Livre des sources médiévales:
LETTRES DU ROI CONTRE LES ROUTIERS
QUI COURENT EN PAYS DE LANGUEDOC (1413)
Les lettres qui suivent ont été données à Paris
le 10 août 1413 par Charles VI. Elles s'intitulent "Lettres contre
les routiers et soldats qui couroient sans congé le pays du Languedoc
et pilloient partout". Elles concernent ces hommes d'armes professionnels
qui, n'étant plus employer pour "faire la guerre" sous la bannière
d'un prince, d'un roi ou d'un grand du royaume, poursuivaient alors, pour
leur propre compte, des actions militaires contre la population urbaine et
rurale. Le cas le plus connu de ce type de rassemblement est la "Grande
Compagnie" qui s'étant formée en 1361, dans la Champagne, ravaga
pendant quatre longues années une bonne partie de la France :
Charles, par la grace de Dieu Roy de France, au
sénéchal de Toulouse ou à son lieutenant, Salut. Il
est venu à notre connoissance que depuis peu de temps en ça
plusieurs gens darmes, archiers, arbalestiers, gens de compagnie, routiers
et autres gens de guerre sans avoir sur ce congé et licence de nous
par nos lettres, ne autrement, deuement se sont tenus et tiennent en plusieurs
lieux et villages de notre Royaume pour eux traire vers nostre ville de Paris
et y pillent et robent notre povre peuple, vivent sur iceluy et gastent leurs
biens et y font plusieurs autres grands dommages, maux et outrages dont notre
dit peuple, qui a esté moult opprimé en autres manières,
tant pour la guerre comme pour la mortalité grande qui n'a guères
y a esté, seroient désert du tout et s'en pouroient ensuir
très grands et irréparables inconvéniens à Nous
et à notredit royaume, si hastivement n'y estoit pourveu;
Et, pour ce, Nous, voulans y pourvoir et préserver
et garder à notre pouvoir notredit peuple desdites roberies, dommages,
maux et inconvéniens, comme tenus cy sommes, et mesmement que l'en
est sur apointement de bon accord des débas et descorde qui ont esté
entre aucuns de nostre sang et lignage, et l'entendons a mettre à
fin et conclure au playsir de notre Seigneur, vous mandons, commettons et
enjoignons estroitement qu'incontinent ces lettres, veues toutes excusations
cessans et autres choses arrière mises, vous, tant par cas et publications
à haute voix et son de trompe comme autrement, faites faire en tous
les lieux accoutumez à faire, cris et publications par tous les lieux
de votre sénéchaussée et ressort d'icelle que vous verrez
estre à faire commandement, de par Nous, à tous les viguiers,
prévosts, capitaines, gardes, bourgeois et habitans de villes,
châteaux, forteresses, ports, passages, jurisdictions et détroits
des mettes de votredite sénéchaussée et ressort, que
sur quanque ils se peuvent meffaire envers Nous, ils ne souffrent, ne laissent
aucunes des dites gens d'armes, archiers, arbalestiers, compagnies, routiers
et autres gens de guerre entrer, ne passer par lesdits lieux, et semblablement,
que vous fassiez commandement à icelles gens d'armes, archers,
arbalestiers, compagnies, routiers et autres gens de guerre, estans ez termes
d'icelle séneschaussée et ressort, et aussy à toutes
autres gens d'armes quelconques qui y viendront ou s'y assembleront, sans
avoir sur ce mandement, licence ou congé de Nous, dont il appert par
Nos lettres patentes passées en notre grand conseil et de date
subséquent ces présentes, que sur peine de forfaire corps et
bien, et sur quanques ils se peuvent méfaire envers Nous, ils s'en
départent tantost après ledit commandement, sans y séjourner
aucunement, ne y retourner, ne eux y assembler en quelque manière
que ce soit, et s'il y aucunes desdits gens d'armes qui ayent pris ou occupent
aucunes villes, châteaux et forteresses ez termes de votredite
sénéchaussée et ressort, que vous leur faites ou faites
faire commandement, de par Nous comme dessus, qu'ils s'en départent
et le vous rendent et baillent par Nous, tantost et sans délay, à
ce qu'elles soient gardées de par Nous, en commettant par vous à
la garde d'icelles telles personnes que vous verrez estre à faire
jusques à ce que, par Nous, en soit autrement ordonné.
