Les notes qui suivent apportent de nombreuses informations, à
caractère juridique, à propos des différents droits
et devoirs liés à la bannalité des moulins. Pour avoir
une idée de ce que représente cette bannalité sous l'Ancien
Régime, vous pouvez consulter avec profit notre dossier consacré
au droit féodal.
- En quel espace de temps le seigneur bannier est-il tenu de faire moudre les
grains de ses sujets ? En quel cas les habitans peuvent-ils aller moudre
à d'autres moulins ?
L'usage et presque toutes les Coutumes s'accordent
à décider que le seigneur est tenu de faire moudre les grains
de ses sujets dans les 24 heures qu'ils sont apportés au moulin banal.
Lorsque le sujet bannier ne reçoit pas sa farine
dans les 24 heures, ou le terme fixé par les Coutumes, il lui est
loisible de retirer son bled pour le mener moudre ailleurs; il lui est
également loisible de le faire, lorsque le moulin bannal a cessé
de moudre pendant 24 ou 36 heures, faute d'être en état, selon
qu'il est réglé par les Coutumes. Il y en a qui veulent que,
lorsque le moulin redevient en état, le seigneur le fasse savoir au
prône des messes paroissiales.
Les bleds qui sont conduits au moulin bannal doivent
être moulus dans l'ordre où ils arrivent; il n'y a que le seigneur
qui doive avoir la préférence.
- Le moulin à vent peut-il être bannal ?
L'affirmative est sans difficulté et plusieurs
arrêts l'on ainsi jugé: mais pour avoir la bannalité
du moulin à vent, il faut absolument un titre précis.
- Si des voisins, habitant hors de la bannalité étaient venus
moudre au moulin banal, et pendant plus de 40 ou 50 ans, le seigneur n'aurait-il
pas acquis la prescription contre eux ? Et ne pourrait-il pas les contraindre
à y venir moudre ?
Non, quand même ces voisins seraient venus au
moulin banal pendant 100 ans. La raison de décider est que le seigneur
n'a aucun droit pour assujettir ceux qui sont hors de sa bannalité:
il n'a aucune jurisdiction sur eux; par conséquent il n'a pas la puissance
publique pour leur ordonner, leur enjoindre et leur défendre. Les
habitants qui auroient été pendant un si-long temps au moulin
du seigneur voisin, seraient présumés en avoir ainsi usé jure familiaritatis: or, comme on dit, "courtoisie n'engendre pas
prescription".
Il y a plus: si un seigneur avait assujeti ses voisins
à sa bannalité par quelques actes, un tel contrat serait
casé.
- Tous les grains qui se recueillent dans la bannalité, et ceux qui
y ont séjourné, sont-ils sujets au moulin bannal ?
Les sujets d'une bannalité sont tenus de faire
moudre, au moulin bannal, tous les grains qu'ils recueillent dans la
bannalité. Il en est de même de ceux qui achètent hors
de la bannalité, s'ils les amènent et font séjourner
dans leurs greniers; ces bleds ne peuvent être moulus à d'autres
moulins, à peine de la confiscation et de l'amende: mais, si on les
achète hors de la bannalité, et si on les fait moudre à
un autre moulin, sans qu'ils entrent dans la bannalité du moulin,
on peut en apporter la farine chez soi, sans encourrir aucune peine ni amende.
Les bleds que le sujet bannier achère sur le marché, pour la
consommation de sa maison, doivent, sans contredit, être portés
au moulin bannal. Telle est la prérogative de la bannalité,
que tout ce qui est vendu et porté au marché, est
réputé de pareille nature que s'il était cru et recueilli
dans l'enceinte de la bannalité: mais le sujet bannier peut enlever
du bled de la bannalité, le faire moudre ou bon lui semble, pour en
vendre la farine, ou le pain, hors de la bannalité. C'est une coutume
que l'on doit suivre.
- Qu'est-ce que le droit de verte-moute ?
Ce droit consiste dans l'obligation qu'ont les vasaux
de payer une partie des grains qu'ils recueillent dans l'enclave de la
bannalité, encore qu'ils n'y résident point, par rapport à
ce qu'ils y pourraient consommer pour l'entretien de leurs familles, s'ils
y résidaient.
