Les notes qui suivent apportent de nombreuses informations, à
            
            
            caractère juridique, à propos des différents droits
            
            
            et devoirs liés à la bannalité des moulins. Pour avoir
            
            
            une idée de ce que représente cette bannalité sous l'Ancien
            
            
            Régime, vous pouvez consulter avec profit notre dossier consacré
            
            
            au droit féodal. 
          
              
            
              -  En quel espace de temps le seigneur bannier est-il tenu de faire moudre les
                
                
                grains de ses sujets ? En quel cas les habitans peuvent-ils aller moudre
                
                
                à d'autres moulins ? 
 
            
             L'usage et presque toutes les Coutumes s'accordent
              
              
              à décider que le seigneur est tenu de faire moudre les grains
              
              
              de ses sujets dans les 24 heures qu'ils sont apportés au moulin banal. 
             Lorsque le sujet bannier ne reçoit pas sa farine
              
              
              dans les 24 heures, ou le terme fixé par les Coutumes, il lui est
              
              
              loisible de retirer son bled pour le mener moudre ailleurs; il lui est
              
              
              également loisible de le faire, lorsque le moulin bannal a cessé
              
              
              de moudre pendant 24 ou 36 heures, faute d'être en état, selon
              
              
              qu'il est réglé par les Coutumes. Il y en a qui veulent que,
              
              
              lorsque le moulin redevient en état, le seigneur le fasse savoir au
              
              
              prône des messes paroissiales. 
             Les bleds qui sont conduits au moulin bannal doivent
              
              
              être moulus dans l'ordre où ils arrivent; il n'y a que le seigneur
              
              
              qui doive avoir la préférence. 
              
            
              -  Le moulin à vent peut-il être bannal ? 
 
            
             L'affirmative est sans difficulté et plusieurs
              
              
              arrêts l'on ainsi jugé: mais pour avoir la bannalité
              
              
              du moulin à vent, il faut absolument un titre précis. 
              
            
              -  Si des voisins, habitant hors de la bannalité étaient venus
                
                
                moudre au moulin banal, et pendant plus de 40 ou 50 ans, le seigneur n'aurait-il
                
                
                pas acquis la prescription contre eux ? Et ne pourrait-il pas les contraindre
                
                
                à y venir moudre ? 
 
            
             Non, quand même ces voisins seraient venus au
              
              
              moulin banal pendant 100 ans. La raison de décider est que le seigneur
              
              
              n'a aucun droit pour assujettir ceux qui sont hors de sa bannalité:
              
              
              il n'a aucune jurisdiction sur eux; par conséquent il n'a pas la puissance
              
              
              publique pour leur ordonner, leur enjoindre et leur défendre. Les
              
              
              habitants qui auroient été pendant un si-long temps au moulin
              
              
              du seigneur voisin, seraient présumés en avoir ainsi usé jure familiaritatis: or, comme on dit, "courtoisie n'engendre pas
              
              
              prescription". 
             Il y a plus: si un seigneur avait assujeti ses voisins
              
              
              à sa bannalité par quelques actes, un tel contrat serait
              
              
              casé. 
              
            
              -  Tous les grains qui se recueillent dans la bannalité, et ceux qui
                
                
                y ont séjourné, sont-ils sujets au moulin bannal ? 
 
            
             Les sujets d'une bannalité sont tenus de faire
              
              
              moudre, au moulin bannal, tous les grains qu'ils recueillent dans la
              
              
              bannalité. Il en est de même de ceux qui achètent hors
              
              
              de la bannalité, s'ils les amènent et font séjourner
              
              
              dans leurs greniers; ces bleds ne peuvent être moulus à d'autres
              
              
              moulins, à peine de la confiscation et de l'amende: mais, si on les
              
              
              achète hors de la bannalité, et si on les fait moudre à
              
              
              un autre moulin, sans qu'ils entrent dans la bannalité du moulin,
              
              
              on peut en apporter la farine chez soi, sans encourrir aucune peine ni amende. 
             Les bleds que le sujet bannier achère sur le marché, pour la
              
              
              consommation de sa maison, doivent, sans contredit, être portés
              
              
              au moulin bannal. Telle est la prérogative de la bannalité,
              
              
              que tout ce qui est vendu et porté au marché, est
              
              
              réputé de pareille nature que s'il était cru et recueilli
              
              
              dans l'enceinte de la bannalité: mais le sujet bannier peut enlever
              
              
              du bled de la bannalité, le faire moudre ou bon lui semble, pour en
              
              
              vendre la farine, ou le pain, hors de la bannalité. C'est une coutume
              
              
              que l'on doit suivre. 
              
