher, en nostre
              
              
              bon propos, ont mis injurieusement et sans révérence la main
              
              
              à nostre personne, tout nos ioyaux, trésors et autres biens,
              
              
              mesmement ce que nous avions ausmoné et déposé en plusieurs
              
              
              églises de ce royaume pour le salut des ames de mondit seigneur et
              
              
              de nous, et à force de gens d'armes, nous fait mener prisonnière
              
              
              à Blois, et d'ilec à Tours où nous avons esté
              
              
              en grand misère et déplaisance jusques à ce que nostredit
              
              
              cousin vient par nostre ordonnance et mandement nous délivrer de leurs
              
              
              mains et subjection, et asfin que paix et justice n'eussent cours audit royaume
              
              
              comme ce qui leurs estoit plus déplaisant, abominable et contraire
              
              
              à leurs oeuvres et damnée intentiont, ont opprimé en
              
              
              diverses manières très grand nombre de solemnelz maistres,
              
              
              docteurs, conseillers et autres officiers de mondit seigneur, chevalliers,
              
              
              escuyers, bourgeois et notables marchandz, tant de Paris comme et autres
              
              
              cités et bonnes villes de ce royaume, qui désiroint et requeroint
              
              
              la paix et bon gouvernement dudit royaume en meurdrissant les aucuns
              
              
              tyranniquement, sans pitié et révérence d'ordre et
              
              
              indiférement prestres et clercs constitués en haute dignité
              
              
              et bénéfice de sainte Eglise, les autres jettans dans la
              
              
              rivière et plusieurs bannissantz, boutans hors de leurs lieux et envoyantz
              
              
              en exil en lointain pays, ravissantz leurs biens meubles et revenus, et tant
              
              
              de leurs bénéfices et offices comme de leurs patrimoine et
              
              
              autrement iceulx biens appliquantz à leur singulier proffit et pour
              
              
              appauvrir et épuiser ledit royaume de finances, ont chacun an, depuis
              
              
              leursdites entreprise, imposé sur gens d'église trois ou quatre
              
              
              dixiesme et sur le pauvre peuple deux ou trois grosses tailles, reformations
              
              
              et autres exactions, fait mutatations de monnoyes d'or et d'argent très
              
              
              préjudiciables et dommageables à la chose publique de cedit
              
              
              royaume et fait fondre les reliquaires et joyaux tant de mondit seigneur
              
              
              comme de l'église de Notre Dame de Paris et d'autres églises,
              
              
              pour en faire à leur plaisir, bonté, feux en divers lieux de
              
              
              ce royaume tué, rançonné et pillé
              
              
              indifféremment toutes personnes qu'ils ont peu et peuvent
              
              
              appréhender, qu'ils scavent estre contraire à leurs oeuvres,
              
              
              et fait tant d'autres cruelles et inhumaines oppressions que entendement
              
              
              humain pourroit penser, et en accumulant mal sur mal pour plus longuement
              
              
              demourer en leurs violent gouvernement et torsionaire authorité, ont
              
              
              mis et préposé au lieu de prudhomines pour exercer tant la
              
              
              justice souveraine, authorité et prudence, confédérez
              
              
              à eux séditieux perturbateurs de paix et conspirateurs cruels,
              
              
              ignorantz ennemis et adversaires du bien commun, exécuteurs des bons
              
              
              et souteneurs des mauvais, dont la justice souveraine et autres justices
              
              
              de ce royaume ont esté et sont depuis ledit temps violentéez,
              
              
              corrompues, paoureuses, aveuglées, subjetés et au dernier
              
              
              contempnées et de tous pointz subverties par le vice, faulte et coulpe
              
              
              en grand partie de ceux mesmes qui estoint et sont, par la manière
              
              
              dessus dites, constitués et praéposés à l'estat
              
              
              de sa cour dudit parlement et desdites autres justices, pour icelles administrer
              
              
              aux grandz et petitz, lesquelz justice tant pour doubte de offencer ledit
              
              
              d'Armagnac et sesdits complices, comme par haines mortelles et plusieurs
              
              
              déraisonnables causes, ont refusé et desnié et desnient
              
              
              à toute loyalté, personnes aymantz paix, justice et le bien
              
              
              commun de ce royaume, et n'est point de doubte que se depuis ledit temps,
              
              