Quelques droits de verte-moute sont encore plus amples:
ils consistent à payer la seizième partie des grains qui se
recueillent par le forain dans l'enceinte de la bannalité. Le droit
de verte-moute est surtout en usage en Normandie et en Provence, et comme
il est extrèmement onéreux, il faut un titre précis
pour l'établir.
- Quel est le droit de mouture que les meuniers doivent prendre sur les sujets
de la bannalité ?
La quotité de ce droit n'est point
uniformément réglée, ni les Coutumes par les ordonnances,
ni dans les titres des seigneurs. Dans quelques endroits, c'est le vingt
quatrième, ailleurs le vingtième: la quotité la plus
générale est le seizième. Il faut donc que chacun s'en
tienne à ce qui est fixé par les coutumes, suivie par les usages
des lieux, ou ce qui est réglé par les titres de la
bannalité. Quand il y aura des doutes, il faut toujours prendre le
moindre droit, parce qu'il faut toujours pencher à la libération
des sujets.
Les meuniers ne s'offenseront pas si on dit que, pour éviter les fruades
dont on les accuse que trop souvent, il serait à souhaiter que le
règlement, qui s'observe en Normandie, fut général dans
tout le Royaume: il porte que les meuniers auront un seizième,
c'est-à-dire une mezure en cuivre, qui sera la seizième partie
d'un septier, un boisseau, une quarte et demi-quarte, le tout bien et duement
jaugé, pour mesure les bleds qui seront portés à leur
moulin.
- Les sujets qui paient le droit de mouture en grain, n'ont-ils pas la
faculté de le payer en argent ?
Ils y sont autorisés par les Ordonnances de
nos Rois, et notamment par l'Ordonnance du Roi Jean I, du mois de 1350, titre
6, article 55. Ces ordonnances décident que le meunier sera payé
en argent sur le pied courant du bled, et permettent au sujet, si bon lui
semble, de payer en grain. Le sujet a donc le choix, et ce choix ne fait
aucun tort au seigneur, ni au meunier. Mais il faut faire une grande
différence pour le sujet bannier: quand il paye en argent, c'est lui
qui paye le meunier; mais quand il paye en grains, c'est le meunier qui se
paye et qui, en se payant, peut commettre quantité de fraudes.
Les seigneurs et encore plus leurs fermiers, pourront
se révolter contre ce système; mais, pour répondre à
leurs objections, il suffit de leur opposer la sagesse des Ordonnances et
des Règlements faits par nos Rois, pour la libération et la
liberté de leurs sujets. Ces Loix, si équitables, doivent
prévaloir surtout quand le seigneur et le meunier n'y perdent rien;
à moins que le seigneur ne rapporte un titre précis, qui prouve
que les habitants, en se soumettant à la bannalité du moulin,
se sont expressément soumis à payer le droit de mouture en
grain.
Lorsque le sujet bannier paye sa mouture en argent,
le meunier est obligé de rendre le même poids, en farine, qu'on
lui a donné en grain, déduction faite du déchet. Suivant
l'Ordonnance du 19 septembre 1439, ce déchet est réglé
à 2 livres par septier, mesure de Paris, qui pèse 240 livres
en froment; et ainsi à proportion des autres poids et mesures. S'il
en manque, le meunier est tenu de payer en nature de farine; sinon, pour
chaque livre de farine, ce que vaudra la livre de pain le même jour,
avec amende arbitraire. C'est la disposition textuelle des articles 8 et
10 de l'Ordonnance ci-dessus.
- Si les meuniers excédent leurs droits, ne sont-ils pas amendables
?
L'article 6 de l'Ordonnance du 19 septembre 1439 veut
que les meuniers ne prennent pas de plus grands droits que ceux qui sont
dus, et en cas de contravention, qu'ils soient amendables, même
arbitrairement: enjoint à ceux qui auront connaissance des contraventions,
de les dénoncer à la justice et leur accorde le quart des amendes.
L'article 1 de la même Ordonnance, en renouvellant
celle du Roi Jean, des mois de Février et Décembre 1350, porte
que les meuniers auront des balances et des poids bien ajustés pour
peser les bleds qu'ils reçoivent et les farines qu'ils rendent. Le
Règlement du Parlement de Bretagne, en 1631, ajoute que les meuniers
ne pourront changer les grains, ni les farines, leur défendant de
mettre les farines en lieux humides, pour en augmenter le poids. Le bien
public exigerait sans doute que des Ordonnances si sages et si utiles fussent
exécutés très exactement dans tout le Royaume.