            
              -  Qu'est-ce que le droit de verte-moute ? 
 
            
             Ce droit consiste dans l'obligation qu'ont les vasaux
              
              
              de payer une partie des grains qu'ils recueillent dans l'enclave de la
              
              
              bannalité, encore qu'ils n'y résident point, par rapport à
              
              
              ce qu'ils y pourraient consommer pour l'entretien de leurs familles, s'ils
              
              
              y résidaient. 
             Quelques droits de verte-moute sont encore plus amples:
              
              
              ils consistent à payer la seizième partie des grains qui se
              
              
              recueillent par le forain dans l'enceinte de la bannalité. Le droit
              
              
              de verte-moute est surtout en usage en Normandie et en Provence, et comme
              
              
              il est extrèmement onéreux, il faut un titre précis
              
              
              pour l'établir. 
              
            
              -  Quel est le droit de mouture que les meuniers doivent prendre sur les sujets
                
                
                de la bannalité ? 
 
            
             La quotité de ce droit n'est point
              
              
              uniformément réglée, ni les Coutumes par les ordonnances,
              
              
              ni dans les titres des seigneurs. Dans quelques endroits, c'est le vingt
              
              
              quatrième, ailleurs le vingtième: la quotité la plus
              
              
              générale est le seizième. Il faut donc que chacun s'en
              
              
              tienne à ce qui est fixé par les coutumes, suivie par les usages
              
              
              des lieux, ou ce qui est réglé par les titres de la
              
              
              bannalité. Quand il y aura des doutes, il faut toujours prendre le
              
              
              moindre droit, parce qu'il faut toujours pencher à la libération
              
              
              des sujets. 
             Les meuniers ne s'offenseront pas si on dit que, pour éviter les fruades
              
              
              dont on les accuse que trop souvent, il serait à souhaiter que le
              
              
              règlement, qui s'observe en Normandie, fut général dans
              
              
              tout le Royaume: il porte que les meuniers auront un seizième,
              
              
              c'est-à-dire une mezure en cuivre, qui sera la seizième partie
              
              
              d'un septier, un boisseau, une quarte et demi-quarte, le tout bien et duement
              
              
              jaugé, pour mesure les bleds qui seront portés à leur
              
              
              moulin. 
              
            
              -  Les sujets qui paient le droit de mouture en grain, n'ont-ils pas la
                
                
                faculté de le payer en argent ? 
 
            
             Ils y sont autorisés par les Ordonnances de
              
              
              nos Rois, et notamment par l'Ordonnance du Roi Jean I, du mois de 1350, titre
              
              
              6, article 55. Ces ordonnances décident que le meunier sera payé
              
              
              en argent sur le pied courant du bled, et permettent au sujet, si bon lui
              
              
              semble, de payer en grain. Le sujet a donc le choix, et ce choix ne fait
              
              
              aucun tort au seigneur, ni au meunier. Mais il faut faire une grande
              
              
              différence pour le sujet bannier: quand il paye en argent, c'est lui
              
              
              qui paye le meunier; mais quand il paye en grains, c'est le meunier qui se
              
              
              paye et qui, en se payant, peut commettre quantité de fraudes. 
             Les seigneurs et encore plus leurs fermiers, pourront
              
              
              se révolter contre ce système; mais, pour répondre à
              
              
              leurs objections, il suffit de leur opposer la sagesse des Ordonnances et
              
              
              des Règlements faits par nos Rois, pour la libération et la
              
              
              liberté de leurs sujets. Ces Loix, si équitables, doivent
              
              
              prévaloir surtout quand le seigneur et le meunier n'y perdent rien;
              