              ils eussent raisonnablement et justement exercé le deub de leur office
              
              
              et virtueusement résisté à la tirannie et violence dudit
              
              
              d'Armagnac et de sesdits complices, comme ils pouvoint et devoint faire et
              
              
              à leurs offices appartenoit, ils eussent trouvé grand ayde
              
              
              et faveur de nous et des bons et loyaux subjetz de mondit seigneur, et eussent
              
              
              cessé les inconvenientz qui, depuis, sont pieuteusement multipliés;  
             Lesquelles choses et plusieurs autres qui, trop longues,
              
              
              seroint à escrire, considérans lamentablement, un chacun jour,
              
              
              et recognoissantz clairement que réparation convenable ne se peut
              
              
              faire des inconvéniens dessusdits se justice n'a cours et lieu en
              
              
              ce royaume, comme chose ne soit plus délitable des le plus
              
              
              nécessaire et proffitable au cours mistique de la chose publique et
              
              
              sans laquelle royaume et polices ne peuvent longuement d'user, et pour ce
              
              
              que de tout nostre cuer nous la désirons remettre sus, et icelle
              
              
              régner et avoir cours en cedit royaume comme jadis avoit, ainsi que
              
              
              tenuée et obligée y sommes par dessus tous autres, apprès
              
              
              mondit seigneur, tant par la grâce que Dieu nous a faite d'estre sa
              
              
              vraye compagne et épouse, comme par l'octroy inrévocable qu'il
              
              
              nous a fait, du consentement de ceux qui sont de son sang et lignage, du
              
              
              gouvernement de ce royaume et veantz appartementz que nous ne quelconque
              
              
              sont loyal subjetz, ne devons souffrir ne tollérer, mais en toute
              
              
              manière empescher que audit d'Armagnac et sesdits alliés et
              
              
              complices, qui ainsi tiennent mondit seigneur et nostre très cher
              
              
              et très amé fils le dauphin de Viennois et leur subjection
              
              
              et danger, et qui ont entrepris l'authorité et gouvernement royalle
              
              
              de ce royaume contre Dieu et raison, comme dit est soit obéi aucunement,
              
              
              ne a ceux qui de praesent tiennent et occupent le lieu, siège et estat
              
              
              de la cour dudit parlement à Paris, de laquelle ledit d'Armagnac et
              
              
              sesdits complices ont chassé, détruit et débouté
              
              
              plusieurs notables personnes constituées en l'estat d'icelle cour,
              
              
              pour ce qu'ils ne vouloint estre complices et participantz de leurs damnables
              
              
              gouvernement; considérans en outre que en cedit royaume ne doit avoir
              
              
              qu'une court capitalle et souveraine en laquelle doivent estre remises et
              
              
              préposées notables et solemnelles personnes de grand science,
              
              
              loyaulté, prudence et expérience de justice, ayans Dieu devant
              
              
              les yeux, aimans mondit seigneur, sa seigneurie et le bien commun de son
              
              
              royaume qui, pour doubte de menaces, faveurs ou acceptations de personnes
              
              
              rejettées toutes haines et corruption, ne laissent ou diffèrent
              
              
              à faire loyalté justice, tant aux grandz comme aux petitz,
              
              
              à la semblance et manière des vrays et loyaux juges qui, en
              
              
              la cour souveraine et capitalle de ce royaume, souloint par grand diligence
              
              
              rendre droit, justice et raison à un chacun, comme dit est, et avec
              
              
              ce que plusieurs discordz et débatz pourroint soudre au temps avenir,
              
              
              entre plusieurs personnes, et la division de ce royaume que nous entendons,
              
              
              au plaisir de nostre seigneur, faire cesser prochainement et unir à
              
              
              notre pouvoir cedit royaume, pour plus seurement et aysement résister
              
              
              aux anciens ennemis d'iceluy, et pourroit continuer et plus accroistre s'il
              
              
              avoit deux cours souveraines en ce royaume, jacoit ce que la grenieur partie
              
              
              d'iceluy, sans comparaison, soit jointe et adhérante aveq nous et
              
              
              nostredit cousin en la poursuite du bien de mondit seigneur et de sondit
              
              
              royaume, par icelluy nostre cousin saintement commencé et conduitte
              
              
              jusques à ce;  
             Pourquoy es choses plus raisonnables que ladite cour
              
