Voici un exemplaire de contrat de mariage passé devant notaire, dans
le Midi de la France, en 1595. Il s'agit du contrat unissant Pierre De Serre,
conseiller du Roi, juge et magistrat au Siège Présidial et
gouvernement de Montpellier, et de Suzanne De Lasset, du dit lieu.
Au nom de Dieu soict. Sachent tous présans et
advenir que l'an mil cinq cens quatre vingt quinze et le dixhuictiesme jour
du mois d'Octobre, après midy, régnant souverain prince Henry,
par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, en la ville de Montpellier
et par devant moy notère royal soubzsigné et des tesmoingz
cy après nommés;
Comme au plaisir de Dieu et à l'augmentation
de lumain linage, mariaige ait esté tracté par parolle de futeur
et s'acomplira s'il luy plaict, d'entre Monsieur Mestre Pierre De Serres,
conseiller du Roy, juge et magistrat au Siège Présidial et
gouvernement dudict Montpellier, filz légitime et naturel de feu le
Sieur Pierre De Serres, bourgeois, et de damoyselle Catherine de Cambon,
quand vivoient mariées de la ville de Sumène, ses père
et mère, d'une part, et damoyselle Suzanne De Lasset, filhe légitime
et naturelle à feu Monsieur Mestre Jehan De Lasset, quand vivoict
aussy conseiller dudit Sieur et magistrat au dict Siège Présidial,
et de damoyselle Marguerite De Conseil, d'autre;
Lesquels futeurs mariés, procédans, scavoir
le dict Sieur De Serres, tant de soy mesmes et de son bon voulloir pour n'avoir
père ne mère, comme il a dict, que en la présence des
Sieurs ses parans et amis y présens; et la dicte De Lasset procédant
aussy de la licence, voulloir, authorité et consantement de la dicte
damoyselle De Conseil, sa mère, de Monsieur Mestre Pierre De Massanes,
conseiller du dict Sieur et général en la Souveraine Cour des
Aides au dict Montpellier, et de damoyselle Yzabeau De Lasset, mariés,
son beau frère et soeur, et autres, leurs parans et amis y présens
et à ce consentans;
Ont lesdicts futeurs mariés promis l'ung à
l'autre ce prandre pour loyaulx expoux en mariage, icceluy sellebrer et
sollempnizer en l'Esglize Resformée comme faisant prosfection d'icelle,
et à ce à la première réquisition et voullanté
de l'une desdites parties, au préalable les anonces faictz et
publiés en la dicte esglize suivant l'ordonnance du Roy;
Et pour supporter les charges de mariage avenement
a esté gardé et observé, comme se garde et observe encores,
que les doctz et verquières doibvent parvenir et intercéder
du party et cousté des femmes pour plus honorablement les dictes charges
supporter, a ceste cause a esté présante en sa personne la
dicte damoyselle De Conseil, laquelle de son bon gré, pour elle et
les sien alladvenir, et pour tous droictz paternel que ladicte Suzanne pourroict
prétandre en iceulx, elle luy a constitué et assigné
en doct et en nom de doct et verquière la maison paternelle du dict
feu Sieur De Lasset, son dict mary, qu'est scituée dans l'enclos de
la dicte ville, et en la rue de la Gulherie, que ce confronte avec autre
maison de damoyselle Pierre de Planis, vefve de feu Mestre Pierre Galliach,
quant vivoict lieutenant ez Cours Royalle, et par derrière avec autre
maison de Mestre Pierre Mercier, boulanger, et ses autres confrons, à
la charge que ou et quand la dicte maison se treuvera estre de plus grand
valleur que le tiers de tout lérétaige naturel du dict feu
Sieur De Lasset, la dicte damoiselle De Lasset, futeure expouse, sera tenue
récompancer le sur plus de l'extimation aulx autres héretiers
du dict feu Sieur De Lasset;
Comme aussy le dict Sieur Massanes, général,
comme mary de la dicte damoyselle Ysabeau De Lasset, consent de fournir des
deniers de sa dicte femme a quoy et pourra monter le sur plus de l'extimation
du mollin à luy constitué en contraict de son mariage, pour
son tiers, lors que lesdicts biens seront divizés entre les
héretiers dudict feu Sieur De Lasset, et ce au cas qu'il se treuve
de plus grand valleur que le tiers des biens du dict feu Sieur De Lasset,
la proprietté du dict mollin leur demeurant assurées comm est
porté par leur dict contraict de mariage, et ne pourront lesdicts
Sieurs De Massane et De Serres prétandre aulcune éviction au
nom desdictes damoyselles De Lasset, prétandre aulcune éviction
contre ladicte damoyselle De Conseil pour le pris et extimation desdicts
biens constitués, avec pacte par exprès accordé que
le dict Sieur De Serres ne pourra rien prétandre sur la proprietté
du dict mollin, ains tant seullement sur l'extimation d'icelluy; comme aussy
le dict Sieur Massane ne pourra rien prétandre contre le dict Sieur
De Serres sur la proprietté de sa dicte maison, ains tant seullement
sur l'extimation d'icelle, à peine de tous despans, domaiges et
inthérestz;
Item, la dicte damoyselle De Conseil, en
considération et supportation des charges de mariage, a donné
et donne à la dicte De Lasset, sa dicte filhe, la somme de deux mil
cinq cens livres et ce pour tous et chescuns les droictz maternels qu'elle
pourroict prétandre sur les biens de la dicte damoyselle De Conseil,
sa dicte mère, laquelle dicte somme la dicte De Conseil sera tenue
comme promect paier ausdicts Sieur futeurs mariés le jour de leurs
nopces et consommation de leur dict mariage, et lors de la réception
d'icelle, le dict Sieur De Serres sera tenu comme promect recognoistre la
