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Livre des sources médiévales:

LA CHARTE-LOI DE BETISSART ACCORDEE
PAR JEHAN SEJOURNET LE 15 NOVEMBRE 1411

Auteur: Daniel Leclercq leclercq.daniel@unicall.be

(photos de l'auteur - tous droits réservés)


Contexte général

En 1324, Marguerite d'Avesnes épouse l'empereur Louis de Bavière. Lorsque le comte de Hainaut Guillaume II décède, c'est Marguerite qui hérite des Etats d'Avesnes. Le Hainaut passe petit à petit à la maison de Bavière. En 1404, le fils d'Aubert de Bavière, Guillaume IV devient comte de Hainaut. Il a 38 ans.

Chièvres, "bonne ville du Hainaut" depuis 1406, va connaître un déclin inéluctable. Par contre, Ath se développe de façon considérable. La deuxième enceinte urbaine englobe une ville prospère (voir plan n°1 147 Ko). En 1394, la construction de l'église Saint-Julien est entamée sur un terrain offert par Jean Séjournet l'Aîné. Celui-ci devient seigneur de Bétissart dans les dernières années de sa vie (Il meurt en 1414). Il accorde une charte-loi à Bétissart le 15 novembre 1411.

Sans entrer dans les détails, peut-on imaginer comment était la seigneurie de Bétissart au début du XVème siècle ?

La "réserve seigneuriale" nous est bien connue (1). Le château, avec donjon sur motte, est entouré de huit tours et de douves. La "cense seigneuriale" est située dans une sorte de presqu'île qui renforçait la défense du château vers le nord. Les bâtiments de cette ferme, encadrant un vaste terre-plein, étaient très importants. Des terres labourables, des près, des jardins, des vergers et des bois complétaient la réserve (voir plan n°2 93 Ko).

A côté de la réserve seigneuriale, on trouve les "héritages". Le terme d'héritage a un sens très précis : par opposition au fief, l'héritage est une terre louée moyennant un cens perpétuel, héréditaire. Ce type de tenure comprenait généralement un courtil (enclos où le manant résidait), une maison, une ou plusieurs parcelles de terre, des prairies,...

Une partie non négligeable des terres de la seigneurie constitue les waréchaix. Les waréchaix désignaient certains fonds de nature sur lesquels les habitants du village avaient des droits, moyennant une redevance : faire paître les bestiaux, creuser la terre pour y prendre du sable, de l'argile, des pierres,... Les waréchaix comprenaient les chemins publics ("pires"), les places publiques ("trieux"), des terrains incultes, les berges des cours d'eau.

La seigneurie est souvent désignée par le terme de ville (Lat. villa). Le chef est en évidemment le seigneur (dans le texte de la charte : ledit signeur, li dis sires,...). Il perçoit les redevances, impose les corvées, désigne le maire, certains fonctionnaires.

Les échevins (eskevins) et le premier d'entre eux, le maire (li mayeur, li maieur) tiennent en principe leurs pouvoirs du seigneur, maître absolu quant à leur choix et à leur destitution éventuelle. Nul tenancier ne pouvait se soustraire, sans motif légitime, à l'accomplissement des fonctions échevinales. Elles étaient obligatoires. Les attributions des échevins étaient à la fois d'ordre judiciaire et administratif. Ils étaient garants des droits du seigneurs, de la perception des redevances. Ils surveillaient le commerce, contrôlaient les poids et mesures, procédaient à l'afforage des vins, faisaient observer les règlements concernant les waréchaix, les chemins publics, les clôtures,... En fait, ils étaient les véritables dépositaires du droit et des usages locaux.

Une série de fonctionnaires assermentés (messier, terrageur, percepteur du tonlieu, forestier, reward,...) aident les échevins dans l'exercice de leurs fonctions.