              
              se tiennent es lieux plus prochains convenables et accessibles pour les pays
              
              
              et subjetz obéissans à mondit seigneur en ladite poursuite,
              
              
              attendu mesmement que au lieu de Paris quelconque loyal subjetz de nostredit
              
              
              seigneur de pieça n'a osé ne peu aller ne demourer pour doubte
              
              
              de la grand injustice et cruelle tyrannie des gouverneurs dessusdits, ayantz
              
              
              regard à l'occupation et empeschement notoires de mondit seigneur
              
              
              et de nostredit fils, à la subjection où ils sont de présent,
              
              
              la grand nécessité de ce royaume qui sans bonne justice ne
              
              
              peut estre bien gouverné, comme dit est la malice des temps,
              
              
              l'iniquité des hommes qui droittement deussent juger par la coulpe
              
              
              et faulte desquelz est besoing de pourvoir convenablement à la justice
              
              
              souveraine et capitalle dudit royaume, et attendantz plusieurs autres causes
              
              
              justes, raisonnables, nécesaire et profitables pour le bien et honneur
              
              
              de mondit seigneur et de justice qui, a ce, nous ont meu et meuvent par l'advis,
              
              
              conseil et délibération de nostredit cousin, de plusieurs autres
              
              
              grands seigneurs du sang et lignage de mondit seigneur, prélatz, barons
              
              
              et autres notables et sages personnes pour ce assemblés par devers
              
              
              nous en grand et solemnel nombre, la cour du parlement de mondit seigneur
              
              
              estant à Paris, comprise en icelle la grand chambre, celles des requestes
              
              
              de l'hostel de mondit seigneur, des enquestes et des requestes du palais
              
              
              et tous les offices dépendantz d'icelle court, et à elle
              
              
              appartenantz, avons, de nostre certaine science, pleine puissance et
              
              
              authorité royalle de laquelle nous uzons, pouvons et devons uzer,
              
              
              cassée, annullée, ostée, abolie et mise au néant,
              
              
              cassons, annullons, ostons, abolissons et mettons du tout au néant,
              
              
              par ces présentes, et voulons et ordonnons que, pour et au lieu du
              
              
              palais royal à Paris, se tienne doresnavant le parlement de mondit
              
              
              seigneur comme cour capitalle de la justice de ce royaume, en ceste villes
              
              
              de Troye, ville de mainière demondit seigneur en son palais, illec
              
              
              par les amés et féaulx conseillers de mondit seigneur que nous
              
              
              y avons esleus, préposez, establis, ordonnés et commis, ou
              
              
              élirons, préposerons, establirons, ordonnerons et commettrons
              
              
              pour et au nom de mondit seigneur auxquelz nous avons donné par certaines
              
              
              nos autres lettres et donnons encore d'abondant ce mestier est, par ces mesmes
              
              
              présentes, pleine puissance, authorité et mandement spécial
              
              
              de par mondit seigneur, et de par nous, de connoistre, décider, juger,
              
              
              sententier, déclarer, appointer et déterminer de toutes causes,
              
              
              débatz, procès et querelles civilles, criminelles et autres,
              
              
              que à court souveraine et capitalle appartient et doibt appartenir,
              
              
              ainsi et en la forme et manière que on avoit deuement accoutumé
              
              
              de faire en la cour dudit parlement à Paris aparavent les présentes
              
              
