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           Livre des sources médiévales:  
             
          LETTRES DU ROI CONTRE LES ROUTIERS 
            QUI COURENT EN PAYS DE LANGUEDOC (1413)  
           
           Les lettres qui suivent ont été données à Paris
            
            
            le 10 août 1413 par Charles VI. Elles s'intitulent "Lettres contre
            
            
            les routiers et soldats qui couroient sans congé le pays du Languedoc
            
            
            et pilloient partout". Elles concernent ces hommes d'armes professionnels
            
            
            qui, n'étant plus employer pour "faire la guerre" sous la bannière
            
            
            d'un prince, d'un roi ou d'un grand du royaume, poursuivaient alors, pour
            
            
            leur propre compte, des actions militaires contre la population urbaine et
            
            
            rurale. Le cas le plus connu de ce type de rassemblement est la "Grande
            
            
            Compagnie" qui s'étant formée en 1361, dans la Champagne, ravaga
            
            
            pendant quatre longues années une bonne partie de la France :  
           Charles, par la grace de Dieu Roy de France, au
            
            
            sénéchal de Toulouse ou à son lieutenant, Salut. Il
            
            
            est venu à notre connoissance que depuis peu de temps en ça
            
            
            plusieurs gens darmes, archiers, arbalestiers, gens de compagnie, routiers
            
            
            et autres gens de guerre sans avoir sur ce congé et licence de nous
            
            
            par nos lettres, ne autrement, deuement se sont tenus et tiennent en plusieurs
            
            
            lieux et villages de notre Royaume pour eux traire vers nostre ville de Paris
            
            
            et y pillent et robent notre povre peuple, vivent sur iceluy et gastent leurs
            
            
            biens et y font plusieurs autres grands dommages, maux et outrages dont notre
            
            
            dit peuple, qui a esté moult opprimé en autres manières,
            
            
            tant pour la guerre comme pour la mortalité grande qui n'a guères
            
            
            y a esté, seroient désert du tout et s'en pouroient ensuir
            
            
            très grands et irréparables inconvéniens à Nous
            
            
            et à notredit royaume, si hastivement n'y estoit pourveu; 
             Et, pour ce, Nous, voulans y pourvoir et préserver
              
              
              et garder à notre pouvoir notredit peuple desdites roberies, dommages,
              
              
              maux et inconvéniens, comme tenus cy sommes, et mesmement que l'en
              
              
              est sur apointement de bon accord des débas et descorde qui ont esté
              
              
              entre aucuns de nostre sang et lignage, et l'entendons a mettre à
              
              
              fin et conclure au playsir de notre Seigneur, vous mandons, commettons et
              
              
              enjoignons estroitement qu'incontinent ces lettres, veues toutes excusations
              
              
              cessans et autres choses arrière mises, vous, tant par cas et publications
              
              
              à haute voix et son de trompe comme autrement, faites faire en tous
              
              
              les lieux accoutumez à faire, cris et publications par tous les lieux
              
              
              de votre sénéchaussée et ressort d'icelle que vous verrez
              
              
              estre à faire commandement, de par Nous, à tous les viguiers,
              
              
              prévosts, capitaines, gardes, bourgeois et habitans de villes,
              
              
              châteaux, forteresses, ports, passages, jurisdictions et détroits
              
              
              des mettes de votredite sénéchaussée et ressort, que
              
              
              sur quanque ils se peuvent meffaire envers Nous, ils ne souffrent, ne laissent
              
              
              aucunes des dites gens d'armes, archiers, arbalestiers, compagnies, routiers
              
              
              et autres gens de guerre entrer, ne passer par lesdits lieux, et semblablement,
              
              
              que vous fassiez commandement à icelles gens d'armes, archers,
              
              
              arbalestiers, compagnies, routiers et autres gens de guerre, estans ez termes
              
              
              d'icelle séneschaussée et ressort, et aussy à toutes
              
              
              autres gens d'armes quelconques qui y viendront ou s'y assembleront, sans
              
              
              avoir sur ce mandement, licence ou congé de Nous, dont il appert par
              
              
              Nos lettres patentes passées en notre grand conseil et de date
              
              
              subséquent ces présentes, que sur peine de forfaire corps et
              
              
              bien, et sur quanques ils se peuvent méfaire envers Nous, ils s'en
              
              
              départent tantost après ledit commandement, sans y séjourner
              
              
              aucunement, ne y retourner, ne eux y assembler en quelque manière
              
              
              que ce soit, et s'il y aucunes desdits gens d'armes qui ayent pris ou occupent
              
              
              aucunes villes, châteaux et forteresses ez termes de votredite
              
              
              sénéchaussée et ressort, que vous leur faites ou faites
              
              
              faire commandement, de par Nous comme dessus, qu'ils s'en départent
              
              
              et le vous rendent et baillent par Nous, tantost et sans délay, à
              
              
              ce qu'elles soient gardées de par Nous, en commettant par vous à
              
              
              la garde d'icelles telles personnes que vous verrez estre à faire
              
              
              jusques à ce que, par Nous, en soit autrement ordonné.  
             Et en cas que les dessusdits seroient, des choses devant
              
