Voici un exemplaire de contrat de mariage passé devant notaire, dans
            
            
            le Midi de la France, en 1595. Il s'agit du contrat unissant Pierre De Serre,
            
            
            conseiller du Roi, juge et magistrat au Siège Présidial et
            
            
            gouvernement de Montpellier, et de Suzanne De Lasset, du dit lieu. 
           Au nom de Dieu soict. Sachent tous présans et
            
            
            advenir que l'an mil cinq cens quatre vingt quinze et le dixhuictiesme jour
            
            
            du mois d'Octobre, après midy, régnant souverain prince Henry,
            
            
            par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, en la ville de Montpellier
            
            
            et par devant moy notère royal soubzsigné et des tesmoingz
            
            
            cy après nommés; 
             Comme au plaisir de Dieu et à l'augmentation
              
              
              de lumain linage, mariaige ait esté tracté par parolle de futeur
              
              
              et s'acomplira s'il luy plaict, d'entre Monsieur Mestre Pierre De Serres,
              
              
              conseiller du Roy, juge et magistrat au Siège Présidial et
              
              
              gouvernement dudict Montpellier, filz légitime et naturel de feu le
              
              
              Sieur Pierre De Serres, bourgeois, et de damoyselle Catherine de Cambon,
              
              
              quand vivoient mariées de la ville de Sumène, ses père
              
              
              et mère, d'une part, et damoyselle Suzanne De Lasset, filhe légitime
              
              
              et naturelle à feu Monsieur Mestre Jehan De Lasset, quand vivoict
              
              
              aussy conseiller dudit Sieur et magistrat au dict Siège Présidial,
              
              
              et de damoyselle Marguerite De Conseil, d'autre; 
             Lesquels futeurs mariés, procédans, scavoir
              
              
              le dict Sieur De Serres, tant de soy mesmes et de son bon voulloir pour n'avoir
              
              
              père ne mère, comme il a dict, que en la présence des
              
              
              Sieurs ses parans et amis y présens; et la dicte De Lasset procédant
              
              
              aussy de la licence, voulloir, authorité et consantement de la dicte
              
              
              damoyselle De Conseil, sa mère, de Monsieur Mestre Pierre De Massanes,
              
              
              conseiller du dict Sieur et général en la Souveraine Cour des
              
              
              Aides au dict Montpellier, et de damoyselle Yzabeau De Lasset, mariés,
              
              
              son beau frère et soeur, et autres, leurs parans et amis y présens
              
              
              et à ce consentans; 
             Ont lesdicts futeurs mariés promis l'ung à
              
              
              l'autre ce prandre pour loyaulx expoux en mariage, icceluy sellebrer et
              
              
              sollempnizer en l'Esglize Resformée comme faisant prosfection d'icelle,
              
              
              et à ce à la première réquisition et voullanté
              
              
              de l'une desdites parties, au préalable les anonces faictz et
              
              
              publiés en la dicte esglize suivant l'ordonnance du Roy; 
             Et pour supporter les charges de mariage avenement
              
              
              a esté gardé et observé, comme se garde et observe encores,
              
              
              que les doctz et verquières doibvent parvenir et intercéder
              
              
              du party et cousté des femmes pour plus honorablement les dictes charges
              
              
              supporter, a ceste cause a esté présante en sa personne la
              
              
              dicte damoyselle De Conseil, laquelle de son bon gré, pour elle et
              
              
              les sien alladvenir, et pour tous droictz paternel que ladicte Suzanne pourroict
              
              
              prétandre en iceulx, elle luy a constitué et assigné
              
              
              en doct et en nom de doct et verquière la maison paternelle du dict
              
              
              feu Sieur De Lasset, son dict mary, qu'est scituée dans l'enclos de
              
              
              la dicte ville, et en la rue de la Gulherie, que ce confronte avec autre
              
              
              maison de damoyselle Pierre de Planis, vefve de feu Mestre Pierre Galliach,
              
              
              quant vivoict lieutenant ez Cours Royalle, et par derrière avec autre
              
              
              maison de Mestre Pierre Mercier, boulanger, et ses autres confrons, à
              
              
              la charge que ou et quand la dicte maison se treuvera estre de plus grand
              
              
              valleur que le tiers de tout lérétaige naturel du dict feu
              
              
              Sieur De Lasset, la dicte damoiselle De Lasset, futeure expouse, sera tenue
              
              
              récompancer le sur plus de l'extimation aulx autres héretiers
              
              
              du dict feu Sieur De Lasset; 
             Comme aussy le dict Sieur Massanes, général,
              