              
              à moins que le seigneur ne rapporte un titre précis, qui prouve
              
              
              que les habitants, en se soumettant à la bannalité du moulin,
              
              
              se sont expressément soumis à payer le droit de mouture en
              
              
              grain. 
             Lorsque le sujet bannier paye sa mouture en argent,
              
              
              le meunier est obligé de rendre le même poids, en farine, qu'on
              
              
              lui a donné en grain, déduction faite du déchet. Suivant
              
              
              l'Ordonnance du 19 septembre 1439, ce déchet est réglé
              
              
              à 2 livres par septier, mesure de Paris, qui pèse 240 livres
              
              
              en froment; et ainsi à proportion des autres poids et mesures. S'il
              
              
              en manque, le meunier est tenu de payer en nature de farine; sinon, pour
              
              
              chaque livre de farine, ce que vaudra la livre de pain le même jour,
              
              
              avec amende arbitraire. C'est la disposition textuelle des articles 8 et
              
              
              10 de l'Ordonnance ci-dessus. 
              
            
              -  Si les meuniers excédent leurs droits, ne sont-ils pas amendables
                
                
                ? 
 
            
             L'article 6 de l'Ordonnance du 19 septembre 1439 veut
              
              
              que les meuniers ne prennent pas de plus grands droits que ceux qui sont
              
              
              dus, et en cas de contravention, qu'ils soient amendables, même
              
              
              arbitrairement: enjoint à ceux qui auront connaissance des contraventions,
              
              
              de les dénoncer à la justice et leur accorde le quart des amendes. 
             L'article 1 de la même Ordonnance, en renouvellant
              
              
              celle du Roi Jean, des mois de Février et Décembre 1350, porte
              
              
              que les meuniers auront des balances et des poids bien ajustés pour
              
              
              peser les bleds qu'ils reçoivent et les farines qu'ils rendent. Le
              
              
              Règlement du Parlement de Bretagne, en 1631, ajoute que les meuniers
              
              
              ne pourront changer les grains, ni les farines, leur défendant de
              
              
              mettre les farines en lieux humides, pour en augmenter le poids. Le bien
              
              
              public exigerait sans doute que des Ordonnances si sages et si utiles fussent
              
              
              exécutés très exactement dans tout le Royaume. 
              
            
              -  Si le sujet bannier reçoit du dommage dans son grain, au moulin bannal,
                
                
                qui doit payer ce dommage ? 
 
            
             La bannalité forme entre le seigneur et le sujet
              
              
              une obligation réciproque: celle du sujet est d'aller au moulin bannal
              
              
              et de ne pouvoir aller ailleurs, sous peine d'amende, et même de
              
              
              confiscation des bleds. L'obligation du seigneur est d'avoir son moulin toujours
              
              
              en bon état, et d'y placer des meuniers qui fassent exactement et
              
              
              fidèlement le service. 
             Si par la faute ou le peu de fidélité
              
              
              du meunier, le sujet reçoit quelque dommage, le seigneur doit le faire
              
              
              payer lui-même, et en cas de refus de sa part, le sujet est dispensé
              
              
              d'aller au moulin bannal jusqu'à ce qu'on lui ait rendu justice. 
              
            
              -  Le meunier est-il obligé d'aller chercher les bleds des sujets pour
                
                
                les faire moudre ? 
 
            
             Nous n'avons aucune coutume dans le Royaume qui assujetisse
              
              
              précisément le sujet bannier à porter ses bleds au moulin
              
              
              bannal et il y en a, au contraire, qui assujetissent le meunier à
              
              
              aller chercher les grains et y apporter la farine. 
             On ne pense pas qu'on doive regarder comme une règle
              
              
              générale que "quiconque est sujet à la bannalité
              
              
              d'un moulin est tenu d'y porter son grain". Cette obligation ne peut avoir
              
              
              lieu que quand la Coutume ou le titre en disposent précisément.
              
              
              Mais lorsque l'un ou l'autre ne parlent pas, il faut suivre l'usage le plus
              
              
              général, qui est que les meuniers vont chercher les grains. 
             Si le seigneur à titre qui prouve que ses sujets
              
              
              sont tenus de porter leurs grains au moulin bannal, et si, pendant trente
              
              
              ou quarante ans, le meunier a été les chercher, les habitants
              
              
              auraient prescrit l'obligation par le titre car toute quotité de droits
              
              
              seigneuriaux, toute manière de les servir, est prescriptible. 
              
            
              -  Le seigneur bannier peut-il affranchir de sa bannalité le
                
                
                général des habitants qui y sont sujets ? 
 