              divisions de ce royaume, à telz gages, prouffitz, honneurs,
              
              
              privilèges, franchises, libertez que aux offices d'icelle court
              
              
              appartiennent et ont accoustumé d'appartenir, en louant, approuvant,
              
              
              authorisant tout ce que, par eux, selon l'usage et stile louable de ladite
              
              
              court et autrement deuement sera fait, dit, appointé, prononcé,
              
              
              jugé, sententié, déclaré, décerné
              
              
              et déterminé, tant par forme d'arrestz comme autrement, à
              
              
              tous ceux qui, naguères, pour conseillers et officiers, estoint et
              
              
              avoint esté ordonnés en ladite cour du parlement à Paris
              
              
              qui, si damnablement, ont gasté et détruit la justice souveraine
              
              
              dudit royaume et esté cause et participans des maux et inconvéniens
              
              
              dessusdits, de l'authorité que dessus avons cassés et privés,
              
              
              cassons et privons de tous gages, profitz et émolumentz qui souloint
              
              
              prendre et avoir à cause de leurs offices en icelle cour, en
              
              
              révoquant tout pouvoir et commission que paravant ils ont eu en icelle
              
              
              court, en quelque manière que ce soit, et leurs deffendons et enjoignons
              
              
              expressement surtout ce que ils doubten mesprendre envers mondit seigneur
              
              
              et nous, et sur peine d'encourir son indignation et lanostre, sur peine aussi
              
              
              d'estre réputés rebelles, désobeissantz, faussaires
              
              
              et abuseurs de justice, et estre punis comme telz, que eux ne aucun d'eux
              
              
              ne soit si hardis ou présument de eux entremettre, en quelque
              
              
              manière que ce soit, de cognoistre, juger, déterminer, appointer,
              
              
              sententier, déclarer, prononcer par arrest ou autrement, à
              
              
              Paris ne ailleurs, de quelque cause que ce soit, d'appel bénéficial,
              
              
              civille, criminelle ou autres, en quelque manière que ce soit, toutes
              
              
              lesquelles cognoissances et jugemens, déterminations, appointementz,
              
              
              sentences, déclarations, pronuntiations et arrestz leur avons interdit
              
              
              et interdisons, et iceux ou icelles se aucuns ou aucunes en avoint fait ou
              
              
              faites, avons réputez, déclarez et décernez nuls ou
              
              
              nulles, de nulle efficace et vertu, et pour ce que, depuis la fin dudit mois
              
              
              de juillet, l'an mil quatre centz et treize, plusieurs loyaux subjets de
              
              
              mondit seigneur, soubz ombre ou couleur d'avoir favorisé, conseillé,
              
              
              conforté et aydé nostredit cousin ou autrement au contemp de
              
              
              luy, ont esté banis de la voulenté désordonnées
              
              
              dudit Arminac et des sesdits alliés et complices, et aucuns
              
              
              esloignés et absentés de leurs lieux et les autres de leur
              
              
              voulenté se sont départis tant de ladite ville de Paris comme
              
              
              d'ailleurs, qui ne vouloint vivre ny demourer soubz le tirannique gouvernement
              
              
              desdits Arminac et ses aliés.  
             Nous, de nos pleine puissance, authorité royalle
              
              
              dessusdite et grace spécialle se mestier est, avons ordonné,
              
              
              déclaré et décerné, ordonnons, décernons
              
              
              et déclarons par ces présentes tous ajournementz, procez,
              
              
              proclamations, appeaux, banissementz, condempnations, confiscations et privations
              