              
              comme mary de la dicte damoyselle Ysabeau De Lasset, consent de fournir des
              
              
              deniers de sa dicte femme a quoy et pourra monter le sur plus de l'extimation
              
              
              du mollin à luy constitué en contraict de son mariage, pour
              
              
              son tiers, lors que lesdicts biens seront divizés entre les
              
              
              héretiers dudict feu Sieur De Lasset, et ce au cas qu'il se treuve
              
              
              de plus grand valleur que le tiers des biens du dict feu Sieur De Lasset,
              
              
              la proprietté du dict mollin leur demeurant assurées comm est
              
              
              porté par leur dict contraict de mariage, et ne pourront lesdicts
              
              
              Sieurs De Massane et De Serres prétandre aulcune éviction au
              
              
              nom desdictes damoyselles De Lasset, prétandre aulcune éviction
              
              
              contre ladicte damoyselle De Conseil pour le pris et extimation desdicts
              
              
              biens constitués, avec pacte par exprès accordé que
              
              
              le dict Sieur De Serres ne pourra rien prétandre sur la proprietté
              
              
              du dict mollin, ains tant seullement sur l'extimation d'icelluy; comme aussy
              
              
              le dict Sieur Massane ne pourra rien prétandre contre le dict Sieur
              
              
              De Serres sur la proprietté de sa dicte maison, ains tant seullement
              
              
              sur l'extimation d'icelle, à peine de tous despans, domaiges et
              
              
              inthérestz; 
             Item, la dicte damoyselle De Conseil, en
              
              
              considération et supportation des charges de mariage, a donné
              
              
              et donne à la dicte De Lasset, sa dicte filhe, la somme de deux mil
              
              
              cinq cens livres et ce pour tous et chescuns les droictz maternels qu'elle
              
              
              pourroict prétandre sur les biens de la dicte damoyselle De Conseil,
              
              
              sa dicte mère, laquelle dicte somme la dicte De Conseil sera tenue
              
              
              comme promect paier ausdicts Sieur futeurs mariés le jour de leurs
              
              
              nopces et consommation de leur dict mariage, et lors de la réception
              
              
              d'icelle, le dict Sieur De Serres sera tenu comme promect recognoistre la
              
              
              dicte somme à sa dicte futeur expouse, en et sur tous et chescuns
              
              
              ses biens, présens et advenir, et luy en passera quitance de
              
              
              redognoissance vallable pour et advenent lieu de restitution, la dicte somme
              
              
              luy estre randue et restituée ou à quy de droict la restitution
              
              
              appartiendra; 
             Item, ladicte damoyselle De Conseil c'est
              
              
              réservée, sa vie durand, le corps du lougis de la dicte maison
              
              
              qui regarde la rue de la Carbonnerie; 
             Item et survivant la dicte damoyselle De Lasset au
              
              
              dict Sieur De Serres, son dict futeur expoux, en ce cas, il luy a donné
              
              
              et donne par croix augment et lucre doctal, la somme de trois cens trante
              
              
              trois escus sol ung tiers, ensemble dès à présent luy
              
              
              a donné et donne toutes et chescunes les robbes, bagues et joyaulx
              
              
              que luy aura faictz et donnés durant et pendant leur dict mariage,
              
              
              et par mesme donnation que dessus et survivant le dict Sieur De Serres à
              
              
              la dicte damoyselle De Lasset, en ce cas, elle luy a donné et donne
              
              
              la somme de cent soixante escus sol deux tiers, de laquelle il se pourra
              
              
              paier par ses mains sur la doct recogneu ou autrement; 
             Item, a esté convenu qu'en cas que le dict Sieur
              
              
              De Serres vinct a décéder avant la dicte damoyselle De Lasset,
              
              
              sa dicte futeure expouse, les héretiers du dict Sieur seront tenus
              
              
              luy payer de pancion anuelle la somme de deux cens cinquante livres en deux
              
              
              paies esgalles, paiables de six en six mois, par advance, et ce au cas que
              
              
              la dicte damoyselle De Lasset ne ce pourroict accorder avec les héretiers
              
              
              du dict Sieur, et ce tant qu'ils garderont le doct et augment doctal de la
              
              
              dicte damoyselle; 
             Item, la dicte damoyselle De Conseil sera tenue comme
              