Les chartes-lois (2)

Les seigneuries médiévales ont longtemps vécu selon des coutumes non écrites, sous l'autorité d'un "seigneur". Vers le Xème siècle, la nécessité d'un contrat entre seigneur et population apparaît. C'est ainsi que sont promulguées les premières chartes-lois. Celle de Chièvres est particulièrement remarquable (3). Mais il s'agit là de chartes concernant des communautés arrivées au stade pré-urbain voir même urbain. En ce qui concerne les communautés strictement rurales, le mouvement est un peu plus tardif. L. VERRIEST parle alors de "lois de chefs-lieux". La plus ancienne est celle de Genly (1322). Toutefois c'est surtout à partir de 1410 que se multiplient les "lois" au style de Mons (comme celle de Bétissart - 1411 ou Ormeignies - 1413). La charte de chef-lieu de la Rosière (dépendant de Valenciennes) est de 1521-1543.

Par l'octroi des chartes-lois, les seigneurs n'abandonnent pas tous leurs droits. Ils y trouvaient d'ailleurs leur compte notamment dans le fait que ces textes confirment leurs droits de percevoir des redevances dans un cadre strictement seigneurial.

Pourquoi "Loi de chef-lieu" ?

La première codification des coutumes de Mons date du 10 mai 1410, sous Guillaume IV de Bavière. Les coutumes en usage dans les diverses seigneuries relevant du chef-lieu de Mons (ou Valenciennes) sont alignées sur le "chef de sens". C'est auprès du prévôt, du maire et des échevins du chef-lieu que les échevins des seigneuries sollicitaient l'avis en cas de procès complexe, par ce qu'ils se sentaient incompétents ("mie saiges").

Par l'ensemble de leurs dispositions, les lois de chef-lieu ont visé à assurer le respect de la propriété et des droits individuels et à garantir l'ordre et la police des campagnes. Aisements communs, conservation et entretien des waréchaix et des chemins publics, curage des rivières et des fossés, poids et mesures, ventes des denrées, police des moeurs, crimes et délits, procédure judiciaire, pouvoirs des messiers, terrageurs, forestiers et autres fonctionnaires.

Les lois de chef-lieu ont achevé de donner aux vilains les garanties dont leur travail avait besoin.

Le texte de la charte-loi de Bétissart

L'original de la charte-loi de Bétissart est perdu. Il a disparu lors de l'incendie du Dépôt des Archives de l'Etat à Mons, le 16 mai 1940. Maurice VAN HAUDENARD avait, heureusement copié le registre.

"Le recueil était intitulé au dos : Registre des seigneurs justiciers qui ont demandé de nouvelles loix au chef-lieu de Mons de 1396 à 1426."(4).

On y trouvait notamment les "lois de chef-lieu" des seigneuries de Bétissart (fol. 36) et d'Ormeignies (fol. 65 v°).

Le contenu de la charte-loi de Bétissart

La charte-loi de Bétissart énumère, dans ses 35 articles constitutifs, une série de situations où des peines (amendes) étaient prévues (par exemples : lx s. blanz = 60 sols blancs, vij s. vj d. blz = 7 sols 6 deniers blancs, etc. Une livre est divisée en 20 sols de 12 deniers)

Le lecteur trouvera en annexe le texte intégral de la charte, tel que nous l'a transmis M. VAN HAUDENARD. Le français du début du XVème est encore relativement éloigné du nôtre. C'est pourquoi nous en proposons un résumé commenté (5). Les numéros des articles sont  entre crochets "[]".