              
              de biens, estatz et offices faitz et à faire contre toutes les personnes
              
              
              de la condition dessusdite et chacune d'icelles, tant par lez dessusdites,
              
              
              qui ont tenu et gouverne la court dudit Parlement à Paris, comme par
              
              
              eux qui, depuis le temps dessusdit, se sont portez pour prévots de
              
              
              Paris et par autres quelconques eux disantz juges et commissaires, avoir
              
              
              esté faitz iniquement, torsionairement, tyranniquement, cruellement,
              
              
              contre raison, justice et véritté, et iceux ensemble tous
              
              
              ajournementz, procez, appointementz, ordonnances, sentences, arrestz, lettres
              
              
              et mandementz et exécutions, faitz ou à faire pour la cour,
              
              
              et eux disantz prévots de Paris et autres juges dessusdits contre
              
              
              et au préjudice d'icelles personnes ou d'aucune d'icelles en quelque
              
              
              cause ou matière que ce soit, bénéficialle, civille,
              
              
              criminelle ou autres, tant en demandant comme en deffendant, avons cassez,
              
              
              irritez, annullez et abolis, casons, irritons, abolissons, annullons et du
              
              
              tout mettons au néant comme chose non faite et non avenue;  
             Voulons en outre et ordonnons que toutes les personnes
              
