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           Livre des sources médiévales:  
             
          AFFRANCHISSEMENT DE SERFS DE LA SEIGNEURIE DE
            
            
            COURCELLES-LES-SEMUR (1469)  
           
           L'acte ci-dessous concerne l'affranchissement de serfs par le baron de
            
            
            Vraon en 1469:  
           A tous ceux qui ces présentes lettres verront et ouyront, nous Georges
            
            
            de La Trimoille, baron de Craon, seigneur de Dracy Saint Loup et Courcelles,
            
            
            premier chambellant du Roy, nostre sire, et gouverneur de Touraine, salut. 
             Sçavoir faisons que comme Jehan Pasturet, de Pont, et Catherine sa
              
              
              femme, dès longtemps ayent esté et soient nos homme et femme
              
              
              de serve condition et mainmorte, cause de nostre terre et seigneurie dudit
              
              
              Courcelles, à la cause de laquelle servitude les enfants desdits Jean
              
              
              Pasturet et Catherine, sa femme, sont rebouttés et retardés
              
              
              en aucune manière de mariage et autrement, pour le danger de ladicte
              
              
              servitude dont ilz et leurs prédécesseurs estoient et sont
              
              
              liés et affectés envers nous et les nostres; et soit ainsi
              
              
              que aujourd'huy, datte de cestes, lesdits mariés nous ayent fait supplyer
              
              
              très humblement et requérir qu'au moyen de plusieurs bons et
              
              
              agréables et aussy profitables services que ledit Jehan Pasturet à
              
              
              nous et à nos prédécesseurs a par cy devant faitz et
              
              
              qu'il fait de jour en jour, en nous gardant nos terres, seigneuryes et autres
              
              
              biens à nous appartenant et qui nous ont cy devant appartenu à
              
              
              cause de nostredicte terre dudit Courcelles, dont il a esté de sa
              
              
              personne en grand danger plusieurs fois et a soubtenu grandes pertes sur
              
              
              ses biens, au moyen de nos malveillantz; il nous plust d'affranchir et manumiter
              
              
              lesdits Jehan Pasturet et Catherine sa femme pour eux et leurs hoirs,
              
              
              postérité et enfans nais et à naistre d’eux et d'un
              
              
              chacun d'eux, comme dit est, en loyal mariage, en ligne directe en dessendant
              
              
              d'hoir en hoir, perpétuellement, desdictes servitudes, condition et
              
              
              mainmorte en quoy lesdits mariés et leurs enfans et les descendantz
              
              
              d'eux et d'un chacun d'eux, comme dit est, sont et peuvent estre envers nous
              
              
              liés, chargés et affectés, et à nos successeurs
              
              
              perpétuellement.  
             Pour ce est il que nous, ledit chevallier, sçachant, et bien informé
              
              
              pour vérité, par ledit Jehan Pasturet lesdits services à
              
              
              nous avoir esté faitz, et de grande utilité et proffict, et
              
              
              d'iceux services bien contant, et de ce relevant de toutes charges et preves
              
              
              ledit Pasturet, lequel desdits services jamais ne fust aucunement par nous
              
              
              recompancé; non voulant estre en ce ny autrement encourir le
              
              
              péché d'ingratitude, mais iceluy de nostre pouvoir eschever
              
              
              et esvitter, de nostre certaine science et bon propos, pure, franche et
              
              
              libéralle volonté, sans induictes ny conctraintes aucunes,
              
              
              lesdits Jehan Pasturet, Catherine sadicte femme, pour eux et leurs enfans
              
              
              et d'un chacun d'eux nais et à naistre, en descendant d'hoir en hoir
              
              
              en droicte ligne, comme dit est, avons affranchis et manumits, ensemble tous
              
              
              leurs biens meubles et héritages présents et avenir quelconques
              
              
              qu'ilz ont, tiennent et possèdent, tiendront et acquéreront
              
              
              et possèderont soubz nous, à cause de nostredicte terre et
              
              
              seigneurye dudit Courcelles, eux demeurantz en icelle ou aillieurs, en valleur
              
              
              semblable, en communion de biens et ensemble et séparément
              
              
              et divisément; et par ces présentes lettres les affranchissons
              
              
              et manumittons, pour eux et leurs enfans et biens quelconques et de leurs
              
              
              enfans, perpétuellement et à tousjours, et les mettons hors,
              
              
              pour nous ledit chevallier et nos successeurs, seigneur et dame dudit Courcelles,
              
              
              de toutes charges et taches de servitude et condition de mainmorte ilz estoient
              
              
              et pouvoient estre liés, affectés et chargés envers
              
              
              nous; ensemble de toutes tailles, censes, coustumes, courvées de charrues
              
              
              et de bras, tierces, gelines et autres charges et redebvances qu'ils, à
              
              
              cause de nostredicte terre de Courcelles et dudit Pont, nous ont accoustumé
              
              
              de payer chacun an, et à nos recepveurs dudit Courcelles, quelles
              
              
              qu'elles soient et pour quelque cause ou raison que ce soit; et ledit Jehan
              
              
              Pasturet, Catherine sadicte femme et leurs enfans, et d'un chacun d'eux,
              
              
              nais et à naistre de loyal mariage ou descendant d'hoir en hoir, comme
              
              
              dit est, et d'un chacun d'eux, avons remis, restitués et restablis,
              
              
              et par ces présentes, remettons, restituons et restablissons à
              
              
              franche liberté et franchise, quittons et exemptons de toutes lesdites
              
              
              rantes, tailles, censes, mainmortes, courvées de charrues et de bras,
              
              
              coustumes d'aveyne et de gelines, tierces et autres redebvances et servitudes
              
              
              quelconques, comme dit est, pour nous et nos successeurs perpétuellement
              
              
              et à tousjours. Et voulons et consentons, nous ledit chevallier, pour
              
              
              nous et nos successeurs, que lesdits Jehan Pasturet et Catherine sa femme,
              
              
              et leurs enfans et ayants cause d'eux et d'un chacun d'eux perpétuellement,
              
              
              que desdits présents affranchissement, liberté et manumission
              
              
              puissent et doibvent jouir et user comme nous, ledit chevallier, et les nostres
              
              
              et ayants cause de nous perpétuellement, sans aucun contredit ou
              
              
              empeschement et sans que nous, ledit chevallier, ou les nostres y puissent
              
              
              jamais faire, dire, aller ny venir au contraire en aucune manière....  
             En tesmoing desquelles choses nous, ledit seigneur de Craon, avons signé
              
              
              de nostre seing manuel et faict séeller de nostre séel,
              
              
              armoirié de nos armes, ces présentes lettres, par nous faictes
              
              
              et passées et données à Toulouze, le vingt et uniesme
              
              
              jour du mois de septembre, l'an mil quatre cent soixante et neuf.  
             CRAON  
           
          Source: Archives de la Côte d'Or, Chambre des Comptes de Dijon, B 411.
  Tiré de "Archives d'un serviteur de Louis XI - Documents et lettres
  (1451-1481)", publiés d'après les originaux par Louis De La
  Trémoille, Emile Grimaud, Imprimeur-éditeur, Nantes, 1888,
  pièce n° 5, pages 24 à 27.  
  Livre des sources médiévales:  
      SOMMAIRE
   
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