              
              promect donner ausdicts futeurs mariés, de mubles de maison à
              
              
              sa discription; 
             Aussy a esté accordé que toutes et chescunes
              
              
              les bagues que la dicte damoyselle De Lasset, futeure expouse, aura ou luy
              
              
              sera données par la dicte damoyselle De Conseil, sa mère, avant
              
              
              ou après leur mariage, le dict Sieur De Serres sera tenue de le
              
              
              recognoistre, ensamble les susdicts mubles, à la dicte damoyselle
              
              
              De Lasset, sa dicte futeure expouse comme il les recepvra, sur tous et chescuns
              
              
              ses biens; 
             Item, veullent et entendent les dicts futeurs mariés
              
              
              avoir faictz et passer les présens pactes de mariage suivant les uz,
              
              
              coustumes et privillièges de la dicte ville de Montpellier, et parce
              
              
              que le Roy, par ses ordonnances, veult et ordonne que toutes donnation faictes
              
              
              entre vifs soient insignuées et registrées par devant les juges
              
              
              royaulx compétans des parties, dans quatre mois après le
              
              
              récit d'icelles, autrement les déclairés nulles et de
              
              
              nul effect et valleur, voullant lesdictes parties la présente sourtir
              
              
              à son plain et entier effect, a ceste cause, ont constitués
              
              
              leurs procureurs en la cour de Monsieur le Gouverneur du dict Montpellier,
              
              
              c'est assavoir Mestres [...] procureurs en la dicte cour et autres
              
              
              dénommés au blan des présentes, absans comme s'ilz y
              
              
              estoient présens, et chescun deulx pour et au nom des parties
              
              
              contractantes, requérir et consantir à l'authorization,
              
              
              insignuation et enregistrement du présent contraict, jurer et asseurer
              
              
              en l'âme desdicts constituants aulcung dol, fraude ny estre intervenu,
              
              
              et par c'est effect, en fère exercer tous actes de justices requis
              
              
              et nécessaire, promettans les rellever indenpne de toute charge de
              
              
              procuration et ce sur les obligations et renonciations en tel cas requis
              
              
              cy dessoubs escriptz; 
             Lesquelz pactes matrimoniaulx, constituion de doct,
              
              
              augment et toutes les choses susdictes, lesdictes parties contractantes,
              
              
              l'une envers l'autre comme les concerne, ont promis tenir, garder, observer
              
              
              et ne y contrevenir, et ce soubz l'obligation et yppothèque respective
              
              
              de tous et chescuns leurs biens meubles, immeubles, présens et advenir,
              
              
              que ont soubsmis et soubsmetent aulx forces et rigueurs des Cours Présidial
              
              
              de Monsieur le Gouverneur du dict Montpellier, Petit Scel Royal, Ordinaires
              
              
              des parties, et à toutes et chescunes autres cours sur ce requizes,
              
              
              et à une chescune d'icelle, et ainsin l'ont promis et juré,
              
              
              levant la main à Dieu, soubs lequel jurement ont renoncé et
              
              
              renoncent à tous leurs droictz et loix à ce contraires, mesmes
              
              
              lesdictes damoyselles De Conseil et De Lasset au droict et bénéffice
              
              
              faict et introduict en faveur des femmes et autres renonciations desquelles
              
              
              se pourroient aider, et requis acte. 
             Faict et récitté au dict Montpellier
              
              
              et maison du dict feu Sieur De Lasset, ez présences de Messieurs Mestres
              
              
              Jehan De Laucelergue, seigneur de Candilhargues, conseiller du Roy et
              
              
              général en sa cour des Aides au dict Montpellier, Philippe
              
              
              De Sarret, conseiller dudict Sieur et général en la dicte cour,
              
              
              Pierre De Griffi, Phelippe De Bossugues, conseillers des dicts Sieurs et
              
              
              mestres en sa Chambre des Comptes au dict Montpellier, Jaques Des Vignolles,
              
              
              conseiller du dict Sieur et Garde Seau en la Chambre Souveraine de l'Esdict
              
              
              establie en la ville de Castres, et Pierre Boucaud, conseiller du dict Sieur
              
              
              et son advocat général en la dicte Chambre, Pierre De Blancard,
              
              
              aussy conseiller du dict Sieur juge et magistrat au dict Siège
              
              
              Présidial et gouverneur, soubzsignés avec les parties, et de
              
              
              moy, Pierre Planque, notère royal du dict Montpellier, requis
              
              
              soubzsigné.
          
          Livre des sources médiévales: [xyxy]: text sources from the now defunct Arisitum website. Contact Paul Halsall, halsall@murray.fordham.edu if any text is here improperly.