- Si le sujet bannier reçoit du dommage dans son grain, au moulin bannal,
qui doit payer ce dommage ?
La bannalité forme entre le seigneur et le sujet
une obligation réciproque: celle du sujet est d'aller au moulin bannal
et de ne pouvoir aller ailleurs, sous peine d'amende, et même de
confiscation des bleds. L'obligation du seigneur est d'avoir son moulin toujours
en bon état, et d'y placer des meuniers qui fassent exactement et
fidèlement le service.
Si par la faute ou le peu de fidélité
du meunier, le sujet reçoit quelque dommage, le seigneur doit le faire
payer lui-même, et en cas de refus de sa part, le sujet est dispensé
d'aller au moulin bannal jusqu'à ce qu'on lui ait rendu justice.
- Le meunier est-il obligé d'aller chercher les bleds des sujets pour
les faire moudre ?
Nous n'avons aucune coutume dans le Royaume qui assujetisse
précisément le sujet bannier à porter ses bleds au moulin
bannal et il y en a, au contraire, qui assujetissent le meunier à
aller chercher les grains et y apporter la farine.
On ne pense pas qu'on doive regarder comme une règle
générale que "quiconque est sujet à la bannalité
d'un moulin est tenu d'y porter son grain". Cette obligation ne peut avoir
lieu que quand la Coutume ou le titre en disposent précisément.
Mais lorsque l'un ou l'autre ne parlent pas, il faut suivre l'usage le plus
général, qui est que les meuniers vont chercher les grains.
Si le seigneur à titre qui prouve que ses sujets
sont tenus de porter leurs grains au moulin bannal, et si, pendant trente
ou quarante ans, le meunier a été les chercher, les habitants
auraient prescrit l'obligation par le titre car toute quotité de droits
seigneuriaux, toute manière de les servir, est prescriptible.
- Le seigneur bannier peut-il affranchir de sa bannalité le
général des habitants qui y sont sujets ?
Il faut distinguer si la bannalité a été
établie en conséquence des conventions par lesquelles le
général des habitants a cédé et abandonné
au seigneur certains droits, ou certaines possessions, à la charge
par lui d'entretenir moulin ou four bannaux pour l'utilité des habitants;
ou bien si la bannalité est une prérogative attachée
par la Coutume, à la Haute, Basse et Moyenne Justice, ou au Fief.
Au premier cas, la bannalité ne peut être
éteinte que par convention avec tous les sujets de la bannalité
assemblés, en la même forme qu'elle a été
établie; comme, en ce cas, la bannalité est une charge pour
le seigneur, il ne peut pas s'en libérer sans le consantement de ceux
avec lesquels il a contracté. Et comme il y serait question des
intérêts d'une communauté, pour anéantir une semblable
bannalité, il faudrait sans doute des Lettres Patentes et une information
"de commodo et incommodo". Il ne me parait pas encore douteux que le seigneur
devrait rendre aux habitants les objets qu'il aurait reçus pour
l'établissement de la bannalité, ou faire remise d'autres droits
en équivalent.
Au second cas, où on considère la
bannalité comme une superiorité attachée à la
Justice ou au Fief, il est sans contredit qu'il est loisible au seigneur
de renoncer à sa bannalité, et qu'il n'a besoin, pour cela,
d'aucun consentement de ses sujets banniers.
- Le seigneur bannier, lorsqu'il affranchit de sa bannalité le
général des habitants, peut-il imposer une redevance, pour
lui tenir lieu des droits de bannalité ?
Nous avons précédemment établi
deux cas où le seigneur peut abandonner la bannalité: dans
le premier, il ne peut rien prétendre des habitants, c'est le seigneur
qui se libère d'une charge: en le faisant, il peut en imposer une
autre, qui n'aurait aucun objet, et qui serait une véritable exaction.
Dans le second cas, la chose parait un peu plus douteuse.
Dans les terriers, on trouve souvent des reconnaissances
de redevances que le seigneur a exigé de ses habitants, en les
affranchissant de sa bannalité, redevances qu'on qualifie même
de cens annuel, quoique très improprement, attendu qu'un pareil cens
n'a et ne peut avoir aucune assiette réelle.