              
              dessudites et chacune d'icelles puissent paisiblement retourner en leurs
              
              
              lieux, toutes fois qu'il leur plairra, comme vrays et loyaux subietz de mondit
              
              
              seigneur et de nous, sans offence, blasme ou reproche, recouvrer leurs bien
              
              
              et faire poursuitte et action de leurs droitz, causes et querelles, là
              
              
              où il appartendra, et que tout ce que dors en avant en quelque cause
              
              
              ou matière que ce soit, bénéficialle, civille ou criminelle
              
              
              sera fait, dit, prononcé, déclaré, appointé,
              
              
              décerné, jugé et sentencié par forme d'arest
              
              
              ou autrement, par ceux qui s'efforceroint contre nos présentes
              
              
              volontés et ordonnance, de venir usurper ou occuper le lieu dudit
              
              
              Parlement à Paris, et aussi par celuy qui se dit ou dira prévost
              
              
              de Paris, et autres quelconques, eux disantz séneschaux, baillifs,
              
              
              prévostz et autres juges adhaérantz et désobéissantz
              
              
              auxdits d'Arminac et ses complices, avons déclarés et
              
              
              décernés, déclarons et décernons, pour les causes
              
              
              et raisons dessusdites, de nulle vertu et effet, et dès maintenant
              
              
              pour lors et lors pour maintenant, cassons, ennullons, irritons, révoquons
              
              
              et rappellons et mettons du tout au néant, ensemble tous leurs pouvoirs
              
              
              et commissions, en déffendant expressement, de par mondit seigneur
              
              
              et de par Nous, à tous séneschaux, baillifs, prévotz,
              
              
              justiers, officiers et subietz de mondit seigneur, que aux dessusdits occupantz
              
              
              et usurpans lez lieuz et siège dudit Parlement à Paris, les
              
              
              lieux et sièges aussi de la prévosté de Paris, des
              
              
              séneschaussées, bailliages, prévotés et autres
              
              
              sièges de judicature de ce royaume, adhérans et obéissantz
              
              
              des susdits d'Arminac et ses complices, à leurs apointementz, sentences,
              
              
              ordonnances ou arrestz, et avec ce aux lettres et mandementz faites,
              
              
              passées et scellez soubz ombre et titre de mondit seigneur et de nostre
              
              
              dit fils, desquelz Henry Le Corgue dit De Marle et Robert Le Masson ont tenu
              
              
              et occupé, tiennent et occupent induement les seaux, en abusant d'iceux
              
              
              chacun jour à leur volenté, sans le sceu et plaisir de mondit
              
              
              seigneur et de Nous, en sa grande destruction et deshonneur et préjudice
              
              
              du bien public de ce royaume, ne obeissent, obtempèrent ou entendent
              
              
              en quelque manière que ce soit, ne pareillement aux lettres, mandementz,
              
              
              actes, sentences et ordonnances faites, passées et scéllées
              
              
              soubz les sceaulx desdites prévostés de Paris,
              
              
              séneschaussées, bailliages, prévostés et autres
              
              
              jurisdictions dessus déclarées, et doresnavant ne interjectent
              
              
              en quelque manière que ce soit quelconques appellations nouvelles,
              
              
              ne celles qui ja sont introduites, poursuivent ou fassent poursuir directement
              
              
              ou indirectement, pardevantz lesdessusdits occupans lesdites cours et
              
              
              sièges par Nous évoquez et annulez et mis au néant,
              
              
              comme dit est, sur peine d'encourir l'indignation de mondit seigneur et de
              
              
              Nous, d'estre réputés rebelles et désobéissantz
              
              
              et autrement griefvement punis comme transgresseurs d'ordonnance et mandementz
              
              
              royaux, mais voulons, ordonnons et commandons que pour avoir convenable
              
              
              remède sur toutes leurs causes, querelles, débatz, dissentions
              
              
              et discordz, meus et à mouvoir, ils viennent et envoyent en cette
              
              
              ville de Troyes, par devant nous ou ceux que nous avons commis et commettons,
              
              
              quand il escharra au gouvernement et exercice de la justice souveraine et
              
              
              capitale de ce royaume ou devers les séneschaux, baillifs, prévotz
              
              
              et autres juges par Nous commis ou à commettre, pour et au lieu des
              
              
              adhaérens et obéissantz aux dessusditz d'Armignac et ses complices,
              
              
              selon et que à chacun appartendra, et on administrera à un
              
              
              chacun bonne loyaulté et brève provision de raison et de justice,
              
              
              et la gloire et louange de Dieu, honneur demondit seigneur et de sa seigneurie,
              
              
              utilité de la chose publique, tranquillité et paix de ses subjetz,
              
              
              et conservation du droit et juste querelle de ses parties.  
             Et au surplus, pour ce qu'il est tout notoire et de
              
              
              ce, réputons toutes personnes d'entendement, bien informéez
              
              
              que des douloreux maux et griefs, incovénientz dessusdits, ont esté
              
              
              participans et en grand cause et occasion, ceux qui ez chambres des comptes,
              
              
              du Trésor, des généraux ou commissaires sur le fait
              
              
              des finances de mondit seigneur et des monoyes à Paris, ont esté
              
              
              mis et préposez au temps passé, tant par faveur, force et violence,
              
              
              comme autrement, induement, au préjudice et désertion du bien
              
              
              commun et totale énervation des finances de mondit seigneur, que ne
              
              
              pouvons, ne devons plus souffrir, tolèrer ny dissimuler sans offence
              
              
              de Dieu, Nous qui voulons et désirons en toute manière oster
              
              
              le nourrissement, cause et occasion des maux et inconvénientz dessudits
              
              
              à nostre pouvoir, de l'authorité que dessus, avons cassé,
              
              
              aboly, osté, annullé, cassons, abolissons, ostons, annullons
              
              
              et mettons du tout au néant toutes et chacunes les chambres dessusdites,
              
              
              et toutes manières de conseillers et officiers qui estoint en icelles,
              
              
              avons, du gouvernement et exercice d'icelles, privé, osté,
              
              
              débouté, dépointé et deschargé, privons,
              
              
              ostons, déboutons, dépointons et deschargeons par ces
              
              
              présentes, en révocant, rappellant et mettant du tout au
              
              
              néant tout pouvoirs et commissions, en leurs interdissant toute court,
              
              
              cognoissance et jurisdiction qu'il souloit avoir, en leurs deffendant sur
              
              
              les peines dessusdites par nous indites à ceux qui tenoint la cour
              
              
              de Parlement à Paris, que dores en avant ne se entremettent de quelconques
              
              
              choses et besougnes appartenantz auxdites chambres, ne au gouvernement d'icelles,
              