dicte somme à sa dicte futeur expouse, en et sur tous et chescuns
ses biens, présens et advenir, et luy en passera quitance de
redognoissance vallable pour et advenent lieu de restitution, la dicte somme
luy estre randue et restituée ou à quy de droict la restitution
appartiendra;
Item, ladicte damoyselle De Conseil c'est
réservée, sa vie durand, le corps du lougis de la dicte maison
qui regarde la rue de la Carbonnerie;
Item et survivant la dicte damoyselle De Lasset au
dict Sieur De Serres, son dict futeur expoux, en ce cas, il luy a donné
et donne par croix augment et lucre doctal, la somme de trois cens trante
trois escus sol ung tiers, ensemble dès à présent luy
a donné et donne toutes et chescunes les robbes, bagues et joyaulx
que luy aura faictz et donnés durant et pendant leur dict mariage,
et par mesme donnation que dessus et survivant le dict Sieur De Serres à
la dicte damoyselle De Lasset, en ce cas, elle luy a donné et donne
la somme de cent soixante escus sol deux tiers, de laquelle il se pourra
paier par ses mains sur la doct recogneu ou autrement;
Item, a esté convenu qu'en cas que le dict Sieur
De Serres vinct a décéder avant la dicte damoyselle De Lasset,
sa dicte futeure expouse, les héretiers du dict Sieur seront tenus
luy payer de pancion anuelle la somme de deux cens cinquante livres en deux
paies esgalles, paiables de six en six mois, par advance, et ce au cas que
la dicte damoyselle De Lasset ne ce pourroict accorder avec les héretiers
du dict Sieur, et ce tant qu'ils garderont le doct et augment doctal de la
dicte damoyselle;
Item, la dicte damoyselle De Conseil sera tenue comme
promect donner ausdicts futeurs mariés, de mubles de maison à
sa discription;
Aussy a esté accordé que toutes et chescunes
les bagues que la dicte damoyselle De Lasset, futeure expouse, aura ou luy
sera données par la dicte damoyselle De Conseil, sa mère, avant
ou après leur mariage, le dict Sieur De Serres sera tenue de le
recognoistre, ensamble les susdicts mubles, à la dicte damoyselle
De Lasset, sa dicte futeure expouse comme il les recepvra, sur tous et chescuns
ses biens;
Item, veullent et entendent les dicts futeurs mariés
avoir faictz et passer les présens pactes de mariage suivant les uz,
coustumes et privillièges de la dicte ville de Montpellier, et parce
que le Roy, par ses ordonnances, veult et ordonne que toutes donnation faictes
entre vifs soient insignuées et registrées par devant les juges
royaulx compétans des parties, dans quatre mois après le
récit d'icelles, autrement les déclairés nulles et de
nul effect et valleur, voullant lesdictes parties la présente sourtir
à son plain et entier effect, a ceste cause, ont constitués
leurs procureurs en la cour de Monsieur le Gouverneur du dict Montpellier,
c'est assavoir Mestres [...] procureurs en la dicte cour et autres
dénommés au blan des présentes, absans comme s'ilz y
estoient présens, et chescun deulx pour et au nom des parties
contractantes, requérir et consantir à l'authorization,
insignuation et enregistrement du présent contraict, jurer et asseurer
en l'âme desdicts constituants aulcung dol, fraude ny estre intervenu,
et par c'est effect, en fère exercer tous actes de justices requis
et nécessaire, promettans les rellever indenpne de toute charge de
procuration et ce sur les obligations et renonciations en tel cas requis
cy dessoubs escriptz;
Lesquelz pactes matrimoniaulx, constituion de doct,
augment et toutes les choses susdictes, lesdictes parties contractantes,
l'une envers l'autre comme les concerne, ont promis tenir, garder, observer
et ne y contrevenir, et ce soubz l'obligation et yppothèque respective
de tous et chescuns leurs biens meubles, immeubles, présens et advenir,
que ont soubsmis et soubsmetent aulx forces et rigueurs des Cours Présidial
de Monsieur le Gouverneur du dict Montpellier, Petit Scel Royal, Ordinaires
des parties, et à toutes et chescunes autres cours sur ce requizes,
et à une chescune d'icelle, et ainsin l'ont promis et juré,
levant la main à Dieu, soubs lequel jurement ont renoncé et
renoncent à tous leurs droictz et loix à ce contraires, mesmes
lesdictes damoyselles De Conseil et De Lasset au droict et bénéffice
faict et introduict en faveur des femmes et autres renonciations desquelles
se pourroient aider, et requis acte.
Faict et récitté au dict Montpellier
et maison du dict feu Sieur De Lasset, ez présences de Messieurs Mestres
Jehan De Laucelergue, seigneur de Candilhargues, conseiller du Roy et
général en sa cour des Aides au dict Montpellier, Philippe
De Sarret, conseiller dudict Sieur et général en la dicte cour,
Pierre De Griffi, Phelippe De Bossugues, conseillers des dicts Sieurs et
mestres en sa Chambre des Comptes au dict Montpellier, Jaques Des Vignolles,
conseiller du dict Sieur et Garde Seau en la Chambre Souveraine de l'Esdict
establie en la ville de Castres, et Pierre Boucaud, conseiller du dict Sieur
et son advocat général en la dicte Chambre, Pierre De Blancard,
aussy conseiller du dict Sieur juge et magistrat au dict Siège
Présidial et gouverneur, soubzsignés avec les parties, et de
moy, Pierre Planque, notère royal du dict Montpellier, requis
soubzsigné.
Livre des sources médiévales: [xyxy]: text sources from the now defunct Arisitum website. Contact Paul Halsall, halsall@murray.fordham.edu if any text is here improperly.