En consultant les vrais principes, il est certain que
les droits de bannalité qu'on paie, ne sont que pour indemniser le
seigneur de ce qu'il lui en coûte pour l'entretien et le service du
moulin et du four bannal: Or, le seigneur, en remettant la bannalité
à ses sujets, dans le moment, demeure lui-même déchargé
de l'entretien et des réparations du moulin, qui sont souvent
onéreuses. Dans cette position, si les habitants sont affranchis des
droits de bannalité, le seigneur, de son côté, est quitte
des obligations qu'il avait contractées pour l'entretien et le service
de la bannalité. Par conséquent, les parties se trouvent de
niveau, sans qu'il paroisse que, pour l'affranchissement, le seigneur ait
aucun motif raisonnable d'exiger de ses sujets affranchis, aucune redevance.
Cependant, lorsqu'il s'en trouve de cette espèce, lorsqu'elles ont
été servies de temps immémorial, lorsqu'elles sont
fondées sur des reconnaissances, suivies et géminées,
il me paraitrait difficile de les faire proscrire.
- Le seigneur peut-il affranchir quelques particuliers de la bannalité;
et en les affranchissant, peut-il retenir sur eux quelque redevance ?
L'un et l'autre ne peut pas souffrir de difficulté:
par la raison que ces affranchissements particuliers ne disposent pas le
seigneur d'entretenir le moulin et le four bannal pour le restant des habitants
et que la redevance qu'il se réserve sur le sujet affranchi doit
être regardée comme un abonnement.
Mais de cette question, il en naît une seconde,
dont la résolution parait assez délicate: si un seigneur,
après avoir affranchi un ou deux particuliers, d'autres, à
leur exemple, avaient obtenu la même grâce, de façon
qu'insensiblement tous les habitants se fussent libérés de
la bannalité qui, par conséquent, ne subsisterait point: il
est question de savoir si la redevance que le seigneur s'est réservée
sur chaque particulier, en l'affranchissant, peut être légitimement
exigée, la bannalité se trouvant totalement éteinte.
On peut objecter, contre le seigneur, qu'étant
libéré des charges de la bannalité, sa libération
doit opérer celle des habitants. Contre les habitants, on peut dire
que la redevance à une cause juste dans chacun des dettes qui la
perpétuent. On peut décider qu'une semblable redevance pourrait
être réprouvée par un casuiste; mais qu'elle peut être
tolérée civilement.
- Le seigneur bannier peut-il vendre ses moulins bannaux, ou les donner à
rente ou à bail emphitéotique ?
Soit que le droit de bannalité dépende
de la Haute Justice, soit qu'il dépende du Fief, il ne peut être
vendu ou aliéné séparement de la Justice et du fief.
Et comme le bail à rente ou à emphitéose contient
aliénation, la bannalité ne peut semblablement être ainsi
aliénée, divisément d'avec la Justice et le Fief.
Me. GUYOT, en son traité des Bannalités,
chapitre 6, décide au contraire: par la raison que la rente foncière
non rachetable représente effectivement la chose arrentée.
Mais il ne peut se vendre en argent ou en rente rachetable,
séparément du Fief, ou du moins les habitants seraient, dans
ce cas, déchargés du droit de bannalité.
- Un particulier qui aurait acheté un moulin bannal séparément
de la Justice et du Fief, qui l'aurait ainsi pris à bail à
rente ou à emphitéose, pourrait-il exercer les mêmes
droits que le seigneur sur les sujets, soit pour les contraindre, soit pour
leur commander les corvées attachées au service des moulins
?
L'exercice de la bannalité consiste principalement
dans le droit que le seigneur bannier a de contraindre, de défendre
et de prohiber, sous peine d'amende et de confiscation. Ce droit ne peut
émaner que du pouvoir que donne la Justice ou la Seigneurie: il est
personnel à celui qui possède l'un ou l'autre. Ainsi, celui
qui achette un moulin bannal sans la Justice ou sans la Seigneurie, n'a aucune
puissance publique pour contraindre, défendre et prohiber, infliger
des peines, en cas de désobéissance: il a donc une entière
incapacité pour exercer le droit de bannalité, en ce qu'il
ne peut contraindre personne de venir à son moulin bannal.