            
             Il faut distinguer si la bannalité a été
              
              
              établie en conséquence des conventions par lesquelles le
              
              
              général des habitants a cédé et abandonné
              
              
              au seigneur certains droits, ou certaines possessions, à la charge
              
              
              par lui d'entretenir moulin ou four bannaux pour l'utilité des habitants;
              
              
              ou bien si la bannalité est une prérogative attachée
              
              
              par la Coutume, à la Haute, Basse et Moyenne Justice, ou au Fief. 
             Au premier cas, la bannalité ne peut être
              
              
              éteinte que par convention avec tous les sujets de la bannalité
              
              
              assemblés, en la même forme qu'elle a été
              
              
              établie; comme, en ce cas, la bannalité est une charge pour
              
              
              le seigneur, il ne peut pas s'en libérer sans le consantement de ceux
              
              
              avec lesquels il a contracté. Et comme il y serait question des
              
              
              intérêts d'une communauté, pour anéantir une semblable
              
              
              bannalité, il faudrait sans doute des Lettres Patentes et une information
              
              
              "de commodo et incommodo". Il ne me parait pas encore douteux que le seigneur
              
              
              devrait rendre aux habitants les objets qu'il aurait reçus pour
              
              
              l'établissement de la bannalité, ou faire remise d'autres droits
              
              
              en équivalent. 
             Au second cas, où on considère la
              
              
              bannalité comme une superiorité attachée à la
              
              
              Justice ou au Fief, il est sans contredit qu'il est loisible au seigneur
              
              
              de renoncer à sa bannalité, et qu'il n'a besoin, pour cela,
              
              
              d'aucun consentement de ses sujets banniers. 
              
            
              -  Le seigneur bannier, lorsqu'il affranchit de sa bannalité le
                
                
                général des habitants, peut-il imposer une redevance, pour
                
                
                lui tenir lieu des droits de bannalité ? 
 
            
             Nous avons précédemment établi
              
              
              deux cas où le seigneur peut abandonner la bannalité: dans
              
              
              le premier, il ne peut rien prétendre des habitants, c'est le seigneur
              
              
              qui se libère d'une charge: en le faisant, il peut en imposer une
              
              
              autre, qui n'aurait aucun objet, et qui serait une véritable exaction.
              
              
              Dans le second cas, la chose parait un peu plus douteuse. 
             Dans les terriers, on trouve souvent des reconnaissances
              
              
              de redevances que le seigneur a exigé de ses habitants, en les
              
              
              affranchissant de sa bannalité, redevances qu'on qualifie même
              
              
              de cens annuel, quoique très improprement, attendu qu'un pareil cens
              
              
              n'a et ne peut avoir aucune assiette réelle. 
             En consultant les vrais principes, il est certain que
              
              
              les droits de bannalité qu'on paie, ne sont que pour indemniser le
              
              
              seigneur de ce qu'il lui en coûte pour l'entretien et le service du
              
              
              moulin et du four bannal: Or, le seigneur, en remettant la bannalité
              
              
              à ses sujets, dans le moment, demeure lui-même déchargé
              
              
              de l'entretien et des réparations du moulin, qui sont souvent
              
              
              onéreuses. Dans cette position, si les habitants sont affranchis des
              
              
              droits de bannalité, le seigneur, de son côté, est quitte
              
              
              des obligations qu'il avait contractées pour l'entretien et le service
              
              
              de la bannalité. Par conséquent, les parties se trouvent de
              
              
              niveau, sans qu'il paroisse que, pour l'affranchissement, le seigneur ait
              
              
              aucun motif raisonnable d'exiger de ses sujets affranchis, aucune redevance.
              
              
              Cependant, lorsqu'il s'en trouve de cette espèce, lorsqu'elles ont
              
              
              été servies de temps immémorial, lorsqu'elles sont
              
              
              fondées sur des reconnaissances, suivies et géminées,
              
              
              il me paraitrait difficile de les faire proscrire. 
              
            
              -  Le seigneur peut-il affranchir quelques particuliers de la bannalité;
                
                
                et en les affranchissant, peut-il retenir sur eux quelque redevance ? 
 