Et en cas que les dessusdits seroient, des choses devant
dites, refussans, délayans ou en demeure, que vous les prenez ou faites
prendre prisonniers pour en estre faite par vous telle punition qu'au cas
appartiendra, et aussy en prenant réalment lesdites villes, châteaux
et forteresses qu'ils occuperont, et les faisant garder de par Nous comme
dit est, en procédant pour ce estre les dessusdits, et à chacun
d'eux, à force et puissance d'armes, se mestier est, et par toutes
les autres meilleures voyes qu'il se pourra faire en convoquant et apellant
pour ce avec vous, se mestier est, de nos sujets nobles et autres de votredite
sénéchaussée et ressort, et d'ailleurs environ, et,
de ce, faites tant que la force en soit nostre et vous en demeure, ausquels,
nos sujets, Nous mandons par ces mesmes lettres que, pour faire ce que dit
est, ils voisent avec vous, si tost qu'ils en seront requis, et, pour ce,
se arment et assemblent de tout leur pouvoir et vous aident à
entériner et accomplir les choses dessusdites, et s'il avenoit qu'en
ce faisant, iceux gens d'armes ou aucuns d'eux, se voulussent mettre a deffense
ou rebeller, par quoy il convinst procéder et contreux par voie de
fait, et il en y avoit aucuns morts ou mutilez, Nous ne voulons qu'il puist
tourner à aucun préjudice aux dessusdits nobles, ne à
autres qui seroient en votre compagnie et à votre aide, mais voulons
qu'ils en soient et demeurent à toujours quittes, et leur pardonnons
dès maintenant pour lors, en tant que mestier seroit, et aussy voulons
et ordonnons que si lesdits désobéissans ou rebelles avoient
chevaux, harnois et autres biens quelconques, ilssoient employez et convertis
au défrayement et dépayement de ceux qui, ainsy, les auront
subjuguez, pris et emprisonnez, et avec ce, voulons et donnons congé,
licence, autorité et mandement espécial à tous nosdits
sujets, qu'ils puisent rescorré à icelles manières de
gens leurs biens, s'ils s'efforçoient de les vouloir, prendre et emporter
et garder, que ces choses dessusdites n'aient aucun deffaut; de ce faire
nous donnons et aussy à vos commis et députez en cette partie
plein pouvoir, autorité et mandement espécial, mandons et
commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets que, à
vous, et à vosdits commis et députez, en faisant les choses
dessusdites, obéissent et entendent diligemment, et, à vous,
prestent et baillent conseil, confort, aide, secours et présence,
se mestier est, et requis en sont.
Mandons, outre ce, à nos amez et feaux gens
tenans et qui tendront notre Parlement à Paris, les maistres des requestes
de Notre hotel, les gens tenans les registres de Notre palais à Paris,
à vous, sénéchal, et à tous nos autres justiciers,
officiers, commisaires et sergens, ou à vos lieutenans, et à
chacun de vous, si comme à luy appartiendra, par toutes les causes,
querèles, debtes, biens et possessions quelconques des dessusdits
nobles et autres qui, ainsy, seront en votre compagnie, pour le fait dessus
toucher, vous tenez et faites tenir en estat du jour qu'ils partiront pour
y aller jusques à quinze jours après leur retour, sans faire
ne souffrir estre fait ou attenté cependant aucune chose, au contraire
aller contre d'eux, leurs pleiges ou autres pour eux obligez, mais si fait
estoit, le remettez ou faites remettre sans délay à estat deu,
car ainsy Nous plaist il, et voulons estre fait par la teneur de ces
présentes, au vidimus desquelles fait sous seel royal, pour ce que
ce présent original ne poura pas par aventure estre exhibé
et monstré par tout il seroit besoin. Nous voulons estre adjoutée
pleine foy pareillement de qu'à ce dit présent original.
Donné à Paris le Xe jours d'aoust, l'an
de grâce mil quatre cens et XIII, et de nostre règne le XXXIIIe.
Par le Roy en son grand conseil ou messieurs les ducs
de Guyenne, de Berry, de Bourgongne et de Bar, le duc Louis en Bavière,
vous et autres estoient. Perron.
Source: Archives Départementales de l'Hérault, Série
A1, folios 326 v° à 329 r°.
Auteur de la transcription: Jean-Claude TOUREILLE
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