              
              dites, refussans, délayans ou en demeure, que vous les prenez ou faites
              
              
              prendre prisonniers pour en estre faite par vous telle punition qu'au cas
              
              
              appartiendra, et aussy en prenant réalment lesdites villes, châteaux
              
              
              et forteresses qu'ils occuperont, et les faisant garder de par Nous comme
              
              
              dit est, en procédant pour ce estre les dessusdits, et à chacun
              
              
              d'eux, à force et puissance d'armes, se mestier est, et par toutes
              
              
              les autres meilleures voyes qu'il se pourra faire en convoquant et apellant
              
              
              pour ce avec vous, se mestier est, de nos sujets nobles et autres de votredite
              
              
              sénéchaussée et ressort, et d'ailleurs environ, et,
              
              
              de ce, faites tant que la force en soit nostre et vous en demeure, ausquels,
              
              
              nos sujets, Nous mandons par ces mesmes lettres que, pour faire ce que dit
              
              
              est, ils voisent avec vous, si tost qu'ils en seront requis, et, pour ce,
              
              
              se arment et assemblent de tout leur pouvoir et vous aident à
              
              
              entériner et accomplir les choses dessusdites, et s'il avenoit qu'en
              
              
              ce faisant, iceux gens d'armes ou aucuns d'eux, se voulussent mettre a deffense
              
              
              ou rebeller, par quoy il convinst procéder et contreux par voie de
              
              
              fait, et il en y avoit aucuns morts ou mutilez, Nous ne voulons qu'il puist
              
              
              tourner à aucun préjudice aux dessusdits nobles, ne à
              
              
              autres qui seroient en votre compagnie et à votre aide, mais voulons
              
              
              qu'ils en soient et demeurent à toujours quittes, et leur pardonnons
              
              
              dès maintenant pour lors, en tant que mestier seroit, et aussy voulons
              
              
              et ordonnons que si lesdits désobéissans ou rebelles avoient
              
              
              chevaux, harnois et autres biens quelconques, ilssoient employez et convertis
              
              
              au défrayement et dépayement de ceux qui, ainsy, les auront
              
              
              subjuguez, pris et emprisonnez, et avec ce, voulons et donnons congé,
              
              
              licence, autorité et mandement espécial à tous nosdits
              
              
              sujets, qu'ils puisent rescorré à icelles manières de
              
              
              gens leurs biens, s'ils s'efforçoient de les vouloir, prendre et emporter
              
              
              et garder, que ces choses dessusdites n'aient aucun deffaut; de ce faire
              
              
              nous donnons et aussy à vos commis et députez en cette partie
              
              
              plein pouvoir, autorité et mandement espécial, mandons et
              
              
              commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets que, à
              
              
              vous, et à vosdits commis et députez, en faisant les choses
              
              
              dessusdites, obéissent et entendent diligemment, et, à vous,
              
              
              prestent et baillent conseil, confort, aide, secours et présence,
              
              
              se mestier est, et requis en sont.  
             Mandons, outre ce, à nos amez et feaux gens
              
              
              tenans et qui tendront notre Parlement à Paris, les maistres des requestes
              
              
              de Notre hotel, les gens tenans les registres de Notre palais à Paris,
              
              
              à vous, sénéchal, et à tous nos autres justiciers,
              
              
              officiers, commisaires et sergens, ou à vos lieutenans, et à
              
              
              chacun de vous, si comme à luy appartiendra, par toutes les causes,
              
              
              querèles, debtes, biens et possessions quelconques des dessusdits
              
              
              nobles et autres qui, ainsy, seront en votre compagnie, pour le fait dessus
              
              
              toucher, vous tenez et faites tenir en estat du jour qu'ils partiront pour
              
              
              y aller jusques à quinze jours après leur retour, sans faire
              
              
              ne souffrir estre fait ou attenté cependant aucune chose, au contraire
              
              
              aller contre d'eux, leurs pleiges ou autres pour eux obligez, mais si fait
              
              
              estoit, le remettez ou faites remettre sans délay à estat deu,
              
              
              car ainsy Nous plaist il, et voulons estre fait par la teneur de ces
              
              
              présentes, au vidimus desquelles fait sous seel royal, pour ce que
              
              
              ce présent original ne poura pas par aventure estre exhibé
              
              
              et monstré par tout il seroit besoin. Nous voulons estre adjoutée
              
              
              pleine foy pareillement de qu'à ce dit présent original.  
             Donné à Paris le Xe jours d'aoust, l'an
              
              
              de grâce mil quatre cens et XIII, et de nostre règne le XXXIIIe.  
             Par le Roy en son grand conseil ou messieurs les ducs
              
              
              de Guyenne, de Berry, de Bourgongne et de Bar, le duc Louis en Bavière,
              
              
              vous et autres estoient. Perron.  
           
          Source: Archives Départementales de l'Hérault, Série
  A1, folios 326 v° à 329 r°.
  Auteur de la transcription: Jean-Claude TOUREILLE
           
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