    • [1-4] Coups et blessures.
      Dans les affaires de coups et blessures, on distinguait généralement les coups "sans kéure"(= sans abattre), où la victime ne tombait pas, les coups "dont on kéoit" et ceux qui provoquaient une effusion de sang, provoquée ou non par une arme "esmoulues", c'est-à-dire tranchante.
      Les amendes étaient proportionnelles à la gravité des faits. La nuit, les peines sont doublées.
      Lorsque l'affaire est complexe (absence de preuves par exemple), on s'en réfère à l'autorité du chef-lieu (Mons).
    • [5] Le "dédit d'échevin"
      Le "desdit d'eskievins ". Blâmer ou contrarier un acte ou une décision de l'autorité échevinale était considéré comme très grave.
    • [6-7] Vente d'héritage. La saisine.
      En ce qui concerne les ventes d'héritages, les échevins devaient constater et ratifier d'abord la "dessaisine" du vendeur puis la "saisine" de l'acquéreur. C'est entre les mains du maire que l'opération se pratique.
    • [8-9] Protection des waréchaix.
      Dans l'intérêt de tous, les waréchaix ne devaient être amoindris en aucune façon. On ne pouvait pas "empirer" les places publiques ou les chemins. Lorsqu'un manant y avait prélevé de l'argile ou des moellons, il était tenu, sous peine d'amende, de remettre les lieux en état.
    • [10-11] Dommages à la terre ou à la clôture d'autrui.
      L'intérêt général commandait de veiller avec soin à ce qu'aucun empiétement ne fût fait sur les waréchaix. Les manants avaient l'obligation de "renclore" leurs héritages, d'en marquer les limites par une haie, un fossé. Chaque année, un ban spécial, le "ban de mars" leur rappelait cette obligation et l'amende encourue en cas de non respect.
    • [12-13] Réglementation des moeurs
      Interdiction de jouer aux dés. L'amende est la même (7 sols 6 deniers) pour celui chez qui on joue. Elle est doublée si on joue pendant la nuit.
      La prostitution est réprimée. On ne peut tenir une maison mal famée la nuit.
    • [14-18] Désignation et pouvoir des fonctionnaires
      La collectivité a des fonctionnaires (messier, terrageur, reward,...) que le maire et les échevins assermentent et que souvent, ils nomment avec le concours de "la plus saine partie des bonnes gens".
      Le messier est le garde-champêtre : messium custos.
      Le terrageur est le percepteur du droit de terrage. Le terrage était la prestation au profit du seigneur d'une part des fruits des terres labourées. Il se prélevait uniquement sur les céréales. C'est pourquoi on le calculait en gerbes. Pour prévenir toutes fautes, le seigneur nommait chaque année un terrageur, agréé par le maire et les échevins (qui reçoivent son serment). Son rôle était de se rendre sur les champs et de faire la part des gerbes qui revenaient au seigneur et au tenancier. Il surveillait éventuellement le transport du terrage à la grange. Il était tenu de faire rapport à l'échevinage, généralement, le jour de la Saint-Rémi. Le laboureur coupable d'avoir emporté ses récoltes avant le passage du terrageur était passible d'une amende de 60 sols. Cette amende très élevée (identique à l'effusion de sang) montre l'importance qui était donnée à ce délit.
      Le forestier a la charge de surveiller les bois, de constater et réprimer les dommages faits par les bêtes ou les coupes. Les bois étaient utilisés dans l'élevage du bétail qui pouvait y paître à certaines époques de l'année, sous certaines conditions. Ils fournissaient le combustible. Les manants pouvaient ramasser les branches mortes, les feuilles. Il était cependant interdit d'endommager le vif-bois. Les arbres portant des fruits (chênes, hêtres, pommiers, néfliers) étaient protégé davantage (60 sols d'amende pour le chêne, 22 seulement pour le bois blanc dans notre charte).
      Le percepteur du tonlieu était chargé de percevoir le droit payé pour l'entrée des marchandises dans la seigneurie.
    • [19] Réfection des chemins.
      La charge incombait aux tenanciers, dans toutes les seigneuries, d'entretenir et de réfectionner les chemins vicinaux. Il ne s'agit pas d'une véritable corvée accomplie au profit du seigneur par ses sujets, mais plutôt de travaux d'utilité publique. Certaines chartes prévoient une époque fixe pour exécuter les corvées. A Bétissart, elles sont à la volonté du seigneur. Souvent, le mois d'août (moisson) est exclu.
    • [20] Contrôle du pain par un reward
      Le reward est un fonctionnaire communal assermenté. Il est ici chargé de contrôler la qualité et le poids du pain.
    • [21-24] Afforage des boissons.
      Les afforages sont des redevances qui frappent la vente du vin, de la bière, de la miellée ou de l'alcool. L'afforage était en réalité la mise en perce des fûts et la fixation du prix de vente, selon la qualité des produits, par l'autorité échevinale.
      A défaut d'avoir fait afforer ses boissons, le débitant est passible d'une amende au profit du seigneur. Les afforages consistaient dans le prélèvement proportionnel d'une partie des boissons ou dans le paiement d'une somme équivalente
    • [25-28] Poids et mesures.
      Une place importante est consacrée aux mesures, aux poids, aux aunes. Les références en la matière sont celles qui sont en vigueur au chef-lieu, Mons.
      Une "répression des fraudes" est instaurée.
    • [29] Contrôle des denrées.
      Les échevins contrôlent la qualité de la viande, mais aussi du poisson et d'autres nourritures. Il est parfois indiqué que les denrées impropres à la consommation doivent être enterrée.
    • [30] Construction d'une maison ou d'une clôture sur un héritage attenant aux waréchaix.
    • [31] Contestation du "cerquemanage".
      Cerquemaner, c'est faire une visite judiciaire au cours de laquelle les échevins examinent l'état des chemins et des terres, prescrivent la réfection des routes, la taille des haies, la rectification des limites. Le tenancier doit demander l'autorisation pour bâtir sur un terrain attenant au domaine public.
    • [32] Injure à échevins.
      Cet article montre l'importance de la fonction des échevins. C'est le seul cas où l'on parle de prison.
    • [33-35] Réglementation concernant le bétail.
      Par exemple, les pâturages communs sont strictement réservés aux bêtes de la commune.

