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           Livre des sources médiévales:  
            Tarif de la Leude en 1431 
           
            
           Le document qui suit est une traduction (effectuée au début du XVIIe siècle) d'une charte de 
            
            
            privilèges accordés au village de Sumène (Gard), le 14 juillet 1431, par le seigneur 
            
            
            d'Hierle, qui était alors "seigneur féodal" de cette ville. Parmi les nombreuses clauses 
            
            
            qui y sont citées, nous avons extrait le passage relatif au tarif de la Leude (c'est-à-dire au tarif de 
            
            
            l'impôt seigneurial qui sera prélevé - après acceptation du pouvoir royal -, 
            
            
            sur toutes les marchandises qui seront vendues par des marchands 
            
            
  étrangers sur le marché du village de Sumène). 
             "...a esté appointé et en pacte déduict 
    
    
    comme dessus, que les dits sindics au nom que dessus et les autres hommes 
    
    
    sus nommés, ont consenty que le dit Seigneur d'Hyerle et ses successeurs
    
    
    a perpetuitté, dans le dit lieu de Sumène, ayent la Leude et 
    
    
    puissent et ayent pouvoir de percevoir et lever des hommes et des personnes 
    
    
    estrangères, quelles que se sont, qui vendront leurs choses dans le 
    
    
    dit lieu de Sumène, en la magnière et forme sy dessous desclarées, cest à savoir :  
    pour chaque cheval doutze deniers,  
    ITEM, pour un rossin huict deniers,  
    ITEM, pour chaque mulet ou mule six deniers,  
    ITEM, pour chaque asne ou asnesse quatre deniers,  
    ITEM, pour un beouf un denier que lachaipteur payera et le vendeur une obole pour lisseuë,  
    ITEM, pour chaque mouton et chaque brebis et chaque chèvre et bouc 
    
    
    oucrestat une obole que le vendeur payera, et pour lisseuë une pougeze que lachaipteur payera,  
    ITEM, pour un pourceau ou truye un denier et une obole pour lisseuë  
    ITEM, pour une beste alaictant, cest à dire vivant du laict, ne sera payé aucune leude,  
    ITEM, des fromages quy se vendront dans le dit lieu, pour chaque sol, un obole et six deniers podesiens,  
    ITEM, des pommes, poires, noix, chastaignes, noizettes, amandes, cerizes, 
    
    
    neffles, persies ou pesegres, glands et [enzives] sera payé le trantiesme ou trantenaire,  
    ITEM, des plantes des choux de doutze deniers mailhe et en absis mais et segoumens,  
    ITEM, des choux, spinards, concombres et hortailles quy se vendront pour manger il prend [...],  
    ITEM, pour le pain porté dehors pour vendre, il sera payé pour chaque cestier une obole,  
    ITEM, pour chaque saumade de fer qui se vend seront payés trois 
    
    
    deniers, et sy cest une saumade dasne seront payés trois oboles,  
    ITEM, pour la layne aussisse quy se vend sans leude pour chaque sol un obole,  
    ITEM, des achaux et des anisses ne sera payé aucune leude,  
    ITEM, des poissons de mer ou de leau salée, un homme prendra pour 
    
    
    chaque centaine quatre poissons et de vingt cinq en bas ne se payera rien,  
    ITEM, des poissons de leau douce, chaque pécheur quy vend des poissons 
    
    
    payera trois deniers pour chaque année et lannée finit à la feste de Saint Jean Baptiste,  
    ITEM, pour les toilles de Milhau, d'Avignon, de Lodève, de Narbone, 
    
    
    de Gignac et des autres lieux, sy elles sont de moysse pour chaque pièce 
    
    
    de toille seront payés trois deniers,  
    ITEM, pour les autres toilles quy se vendent quy ne sont pas de moysse 
    
    
    ny davantage, il sera payé pour chaque toille entière quy se 
    
    
    vend, un denier, et sy elle nest pas entière, pourveu toutesfois quelle 
    
    
    soit de trois aulnes ou plus, il sera payé un obole,  
    ITEM, chaque marchand estranger qui tient table de draps pour vendre en 
    
    
    menu payera un denier chaque jour de vendredy ou un autre jour de la sepmaine, 
    
    
    à choisir, et chaque foire, et ainsin sera fait des merciers,  
    ITEM, pour chaque cher pileux dune beste grosse, sy elle est dune année 
    
    
    ou de plusieurs, sera payé une obole,  
    ITEM, un verrier quy porte des verres pour vendre payera chaque fois quil 
    
    
    vend quelque chose une coupe de [cornoal], et ainsin est fait des es[...]elles et des gandolles,  
    ITEM, des olles et semblables choses paye chaque ollier un obole, et pour 
    
    
    chaque sarcimade ou saumade doignaons est payé un (fous comminal) 
    
    
    et des choses semblables semblablement,  
    ITEM, de chaque chose marchande quy est pezée au quintal, seront 
    
    
    payés deux deniers pour chaque quintal,  
    ITEM, des raisins, du charbon, des cendres, de rauze et du bois, de telles 
    
    
    choses menuës, on na pas accoustumé davoir ny ne demander rien,  
    ITEM, la peronie donne le quintalage et lachaipteur et le vendeur, cest
    
    
    a scavoir deux deniers sils sont estrangers, et de demy quintal en bas on ne paye rien,  
    ITEM, chaque cuirrazeur estranger quy tient table paye chaque Vendredy 
    
    
    ou une autre jour, à choisir, et à chaque foire, unes soles quatre deniers,  
    ITEM, un cordonnier estranger donne une paire de souliers chaque année, 
    
    
    quoy quil ne tienne pas table quune fois dans lannée,  
    ITEM, un coutellier quy porte marchandise de couteaux pour vendre et vend 
    
    
    quelques couteaux et ne porte pas dautres marchandise donne un couteau comminal,  
    ITEM, pour un bacon quy se vend par un homme estranger, est payé 
    
    
    un denier de leude, quoy que prudement, pour un quital, et outre ce, est 
    
    
    payé le quintalage accoustumé,  
    ITEM, des culliers, un homme en prend de vingt cinq un cullier  
    ITEM, des ais et timons, et des choses semblebles, est payé pour 
    
    
    la leude le trentiesme ou trentenaire,  
    ITEM, du bled quy est vendeu pas des estrangers à la mezure de 
    
    
    pierre, le vendeur paye la vingt huictiesme partie pour le cestier, et ainsin 
    
    
    se fait des légumes et des autres choses,  
    ITEM, du sel pour chaque sarcimate est payé une demy seitzene de sel coumoule,  
    ITEM, de la farine quy se vend pour quintal, est payé le quintalage comme dessus,  
    ITEM, de lavoyne quy se vend par des estrangers à la mezure de 
    
    
    pierre, sera payé le trantiesme quy est une couppe coumoule,  
    ITEM, des chastaignes fraiches on fait semblablement,  
    ITEM, des chastaignes blanches seiches, on fait semblablement comme des fresches,  
    ITEM, des seaux ou selions, pour chaque sarcimate, on payera une pièce,  
    toutesfois les hommes habitans de la dite ville de Sumène seront 
    
    
    exempts et quittes des choses sy dessus dittes"  
           
           Source documentaire: Archives Départementales du Gard, Série 1 Mi (microfilms), 
            
            
            côte: 87 R 15 - Fonds Boiffils de Massanes. Les signes [ ] indiquent un mot manquant ou difficile à 
            
            
            retranscrire (suite au mauvais état du document: tache d'encre, trou, etc.).  
           
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