            
             L'un et l'autre ne peut pas souffrir de difficulté:
              
              
              par la raison que ces affranchissements particuliers ne disposent pas le
              
              
              seigneur d'entretenir le moulin et le four bannal pour le restant des habitants
              
              
              et que la redevance qu'il se réserve sur le sujet affranchi doit
              
              
              être regardée comme un abonnement. 
             Mais de cette question, il en naît une seconde,
              
              
              dont la résolution parait assez délicate: si un seigneur,
              
              
              après avoir affranchi un ou deux particuliers, d'autres, à
              
              
              leur exemple, avaient obtenu la même grâce, de façon
              
              
              qu'insensiblement tous les habitants se fussent libérés de
              
              
              la bannalité qui, par conséquent, ne subsisterait point: il
              
              
              est question de savoir si la redevance que le seigneur s'est réservée
              
              
              sur chaque particulier, en l'affranchissant, peut être légitimement
              
              
              exigée, la bannalité se trouvant totalement éteinte. 
             On peut objecter, contre le seigneur, qu'étant
              
              
              libéré des charges de la bannalité, sa libération
              
              
              doit opérer celle des habitants. Contre les habitants, on peut dire
              
              
              que la redevance à une cause juste dans chacun des dettes qui la
              
              
              perpétuent. On peut décider qu'une semblable redevance pourrait
              
              
              être réprouvée par un casuiste; mais qu'elle peut être
              
              
              tolérée civilement. 
              
            
              -  Le seigneur bannier peut-il vendre ses moulins bannaux, ou les donner à
                
                
                rente ou à bail emphitéotique ? 
 
            
             Soit que le droit de bannalité dépende
              
              
              de la Haute Justice, soit qu'il dépende du Fief, il ne peut être
              
              
              vendu ou aliéné séparement de la Justice et du fief.
              
              
              Et comme le bail à rente ou à emphitéose contient
              
              
              aliénation, la bannalité ne peut semblablement être ainsi
              
              
              aliénée, divisément d'avec la Justice et le Fief. 
             Me. GUYOT, en son traité des Bannalités,
              
              
              chapitre 6, décide au contraire: par la raison que la rente foncière
              
              
              non rachetable représente effectivement la chose arrentée.
              
              
              Mais il ne peut se vendre en argent ou en rente rachetable,
              
              
              séparément du Fief, ou du moins les habitants seraient, dans
              
              
              ce cas, déchargés du droit de bannalité. 
              
            
              -  Un particulier qui aurait acheté un moulin bannal séparément
                
                
                de la Justice et du Fief, qui l'aurait ainsi pris à bail à
                
                
                rente ou à emphitéose, pourrait-il exercer les mêmes
                
                
                droits que le seigneur sur les sujets, soit pour les contraindre, soit pour
                
                
                leur commander les corvées attachées au service des moulins
                
                
                ? 
 
            
             L'exercice de la bannalité consiste principalement
              
              
              dans le droit que le seigneur bannier a de contraindre, de défendre
              
              
              et de prohiber, sous peine d'amende et de confiscation. Ce droit ne peut
              
              
              émaner que du pouvoir que donne la Justice ou la Seigneurie: il est
              
              
              personnel à celui qui possède l'un ou l'autre. Ainsi, celui
              
              
              qui achette un moulin bannal sans la Justice ou sans la Seigneurie, n'a aucune
              
              
              puissance publique pour contraindre, défendre et prohiber, infliger
              
              
              des peines, en cas de désobéissance: il a donc une entière
              
              
              incapacité pour exercer le droit de bannalité, en ce qu'il
              
              
              ne peut contraindre personne de venir à son moulin bannal. 
             Il en est de même des corvées pour le
              
              
              service du moulin bannal. Les corvées ne peuvent être
              
              
              cédées, ni vendues, sans la Seigneurie; elles sont personnelles
              
              
              au seigneur et il ne peut les exiger que pour ses propres affaires: ce sont
              
              
              les vrais principes. Or, l'acquéreur du moulin bannal, qui n'a pas
              
              
              acquis la seigneurie, n'est pas seigneur: il ne peut donc exiger aucunes
              
              
              corvées que le seigneur seul à le droit de prétandre,
              
              
              sans pouvoir les vendre, ni les céder. 
             Il s'ensuit: 
             - que tout contrat, contenant aliénation du moulin bannal,
              