Conclusion

La charte-loi de Bétissart, par son caractère général, ne nous permet évidemment pas de nous faire une image exacte de la vie quotidienne dans notre village il y a 500 ans. Nous pouvons cependant affirmer que nos ancêtres étaient déjà préoccupés par des considérations sociales, morales, écologiques, de gestions du territoire et des forêts. Les règlements contenus dans la charte-loi en font foi. C'est pour cela qu'elle est un témoignage non négligeable dans la connaissance de cette époque lointaine.

 


ANNEXE : TEXTE DE LA CHARTE

 

Articles constitutifs

[Premiers], de lois toucquans à sang (6) et à burine (7) il demande à avoir pour main mise (8)... xl s. blanz (9).

Item de sang fait sans armes esmoulues (10) ... c s. blanz.

Item pour armes esmoulue supposet que sang y ait u non ... xl s. blz.

Item si ces meslées (11) adviennent par nuit, qu'elles soient doublées.

[2] Item, s'il y avoit keure (12) et chuils s'en volzist plaindre, avoir en deveroit li Keus qui sen plainderoit, sil le keure estoit moustrée (13), lxij s. vj d. blz tout premiers, et ainschois que li d'autruy, sour l'amende de xxvij d. blz de lois.

[11] Item, que nuls ne fache en aoust ne en autre tamps autrui damage en ses ahans (31), en ses courtilages (32), en ses fruis, ne en aultre maniere sour vij s. vj d. blz de lois pour les camps, et en courtillages v s. blz, et le damage rendre.

[12] Item, que nuls ne jeuwe as deis, sour vij s. vj d. blz, et otant sour celui qui en tenroit l'ostage. Et se ce advenoit par nuit, que ces amendes doublaissent.

[13] Item, que nuls ne tiegne mauvais hostage (33) de nuit sour otelles lois.

[14] Item, qu'uns messiers (34) soit eslus, créés et sermentez (35) par li mayeur et eskevins et le plus saine parties des bonnes gens ahaniers (36) dou lieu, et creus de ses rapors, mais qu'il les face en tamps et en lieu compétent.

[15] Item, que uns terragiers (37) soit eslus par ledit signeur et sermentet par li maieur et eskevins pour y estre creuws de ses rappors qu'il soient rendeus le jour Saint Remy (38), et que cascune amende soit de lx s. blz.

[16] Item, que li dis sires puist eslire I forestier et ycelui faire sermenter par devant mayeur et eskevins et yestre creuws de ses rappors par son serment, en tel maniere que s'il rapporte biestes qui ayent fait damage en bos (39), elles soient à otelles lois et par tel maniere que devant est dit, et le damage rendre. Et se il rapporte gens ayant coppet verts bos (40), chil soient pour le coppage de bos de kaisne à lx s. blz, et pour le blancq bos a xxij s. blz de lois, u en telles lois qu'il a pour tel cas ès bos voisins dessous et deseure.

[17] Item, que nuls ne karie les biens d'autruy ne en chemins kariaules, sour l'amende de v s. blz dou kar et ij s. vj de le karette, se callengiet et rapportet en sont par le messier, et le damage rendre, comme dit est.

