Livre des sources médiévales:
Septembre 1483: Création d’un monnayeur à titre
héréditaire, à Montpellier en la personne de Jean Le
Moyne, demeurant à Tours.
Charles par la grâce de Dieu Roy de France. Savoir faisons à
tous présens et avenir. Que comme à nostre joyeulx et nouvel
advenement à la coronne et seignourie de nostre Royaulme, entre nos
autres droiz desquels noz prédecesseurs ont joy et usé, puissons
et nous loise faire ung ouvrier et ung monnayer en chacune de noz monnoyes,
ce que n’avoict encores fait depuis nostre dit advénement à
la coronne, en nostre monnoye de nostre ville de Montpellier, pourquoy nous,
ce considéré et le bon et louable rapport qui fait nous a
esté de la personne de nostre bien amé Jehan Le Moyne, demourant
à Tours et de ses sens, souffiiante loyaulté, expérience
et bonne diligence, Icellui, pour ces causes et considérations et
auctorité à ce nous mouvans, avons en usant de nos ditz droiz,
fait, créé et ordonné, faisons, créons et ordonnons,
de grace espécial plaine puissance et auctorité Royal par ces
présentes, avec sa postérité et lignée née
et à naistre en loïal mariage, monnoyer en nostre [ville
= rayé] monnoye de nostre ditte ville de Montpellier du serrement
de France, voulans et octroyans à ceste cause que il et sa dite
postérité et lignée poyssent et usent doresenavant de
telz droiz, privillèges, prérogatives, franchizes et libertéz
que les autres monnoyers et ouvriers de nostre dit Royaume dudit serrement
de France, et soit ainsi que s’ilz estoient [--antz] de droit escot
et ligne.
Et donnons en mandemens par ces mesmes présentes à nos
améz et féaulx les aultres généraulx maestres
de nosdites monnoyes présens et avenir, et aux gardes, prévostz
et autres monnayers et ouvriers de la dite monnoye de Montpellier et chacun
d’eulx si comme à lui appartiend, que ledit Jehan Le Moyne ilz
reçoivent et facent recevoir monnoyer en ladite monnoye de Montpellier
dudit serrement, et lui baillent et délivrent lieu et place en ladite
monnoye et ouvraige quand le cas y escherat.
Et des droiz, privillèges, prérogatives, franchizes,
libertés et chozes dessus dites facent souffirent et laissent lui
et sa dite postérité et lignée joïr et user plainement
et paisiblement et tout ainsi que s’ils estoient monnayers dudit serrementr
de droit escot et ligne, car ainsi nous plaist.Il est fait [et afin
ce -- --].
Donné à Amboise ou mois de septembre, l’an de grace mil
CCCC quatre vings et trois, et de nostre règne le premier.
Ainsi signé. Par le Roy, le bailli de Meaulx et autres
présens.
Source: Archives Nationales, JJ 213, N° 89, folio 96 verso.
Auteur de la transcription: Bernard PERICON bpricon@europost.org
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