              
              séparement de la Justice ou du Fief dont il dépend est nul
              
              
              à tous égards; 
              - que l'acquéreur ne peut contraindre personne à aller
              
              
              au moulin, ni exiger les corvées nécessaires pour en faire
              
              
              le service; 
              - que les transactions ou tous autres actes que l'acquéreur aurait
              
              
              pu passer avec les sujets de la bannalité, pour les engager à
              
              
              aller à son moulin seraient nulles et ne pourraient produire aucun
              
              
              effet, parce que personne ne peut se donner d'autres supérieurs que
              
              
              ceux qui lui sont donnés par les loix et le droit public;
              - que l'acquéreur, ne pouvant jouir de son acquisition peut obliger
              
              
              le seigneur à reprendre son moulin, sans pouvoir cependant prétendre
              
              
              aucuns dommages et intérêts; parce qu'en achetant, il a dû
              
              
              prévoir qu'il avait une entière incapacité pour jouir
              
              
              de son acquisition;
              - que le seigneur, en vendant son moulin bannal, séparément
              
              
              de sa Justice, n'a pas perdu son droit de bannalité, qu'il en peut
              
              
              continuer l'exercice, soit en batissant un nouveau moulin, soit en reprenant
              
              
              celui qu'il a vendu. 
              
            
              -  Si un moulin bannal est commun entre deux seigneurs, et qu'il ait des
                
                
                réparations à faire, celui qui, sur le refus de son commun,
                
                
                les a fait faire à ses frais, n'a-t-il pas droit de prendre le produit
                
                
                entier du moulin, jusqu'à ce qu'il soit entièrement remboursé
                
                
                ? 
 
            
             (Ordonnance de Saint Louis, chapitre 108): si quelqu'un avait moulin commun,
              
              
              auquel il fallut des meules, pour quoi il ne pourrait moudre, il doit avertir
              
              
              son personnier pardevant la Justice, de contribuer à cette
              
              
              réparation. Et s'il ne le fait et que l'autre mette le moulin en
              
              
              état, il aura toute la mouture jusqu'à ce que l'autre lui ait
              
              
              rendu sa part des coûts et despens. Et s'il n'a pas averti et sommé
              
              
              son personnier, il lui rendra compte des moutures en payement de sa portion,
              
              
              et s'il a plus reçu, il lui payera le surplus. 
              
            
              -  Peut-on construire un moulin bannal, ou autre, au-dessus et près des
                
                
                ponts, sur lesquels passent les grandes routes et autres chemins publics
                
                
                ? 
 
            
             Le grand mouvement d'un moulin peut ébranler
              
              
              insensiblement l'assiette d'un pont, et enfin occasionner la chûte,
              
              
              ce qui interrompt la communication des grandes routes, et peut beaucoup nuire
              
              
              au commerce. 
             Pour prévenir ces inconvénients, Sa
              
              
              Majesté, par deux arrêts de son Conseil, des 8 Mars et 20
              
              
              Décembre 1746, entr'autres choses, a ordonné que les
              
              
              propriétaires des moulins, sur les ponts, remettraient leurs titres
              
              
              de propriété entre les mains des Commissaires départis,
              
              
              dans trois mois, pour avoir leur avis et être ensuite statué
              
              
              ce qu'il appartiendrait: faute par les propriétaires de représenter
              
              
              leurs titres, dans le délai ci-dessus, veut Sa Majesté que
              
              
              les dits moulins soient démolis, ainsi que tous les ouvrages faits
              
              
              dans le lit des rivières et au pied des ponts, pour l'avantage des
              
              
              dits moulins. 
             Fait défenses à tous propriétaires de faire, à
              
              
              l'avenir, aucuns ouvrages dans le lit des rivières, dessus et au pied
              
              
              des ponts, sans une concession expresse de Sa Majesté, qui fera mention
              
              
              de la nature et dimension des ouvrages qui seront permis, à peine
              
              
              de 1000 livres d'amende, et de demeurer garands et responsables des
              
              
              dégradations qui arrivent aux ponts. 
          
          Livre des sources médiévales: [xyxy]: text sources from the now defunct Arisitum website. Contact Paul Halsall, halsall@murray.fordham.edu if any text is here improperly.