[18] Item, que led. sires puist eslire et sermenter devant eskevins I tonnuyers (41) pour rapporter et y estre creuws des deffautes de ses tonnieux emportés, sour lx s. blz d'amende celui qui le fourferoit.

[19] Item, que cascuns kiefs d'ostel (42) u personne pour le faire soit tenus de aider à refaire les voies et quemins dou lieu (43), toutes fois que par besoing il seroit commandet de par ledit signeur (44), sour xxvij d. blz de lois.

[20] Item, que certains rewars (45) soient creet et sermentet par le mayeur, eskevins pour rappors faire sour toutte denrée de blancq pain u noir, qui se vendera u mettera à vente en ledite ville ; et que chils qui sour ledit rapport soit trouvés avoir petit pain soit pour cascune fie à l'amende de vij s. vij d. blz et le pain acquis au signeur, avoecq le vendage avoir pierdut xl jours après, et ossi aux fraix de le loy, se plainte s'en faisoit, sci avant que lois donroit.

[21] Item, que nuls es dite ville ne vende vins ne chiervoises ne autres buvrages sans afforer (46) par le maïeur et eskevins, sour vij s. d. blz de lois.

[22] Item, que nuls depuis que afforees sera ceste denrée, soit tenue nettement et loyalement sans empirer, sur l'amende de vij s. vj d. blz, et avoecq cele denrée yestre acquise au signeur. (47)

[23] Item, que de vin et de cervoise afforages soient payés, assavoir dou kar de vin iiij lots et d'une karette ij lots, et d'un brassin de cervoise qui se feroit en ces dites villes iiij lots. (48)

[24] Item, que nuls n'escondisce de ces buvrages à délivrer se afforet estoient, parmy ce qu'on lui baillece argent u boin wage (49), sour vij s. vj d. blz de lois, mais que li requeste de ce avoir ne fust hors heure de traire.

[25] Item, que nuls ne mesure (50) fors a telles mesures qu'il a à Mons ; c'est à entendre que les mesures des bonnes gens soient par le mayeur et les eskevins portés u faites porter avoecq yaux en ledite ville de Mons pour ycelles justeffyer et ensaigner, et ce despuis en avant sont trouvées autres que boines mais que deuwement plainte par loy en soit faite, que cascun soit pour l'amende de ses mesures, soit pour plusieurs u pour une, et toutes fois que en deffaute en soit trouvés, à lx s. blz d'amende, et as frais si avant que lois le donnoit, et les dites mesures trouvées u une en deffaute acquis au signeur.

[26] Item, en otel maniere soit fait des pois et que nuls ne poise d'autre pois que il a à Mons et sour otel amende comme des mesures.

[27] Item, que nuls ne aulne draps ne autres denrées a autre aulne qu'il a à Mons, sour enkeir en otelle amende que de lx s. blz, se trouvée estoit fausse et l'aune perdue.

[28] Item, que nuls ne nulle ne mesure, aune, ne poise que ce ne soit bien et loyaulement pour les acateurs avoir leur droit, sous lx s. blz d'amende et pierdre tout ce que petitement aroit esté mesuret, aunet, et peset, parmy chou que le propre heure u jour de le deffaute chil u chuils que ce damage aroient u aroit rechupt le raportassent au maieur et as eskevins dou lieu, mais que ce fuissent gens créables et sans maise ocquisons (51), et que lidit eskevins le jugaissent s'il y vèoient locquision apparant.

[29] Item, que nuls macheliers (52) ne autre ne puist vendre chars (53) ne autres denrées qui ne soit bonne et layaul, passans au rewart desdis eskevins, qu'il ne soit, se dou mayeur plainte s'en fait, a vij s. sij d. blz de lois.

[30] Item que nuls qui ait heritages tenans es pires (54) u wareskaix ne maisonne sour yceluy ou dessoivre (55), sans le avoir premiers remonstret au maïeur et eskevins, par quoy on puyst cherquemaner (56) se li fais le requiert, sour vij s. vj d. blz de lois.

[31] Item, que se cascuns au férir son colp pour cause de cerquemanaige contre pire u wareskais, ne disoit je fierche mon colp comme pour mon hiretage u sci avant que loyauls cerquemanaiges le me donroit, que chuils, se plainte s'en faisoit par le mayeur, fust fourfais en amende à l'ordonnace de le loy doudit kiefliu.