Il en est de même des corvées pour le
service du moulin bannal. Les corvées ne peuvent être
cédées, ni vendues, sans la Seigneurie; elles sont personnelles
au seigneur et il ne peut les exiger que pour ses propres affaires: ce sont
les vrais principes. Or, l'acquéreur du moulin bannal, qui n'a pas
acquis la seigneurie, n'est pas seigneur: il ne peut donc exiger aucunes
corvées que le seigneur seul à le droit de prétandre,
sans pouvoir les vendre, ni les céder.
Il s'ensuit:
- que tout contrat, contenant aliénation du moulin bannal,
séparement de la Justice ou du Fief dont il dépend est nul
à tous égards;
- que l'acquéreur ne peut contraindre personne à aller
au moulin, ni exiger les corvées nécessaires pour en faire
le service;
- que les transactions ou tous autres actes que l'acquéreur aurait
pu passer avec les sujets de la bannalité, pour les engager à
aller à son moulin seraient nulles et ne pourraient produire aucun
effet, parce que personne ne peut se donner d'autres supérieurs que
ceux qui lui sont donnés par les loix et le droit public;
- que l'acquéreur, ne pouvant jouir de son acquisition peut obliger
le seigneur à reprendre son moulin, sans pouvoir cependant prétendre
aucuns dommages et intérêts; parce qu'en achetant, il a dû
prévoir qu'il avait une entière incapacité pour jouir
de son acquisition;
- que le seigneur, en vendant son moulin bannal, séparément
de sa Justice, n'a pas perdu son droit de bannalité, qu'il en peut
continuer l'exercice, soit en batissant un nouveau moulin, soit en reprenant
celui qu'il a vendu.
- Si un moulin bannal est commun entre deux seigneurs, et qu'il ait des
réparations à faire, celui qui, sur le refus de son commun,
les a fait faire à ses frais, n'a-t-il pas droit de prendre le produit
entier du moulin, jusqu'à ce qu'il soit entièrement remboursé
?
(Ordonnance de Saint Louis, chapitre 108): si quelqu'un avait moulin commun,
auquel il fallut des meules, pour quoi il ne pourrait moudre, il doit avertir
son personnier pardevant la Justice, de contribuer à cette
réparation. Et s'il ne le fait et que l'autre mette le moulin en
état, il aura toute la mouture jusqu'à ce que l'autre lui ait
rendu sa part des coûts et despens. Et s'il n'a pas averti et sommé
son personnier, il lui rendra compte des moutures en payement de sa portion,
et s'il a plus reçu, il lui payera le surplus.
- Peut-on construire un moulin bannal, ou autre, au-dessus et près des
ponts, sur lesquels passent les grandes routes et autres chemins publics
?
Le grand mouvement d'un moulin peut ébranler
insensiblement l'assiette d'un pont, et enfin occasionner la chûte,
ce qui interrompt la communication des grandes routes, et peut beaucoup nuire
au commerce.
Pour prévenir ces inconvénients, Sa
Majesté, par deux arrêts de son Conseil, des 8 Mars et 20
Décembre 1746, entr'autres choses, a ordonné que les
propriétaires des moulins, sur les ponts, remettraient leurs titres
de propriété entre les mains des Commissaires départis,
dans trois mois, pour avoir leur avis et être ensuite statué
ce qu'il appartiendrait: faute par les propriétaires de représenter
leurs titres, dans le délai ci-dessus, veut Sa Majesté que
les dits moulins soient démolis, ainsi que tous les ouvrages faits
dans le lit des rivières et au pied des ponts, pour l'avantage des
dits moulins.
Fait défenses à tous propriétaires de faire, à
l'avenir, aucuns ouvrages dans le lit des rivières, dessus et au pied
des ponts, sans une concession expresse de Sa Majesté, qui fera mention
de la nature et dimension des ouvrages qui seront permis, à peine
de 1000 livres d'amende, et de demeurer garands et responsables des
dégradations qui arrivent aux ponts.
Livre des sources médiévales: [xyxy]: text sources from the now defunct Arisitum website. Contact Paul Halsall, halsall@murray.fordham.edu if any text is here improperly.