              
              et avec ce, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdites
              
              
              chambres se tiennent dores en avant en cette dite ville de Troyes, par ceux
              
              
              qui, de l'authorité, avis et délibération dessudits,
              
              
              y avons esleuz, praéposés et commis ou élirons,
              
              
              préposerons et commettrons toutes fois que mester sera, pour faire
              
              
              ordonner et deuement exercer toutes choses et besougnes appartenantz auxdites
              
              
              chambres, ainsi que à l'estat et gouvernement de chacune d'icelles
              
              
              appartient et doibt appartenir, par la forme et manière qu'il a esté
              
              
              deuement accoutumé de faire à Paris, au temps passé,
              
              
              aux gages, droitz, proffitz, émolumentz, honneurs, privilèges,
              
              
              franchises et libertés quy y appartiennent, en faisant deffences,
              
              
              en outre, de par mondit seigneur et de par Nous, à tous vicontes,
              
              
              receveurs, grenetiers, controlleurs, maistre et gardes des monoyes de ce
              
              
              royaume, et générallement à tous autres ayantz gouvernementz
              
              
              et administration ou maniance des finances de mondit seigneur, pour quelque
              
              
              pouvoir, authorité ou commission que ce soit ou puit estre, estantz
              
              
              es pays tant de Languedoil comme de Languedot et duché de Guienne,
              
              
              que aux lettres, ordonnaces, mandementz, iniunctions et deffences des uzurpantz
              
              
              l'estat et gouvernement desdictes chambres à Paris, ne à aucun
              
              
              d'eux ne obéissent, obtempèrent ou entendent, comment que ce
              
              
              soit, mais seulement à ceux que nous avons commis, ordonnés
              
              
              et préposés ou commettrons, ordonnerons et préposerons
              
              
              en leurs lieux et estat par deffaud de eux, de loyal et bon gouvernement
              
              
              et administration comme dit est, sur peine de privation de leurs offices,
              
              
              confiscation de leurs biens, de recouvrer sur eux tout et que contre nos
              
              
              présentes voulenté et ordonnace, auront baillé et
              
              
              deslivré, fait ou exécuté, et autrement d'en estre
              
              
              griefvement punis sy donnons en mandement à tous séneschaux,
              
              
              baillifs, prévotz et autres justitiers, officiers et subjetz de mondit
              
              
              seigneur, de quelconque estat, dignité et condition, qu'ils soyent
              
              
              que cettes nos présentes déclarations, déterminations,
              
              
              privations, abolitions, annullations, cassations, révocations, ordonnances
              
              
              et constitutions, commissions, institutions et establissementz, et tout le
              
              
              contenu en ces présentes entérinent et accomplissent, et fassent
              
              
              de point en point entériner et accomplir selon leur forme et teneur
              
              
              et à icelles obtempérer et obéir pleinement par tous
              
              
              ceux qu'il appartiendra, en les faisant solemnellement publier et signiffier
              
              
              en leurs lieux, chacun endroy soy, si diligemment qu'aucun n'en puisse
              
              
              prétendre cause d'ignorance, et enregistrer es livres papiers et registres
              
              
              de leurs cours et auditoires, sans refus, contredit, délay ou
              
              
              difficulté aucune, car ainsi le voulons et Nous plaist estre fait
              
              
              pour les causes et raisons dessus déclarées, et autres nonobstant
              
              
              quelquonques ordonnances, éditz et constitutions, mandementz, deffences
              
              
              et lettres à ce contraires, que l'en pourroit donner ou avoir donné
              
              
              soubz les noms et tiltre de mondit seigneur et de nostredit fils, lesquelz
              
              
              Nous savons certainement non estre venus ou venir de leur sceu ou propre
              
              
              volenté, mais de la déraisonnable et désordonnée
              
              
              voulanté dez dezsusdits Armaniac et ses aliés qui sont entour
              
              
              eux et les tiennent en subjection et gouvernement, ainsi qu'ils veulent;
              
              
              voulons aussi et ordonnons que, au vidimus de ces présentes, fait
              
              
              soubz scel authentique, soit partout ce royaume pleine foi adjoutée,
              
              
              comme à ce présent original, et asfin que ce soit ferme chose
              
              
              et estable à tousjour, Nous avons fait mestre nostre scel aus
              
              
              présentes.  
             Donné à Troyes au moys de feuvrier, l'an
              
              
              de grace Mil quatre centz et dix sept, par la reyne en son grand conseil.
              
              
              Bordes s. 
           
          Source: Archives Départementales de l'Hérault, Série
  A, folios 456 à 465.
  Auteur de la transcription: Jean-Claude TOUREILLE
           
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