[32] Item, qui diroit lait (57) à eskevins pour cause rewardant leur offisce, il soit corrigiés de prison, de voyages à l'ordonnance dou kief lieu de Mons.

[33] Item, qui rescouroit ses biestes u sen pan au messier u a celui qui pris les aroit en son damage, il soit a vij s. vj d. blz de lois, sour le serment et rapport de celui à cui elles aroient estet rescousses (58)

[34] Item, qu'il ne soit nuls qui hierberge biestes estraignières pour campyer sur les heritages u pasturages de lad. ville, sour l'amende de ij s. blz cascun jour et ossi sera, chiux cui les biestes seroient, a otelle amende cascun jour et pour cascune bieste quelle que elle soit.

[35] Item, que nuls afforains de dehors ledite ville ne mainèche u ne fache menser ses biestes en pasture en nul tamps sous les relais u communs assennes de ledite ville, sur ij s. blz pour le cheval u jument; item pour le bieste a corne, xij d. blz ; pour un pourchiel u blencq bieste, vj d. blz, et pour le foucq de pourchiaux u de blanques biestes, vj d. blz.

 

 


NOTES

1. Voir nos articles sur la seigneurie de Bétissart dans les numéros 6 et 7 du Bulletin de liaison des amis d'Angélique de Rouillé.

2. L. VERRIEST, Le Régime seigneurial dans le comté de Hainaut du XIème siècle à la Révolution, Louvain, 1916-1917 et L. VERRIEST, Corpus des records de coutumes et des lois de chefs-lieux de l'ancien comté de Hainaut, Mons et Frameries, 1946

3. M.-A. ARNOULD, Le plus ancien acte en langue d'oïl : la charte-loi de Chièvres (1194), in Hommage au professeur Bonnenfant..., Bruxelles, 1965, pp 85-118. Le lecteur pourra aussi trouver une orientation bibliographique dans C. BRONCHART et D. LECLERCQ, 1194-1994, Il y a 800 ans, la charte-loi de Chièvres, Bibliothèque Communale, Chièvres, 1994, pp 32 à 35 (Une deuxième édition corrigée et augmentée est en cours).

4. M. VAN HAUDENARD, Chartes-lois accordées aux échevinages soumis au chef-lieu de Mons en Hainaut (1396-1445), dans Bulletin de commission royale d'histoire, CVIII, Bruxelles, 1943, pp 61 et suiv.

5. Les commentaires sont largement inspirés de : VERRIEST, Le Régime seigneurial ..., passim.

6. Dans les affaires de coups et blessures, on distinguait généralement les coups "sans kéure"(= sans abattre), où la victime ne tombait pas, les coups "dont on kéoit" et ceux qui provoquaient une effusion de sang. Les amendes étaient proportionnelles à la gravité des faits.

7. burine = querelle où l'on se dit beaucoup d'injures

8. Action de mettre la main, de battre (= coup)

9. s = sol ; d = denier ; L = livre tournois

10. Tranchante et aiguë

11. Querelle, lutte, combat

12. Si la victime reçoit des coups qui la font tomber (Picard : kéu = tombé, en français : chu)

13. Prouvée

14. Lorsque l'affaire est complexe (ici, une absence de preuves), on s'en réfère à l'autorité du chef-lieu

15. Plainte, requête

16. respeux = réponses produite contre une plainte devant la loi échevinale

17. plaintes : premières écritures que l'on fait dans un procès.

18. Héritages.

19. Il s'agit ici du "desdit d'eskievins ". Le fait de blâmer ou de contrarier un acte ou une décision de l'autorité échevinale était considérée comme extrêmement grave. L'amende est très élevée.

20. En ce qui concerne les ventes d'héritages, les échevins devaient constater et ratifier d'abord la "dessaisine" du vendeur puis la "saisine" de l'acquéreur. C'est entre les mains du maire que l'opération se pratique.

21. Autorisation

22. Ayant puissance

23. Creuse

24. Empierre

25. Waréchaix

26. Dans l'intérêt de tous, les waréchaix ne devaient pas être amoindris en aucune façon. C'est pourquoi on ne pouvait pas "empirer" les places publiques ou les chemins. Lorsqu'un manant, usant de son droit, y avait prélevé de l'argile ou des moellons, il était tenu, sous peine d'amende, de remettre les lieux en état.

27. Peine, amende

28. L'intérêt général commandait de veiller avec soin à ce qu'aucun d'empiétement ne fût fait sur les waréchaix. Les manants avaient l'obligation de "renclore" leurs héritages, d'en marquer les limites par une haie, un fossé. Chaque année, un ban spécial, le "ban de mars" leur rappelait cette obligation et l'amende encourue en cas de non respect.

29. Oter

30. Clôture, palissade, haie

31. Terres labourées

32. Petite cour de campagne clôturée de haies, jardin potager

33. Maison mal famée

34. Garde-champêtre (messium custos)

35. La collectivité a des fonctionnaires (messier, terrageur, rewards,...) que le maire et les échevins assermentent et que souvent, ils nomment avec le concours de "la plus saine partie des bonnes gens".

36. Laboureurs

37. Percepteur du droit de terrage. Le terrage était la prestation au profit du seigneur d'une part des fruits des terres labourées. Il se prélevait uniquement sur les céréales, C'est pourquoi on le calculait en gerbes. Pour prévenir toutes fautes, le seigneur nommait chaque année un terrageur, agréé par le maire et les échevins (qui reçoivent son serment). Son rôle était de se rendre sur les champs et de faire la part des gerbes qui revenaient au seigneur et au teancier. Il surveillait éventuellement le transport du terrage à la grange. Il était tenu de faire rapport à l'échevinage, généralement, le jour de la Saint-Rémi. Le laboureur coupable d'avoir emporté ses récoltes avant le passage du terrageur était passible d'une amende de 60 sous. Cette amende très élevée (identique à l'effusion de sang) montre l'importance qui était donnée à ce délit.

38. 1er octobre

39. Les bois étaient utilisés dans l'élevage du bétail qui pouvait y paître à certaines époques de l'année, sous certaines conditions.

40. Les bois fournissaient le combustible. Les manants pouvaient ramasser les branches mortes, feuilles. Il était cependant interdit d'endommager le vif-bois. Les arbres portant des fuits (chênes, hêtres, pommiers, néfliers) étaient protégé davantage (60 sous d'amende pour le chêne, 22 seulement pour le bois blanc dans notre charte).

41. Percepteur du droit de tonlieu, droit payé pour l'entrée des marchandises.

42. Chef de famille

43. La charge incombait aux tenanciers, dans toutes les seigneuries, d'entretenir et de réfectionner les chemins vicinaux. Il ne s'agit pas d'une véritable corvée accomplie au profit du seigneur par ses sujets, mais plutôt de travaux d'utilité publique.

44. Certaines chartes prévoient une époque fixe pour exécuter les corvées. Dans ce cas, elles sont à la volonté du seigneur. Souvent, le mois d'août (moisson) est exclu.

45. Le reward est un fonctionnaire communal assermenté. Il est ici chargé de contrôler la qualité et le poids du pain.

46. Evaluer, taxer les liquides. Les afforages sont des redevances qui frappent la vente du vin, de la bière, de la miellée ou de l'alcool. L'afforage était en réalité la mise en perce des fûts et la fixation du prix de vente, selon la qualité des produits, par l'autorité échevinale.

47. A défaut d'avoir fait afforer ses boissons, le débitant est passible d'une amende au profit du seigneur.

48. Les afforages consistaient dans le prélèvement proportionnel d'une partie des boissons ou dans le paiement d'une somme équivalente

49. Gage

50. Une place importante est consacrée aux mesures, aux poids, aux aunes. Les références en la matière sont celles qui sont en vigueur au chef-lieu, Mons. Une "répression des fraudes" est instaurée.

51. Mauvais prétexte

52. Boucher

53. Chair

54. Chemins empierrés

55. Limite

56. Cerquemaner, c'est faire une visite judiciaire au cours de laquelle les échevins examinent l'état des chemins et des terres, prescrivent la réfection des routes, la taille des haies, la rectification des limites. Le tenancier doit demander l'autorisation pour

57. Dire des injures

58. Repris avec violence


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These sources are now part of the Internet Medieval Sourcebook.